2021 QCCQ 9681, 2021 QCCQ 9681
Opinion
Protection de la jeunesse — 215746 2021 QCCQ 9681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-004476-219 405-41-004482-217 DATE : 8 septembre 2021 (révisé le 7 octobre 2021) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2020 Y , né le [...] 2015 Enfants et A (
X) B (
Y) C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION CORRIGÉ [1] (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de six ans et onze mois. [ 2 ] Ils ont pour père monsieur C. [ 3 ] Y a pour mère madame B. [ 4 ] X a pour mère madame A. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des deux enfants compromis pour trois motifs : ils seraient exposés à des mauvais traitements psychologiques, subiraient une négligence éducative et encourraient un risque sérieux de négligence. [ 6 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir les enfants auprès de leur mère respective, de suspendre les contacts entre l’enfant Y et son père, de maintenir des contacts supervisés entre le père et X selon entente entre les parties, à défaut d’entente, au Centre jeunesse pour une durée de deux heures par mois. [ 7 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une année. [ 8 ] Les mères sont en accord avec la demande du Directeur. [ 9 ] Le père demande au Tribunal de rejeter les demandes du Directeur. [ 10 ] Subsidiairement, il souhaite maintenir ses contacts une fin de semaine sur deux avec Y et une semaine sur deux avec X. [ 11 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, reconnaît que le Directeur a prouvé, de manière prépondérante, les trois motifs de compromission qu’il allègue. [ 12 ] Elle est en accord avec les mesures de protection proposées pour Y. [ 13 ] Quant à X, elle suggère au Tribunal de suspendre les contacts, tant que le père n’aura pas rencontré trois fois la déléguée.
Si une reprise de contacts devait avoir lieu, ils devraient être supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. Questions en litige 1. Le Directeur a-t-il prouvé, de manière prépondérante, les trois motifs de compromission qu’il allègue?
2. Quelles sont les mesures de protection applicables dans l’intérêt des enfants, notamment quant aux contacts avec leur père? Première question en litige Concernant l’enfant Y [ 14 ] Les parents se séparent alors qu’il n’a que huit mois. Sa mère obtient la garde. [ 15 ] Le père s’éclipse pendant plusieurs années de sa vie. Depuis janvier 2021, le père reprend contact avec son fils. Les contacts ne se déroulent pas bien. Le père peine à se contrôler. Il est agressif et violent. [ 16 ] Le père adopte des méthodes éducatives qui questionnent.
Il réprimande son fils en le terrorisant et met de la sauce piquante sur la langue de son fils, après que ce dernier ait utilisé un langage inadéquat. [ 17 ] Y a su que son père dormait avec un couteau ou un fusil sous son oreiller pour se défendre si des gens entraient par effraction chez lui. Il est apeuré et ne veut plus aller voir son père. Concernant l’enfant X [ 18 ] Les parents de X exercent une garde partagée. [ 19 ] Le père n’est pas en mesure de décoder les besoins de l’enfant. Il doit appeler les ambulanciers lorsqu’il n’arrive pas à consoler sa fille.
À l’arrivée des paramédics, ils donnent un biberon à l’enfant, qui se calme. [ 20 ] Le père admet que sa fille tremble lorsqu’il connaît des accès de colère. Concernant le père [ 21 ] L’état mental du père préoccupe le Tribunal. Au cours des derniers mois, il peut entretenir des pensées suicidaires, d’agressivité ou avoir l’impression d’être victime de complot. Lors des rencontres avec la déléguée, son discours est incohérent et décousu.
Le père possède un faible réseau social. [ 22 ] L’intervenante du CLSC, qui assure le suivi du père, confirme qu’il est difficile d’avoir accès à ce qui se passe au quotidien chez le père. [ 23 ] Le père réclame de l’aide, mais se montre fermé et agressif lorsqu’on aborde des sujets délicats, par exemple, sa consommation de drogue. [ 24 ] Le père reconnaît avoir un tempérament impulsif. Il a entrepris des démarches pour participer à un groupe du trouble de la personnalité limite. [ 25 ] Il dit avoir modifié sa consommation de cannabis.
Il prend maintenant des comprimés de CBD. [ 26 ] Le père éprouve des difficultés avec son budget. Il envisage une seconde faillite. [ 27 ] La désorganisation importante du père conduit le Directeur a demandé des mesures provisoires. [ 28 ] Le Tribunal ordonne la supervision des contacts entre X et son père.
