2017 QCCA 1810, 2017 QCCA 1810
Opinion
9105-3975 Québec inc. c. Andritz Hydro Canada inc. 2017 QCCA 1810 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027106-178 (500-17-096722-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9105-3975 QUÉBEC INC. Me CARMINE MERCADANTE (Mercadante Di Pace) INTIMÉE AVOCAT ANDRITZ HYDRO CANADA INC.
Me JEAN-FRANÇOIS MALLETTE (Prévost Fortin D'Aoust) MIS EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 21 septembre 2017 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 7 novembre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audition. Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La juge de la Cour supérieure était saisie d'une requête en rejet, présentée en vertu de l'article 51 C.p.c . Dans une décision étoffée, elle ne conclut pas spécifiquement à un abus. Elle n’écrit jamais que le recours est manifestement mal fondé ni qu'il soit frivole ou dilatoire.
Elle conclut cependant qu’il « ne subsiste aucun doute … que ce recours est voué à l’échec », qu’il « n’a aucune chance raisonnable de succès » ou que « le recours [a] peu de chances raisonnables de succès [et] il y a lieu de le rejeter, dès maintenant. ». [ 2 ] L'objet du litige est la passation de
titre d'un immeuble d'une valeur de 1,7 million de dollars. À l’audience, la requérante plaide que la permission n’est pas nécessaire. Elle me cite deux décisions de juge d’appel : Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc. , 2013 QCCA 639 ; A.L. c. Société des Filles du Coeur de Marie , 2016 QCCA 625 . [ 3 ] Ma collègue Marie-St-Pierre dans l’affaire Gestion Gloucester, société en commandite c.
Gaudreau Environnement inc. , précitée, explique ceci : [7] Bien que le juge fasse usage de l'article 54.1 C.p.c. pour décider de l'affaire, comme je le précise un peu plus loin, il n'affirme nulle part dans son jugement, de façon claire et certaine, être en présence d'un abus ou d'une apparence d'abus.
La facture de son jugement laisse plutôt voir qu'il est d'avis que la requérante ne peut espérer avoir gain de cause et qu'il vaut mieux mettre fin à l'affaire sans délai. [8] Ainsi, malgré l'usage de l'article 54.1 C.p.c. par le juge, je ne vois pas que son jugement en est un qui rejette un recours pour cause d'abus. […] [ 4 ] La nuance est significative, car un recours jugé abusif requiert une permission d’appel et dans le cas contraire, il peut jouir d’un appel de plein droit. [ 5 ] La jurisprudence de la Cour et les jugements de juges d’appel apportent un éclairage mitigé sur la question.
Outre la décision de ma collègue St-Pierre, ma collègue Dominique Bélanger a été saisie d’une requête similaire dans l'affaire Allaire c. Canada (Procureur général), 2016 QCCA 209 . En déférant la requête à une formation, elle avait souhaité une réponse de la Cour, mais la formation l’a rejetée pour un autre motif : 2016 QCCA 586 . [ 6 ] La juge Bélanger souligne dans sa décision l'arrêt Groupe Alta-Socam (Chambly) inc. c.
Groupe Bennett Fleet inc ., 2012 QCCA 1255 , où une formation de la Cour avait également espéré, en accordant une permission d'appel, l’examen de « la question de savoir comment cohabitent les conclusions recherchées par les intimées sous les articles 165 et 54.1 C.p.c. » lors de l’arrêt au fond. Les parties ont réglé leur différent avant l'audition de l’appel. [ 7 ] Dans les arrêts Brousseau c. Montréal (Ville de) , 2011 QCCA 2434 et P. Talbot inc. c. Entreprises Michaudville inc ., 2012 QCCA 2236 , la Cour fait des distinctions entre le recours réellement abusif et celui qui ne l’est pas.
À la lecture de ce dernier arrêt, est-il
suffisant que la requête soit présentée sous l’autorité de l’article 51 Code de procédure civile ? [ 8 ] D’autres juges d’appel se sont attarder au fond du jugement attaqué, plutôt qu’à la forme : Cartierville RL inc. c. Caisse Desjardins du quartier de Saint-Henri , 2016 QCCA 45 et 2015 QCCA 2090 (j. unique); Hebda c. Laurin 2014 QCCA 810 (j. unique), demande d’autorisation d’appel rejetée, dossier 35901, 16 mai 2014; A.L. c.
Société des Filles du Coeur de Marie , précitée. [ 9 ] En l’espèce, dans la mesure où une permission est nécessaire, sans me prononcer sur les chances de succès, je suis d’avis de l’accorder. J’estime qu’il pourrait en résulter une injustice : First Capital Realty Inc. c. Ghossein , 2017 QCCA 805 (j. unique). L’imprécision quant à la portée juridique du jugement attaqué et du droit d’appel milite en faveur de l’appel. [ 10 ] En terminant, je rappelle aux parties l’article 35 de notre Règlement de procédure civile , ch.C-25.01, r. 10, qui prévoit que « [l]a
partie qui souhaite une gestion en fait part au greffier le plus tôt possible par lettre / [a] party desiring management of its appeal shall so inform the Clerk by letter as soon as possible ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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