2010 QCCQ 20931, 2010 QCCQ 20931
Opinion
Protection de la jeunesse — 108655 2010 QCCQ 20931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001118-094 415-41-001119-092 DATE : JUGEMENT RENDU : 22 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 JANVIER 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2004, Y , né le […] 2009, Enfants ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 29 septembre 2009 par le soussigné.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement des enfants et ordonnait les mesures suivantes : « MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial; ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; ORDONNE que l'enfant Y fréquente la garderie à raison d'un minimum de trois jours par semaine; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de maintenir les services d'une famille de soutien aussi longtemps que jugé nécessaire et aux parents de collaborer à ce service; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille pour une période d'une (1) année; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal que les enfants soient confiés à leurs grands-
parents paternels pour les six (6) prochains mois. Il y a aussi une demande de supervision des contacts de la mère avec les enfants. [ 3 ] Les parents et l'avocat des enfants admettent la persistance de la situation de compromission et ils sont en accord les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale des enfants dans laquelle sont consignées ses recommandations.
Deux rapports complémentaires ont aussi été déposés. [ 5 ] Dans le précédent jugement, le soussigné faisait le constat suivant : « [4] Nous sommes en présence d'une fillette de cinq ans et d'un bébé de quatre mois et demi. Leur situation a été signalée le 27 mai 2009 ainsi que le 25 juin 2009. Il y a déjà eu une intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans ce milieu familial entre le 15 novembre 2004 et le 16 mars 2005. [5] Il s'agit d'une famille qui a reçu de l'aide du C.L.S.C. depuis près de trois ans pour l'aider au niveau organisationnel et au niveau des méthodes éducatives.
Depuis la mi-août, la famille reçoit les services d'une famille soutien. Mais les difficultés semblent demeurer présentes. [6] La preuve révèle que les parents ont besoin de support pour assumer et surtout redéfinir leur rôle parental. Il y a nécessité d'instaurer dans ce milieu une dynamique familiale plus saine et de créer une meilleure cohésion entre chacun de ses membres. Les parents doivent reconnaître leurs difficultés et accepter de changer certains comportements.
Une famille de soutien ainsi que l'aide de divers intervenants s'avèrent nécessaires pour atteindre ces objectifs et permettre le maintien des enfants dans le milieu familial. » [ 6 ] Depuis ce jugement, il n'y a pratiquement aucune évolution ni amélioration de la situation. Vu cette stagnation de la situation et les impacts que cette stagnation avait sur les enfants, un de nos collègues a confié les enfants à leurs grands-parents paternels à l'occasion d'une ordonnance provisoire rendue le 2 juin 2010. De fait, les enfants étaient avec leurs grands-parents depuis le 6 mai.
Les enfants y vivent depuis. [ 7 ] Depuis, les parents se sont séparés. Monsieur a été évalué en psychologie (D-1) et la mère en psychiatrie (D-3). Les rapports déposés soulignent les problèmes de ces parents et leur incapacité à prendre actuellement en charge leurs enfants. [ 8 ] Il n'y a aucun changement notable chez la mère. L'expertise qui la concerne met en relief les problèmes majeurs qui expliquent la demande de contacts supervisés avec ses enfants.
Il est à espérer qu’avec cette expertise l'intervention auprès de la mère pourra être mieux ciblée. [ 9 ] Quant au père, il a commencé à apporter certains changements.
Il a entrepris un suivi psychologique personnel. [ 10 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 11 ] Après avoir pris connaissance du rapport psychosocial, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE les présentes requêtes en révision et prolongation réamendées; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 septembre 2009 par le soussigné; [ 15 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période de six (6) mois : [ 16 ] CONFIE les enfants à leurs grands-parents paternels, monsieur C et madame D; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu le mercredi de 15 h à 19 h et le samedi de 9h30 à 12h30 au Centre jeunesse A, la mère ne devant pas aller chercher les enfants chez les grands-parents paternels; [ 20 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant Y fréquente la garderie à raison d'un minimum de trois jours par semaine; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans des suivis pour leurs difficultés personnelles; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille;
[ 24 ] PREND ACTE de l'intention du Directeur de la protection de la jeunesse à procéder avec les parents à une clarification de projet de vie pour les enfants; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 26 ] LE TOUT sans frais. ________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Anne Gélinas MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Robert Isabelle Avocat pour les enfants M e Catherine Thibault BROUSSEAU, LANGELIER & ALS Avocate pour la mère Monsieur B , père Date d’audience : 22 décembre 2010
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