Il fera de même pour Y, un mois plus tard. [ 29 ] Suite à ces ordonnances provisoires, le père cesse de voir ses enfants, après que le Directeur ait refusé de désigner la grand- mère paternelle pour superviser les contacts. [ 30 ] En date d’aujourd’hui, cela fait presque quatre mois que le père n’a pas vu ses enfants.
Il témoigne qu’il ne se soumettra pas à une ordonnance découlant d’une enquête bâclée par le Directeur. [ 31 ] La preuve révèle que la consommation de cannabis du père expose ses enfants à un risque sérieux de négligence. [ 32 ] Sa santé mentale fragile et son impulsivité ont fait subir à ses enfants des mauvais traitements psychologiques. [ 33 ] Le manque de routine du père et ses difficultés à décoder les besoins de ses enfants permettent au Tribunal de conclure à une négligence sur le plan éducatif. [ 34 ] Quant au milieu des mères, le Directeur n’a rien à redire.
Elles sont adéquates et répondent bien aux besoins de leur enfant. Deuxième question en litige Concernant l’enfant Y [ 35 ] Y, dans son milieu familial maternel, reçoit réponse à ses besoins. Il se développe comme tous les enfants de son âge. [ 36 ] Six fins de semaine de contacts ont suffi pour que l’enfant craigne son père. Y verbalise clairement ne pas vouloir le revoir. [ 37 ] Le père refuse de voir son fils supervisé par une tierce personne désignée par le Directeur.
Il n’est pas prêt à prendre les mesures nécessaires pour rassurer son fils. [ 38 ] Par conséquent, l’intérêt de Y commande de suspendre les contacts avec son père.
Concernant l’enfant X [ 39 ] X, auprès de sa mère, reçoit réponse à ses besoins. La mère bénéficie de l’aide de sa famille élargie, puisqu’elle habite chez ses propres parents. [ 40 ] X est une petite fille qui se développe comme tous les enfants de son âge. [ 41 ] La déléguée témoigne avoir observé un lien entre l’enfant et son père. Cependant, le père a choisi de ne pas voir sa fille depuis quatre mois. L’écoulement du temps n’est pas neutre pour un enfant en si bas âge. [ 42 ] L’historique de ce dossier nous enseigne que le père demeure très instable. Il peut facilement se désinvestir de la vie de ses enfants.
C’est d’ailleurs ce qu’il a fait depuis l’ordonnance de mesures provisoires. [ 43 ] Le Tribunal doit protéger cette enfant des allers-retours du père dans sa vie. [ 44 ] Son intérêt commande d’interdire les contacts. La présente décision n’est pas prise contre le père, mais uniquement dans l’intérêt de l’enfant. [ 45 ] Au cours de la prochaine ordonnance, le père a fort à faire.
Il doit s’investir sérieusement dans sa thérapie externe pour le trouble de personnalité limite, parfaire ses capacités parentales et apprendre à gérer ses émotions. [ 46 ] Bien qu’il n’ait que très peu collaboré avec la déléguée lors de l’évaluation du signalement, le Tribunal espère que le père puisse bénéficier de l’aide qui lui sera offerte par le Directeur. À tout le moins, devra-t-il permettre à ce dernier de consulter les professionnels qui le suivront. [ 47 ] Le père doit comprendre qu’il s’est retiré de la vie de ses deux enfants.
C’est maintenant à lui de faire la démonstration qu’il est en mesure d’endosser son rôle de père. [ 48 ] Si le père fait les changements nécessaires avant la fin de l’ordonnance, il pourra demander au Tribunal de réviser, de manière anticipée, son jugement. Pour l’instant, tout reste à faire pour le père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant l’enfant X [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 51 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 52 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 53 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés, notamment sur le plan de la santé mentale, de l’impulsivité et de la toxicomanie; [ 54 ] RECOMMANDE au père de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre un terme à la situation de compromission; [ 55 ] RECOMMANDE au père de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’il applique à lui-même ainsi qu’à son enfant pour corriger la situation de compromission; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Concernant l’enfant Y [ 58 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 59 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 60 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 61 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 62 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés, notamment sur le plan de la santé mentale, de l’impulsivité et de la toxicomanie; [ 63 ] RECOMMANDE au père de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre un
terme à la situation de compromission; [ 64 ] RECOMMANDE au père de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’il applique à lui-même ainsi qu’à son enfant pour corriger la situation de compromission; [ 65 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; [ 66 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M me Marianne Sirois Stagiaire du Directeur de la protection de la jeunesse M e Andrew Morin Avocat de la mère (
X) M me B (
Y) Mère présente et non représentée M e Kary Ann Dowd Avocate du père M e Marie-Soleil Guérard Avocate des enfants Date d’audience : 21 juillet 2021
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