2014 QCCQ 7460, 2014 QCCQ 7460
Opinion
Protection de la jeunesse — 14582 2014 QCCQ 7460 J00200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-027226-133 DATE : Le 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES L. OUELLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE: X Née le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête basée sur les dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, dans le but de faire judiciairement déclarer compromis dans son milieu parental la sécurité et le développement de X, née le […] 2003. [ 2 ] À l'appui de sa demande, le requérant a principalement allégué que l'enfant, sujet de la présente requête, de même que sa jeune sœur Z et son frère A avaient été victimes d'abus sexuel de la part de leur père. [ 3 ] La requête fait également mention que la mère n'est pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants en termes de soins, d'attention et d'encadrement et qu'elle s'est avérée incapable de les protéger, en ne respectant pas les conditions imposées par la Cour et en laissant le père en présence des enfants sans surveillance adéquate. [ 4 ] Lors de l'audition, le procureur du requérant, précisant les conclusions de sa requête, a demandé au Tribunal d'ordonner l'hébergement obligatoire de l'enfant et de ses sœurs Z et B, de même que ses frères A et C, en famille d'accueil, le tout assorti de mesures d'aide, conseil et assistance à la famille pour une période d'un an.
Quant à D, aucune demande de mesures correctives particulières n'a été formulée à son égard. [ 5 ] Le père a formellement nié les allégués de la requête relatifs à un possible abus sexuel sur ses enfants Y, Z et A, de même que les allégués relatifs à la négligence et au défaut de surveillance dans le milieu parental.
Il s'est de plus opposé au retrait de l'enfant et de sa fratrie du milieu familial et à leur placement en famille d'accueil. [ 6 ] La mère, quant à elle, s'est montrée ambivalente quant à la véracité des allégués concernant l'abus sexuel, admettant les verbalisations faites par l'enfant, sa sœur Z et son frère A, sans toutefois en admettre ou en croire le bien-fondé.
Elle s'est opposée au placement de ses enfants en milieu substitut et a réclamé leur retour auprès d'elle. [ 7 ] Par ailleurs, il est apparu, tant de la preuve soumise que des admissions de la part de toutes les parties, que X avait été victime, dans le milieu parental, de gestes sexuellement inappropriés et abusifs de la part de son frère aîné E, lequel est maintenant majeur. [ 8 ] Bien qu'admettant en grande
partie les faits allégués à la requête, les enfants Y et A, par l'entremise de leur procureur respectif, ont demandé leur retour auprès de leur mère, tandis que les procureurs des enfants Z, C et B se sont déclarés en accord avec les mesures recommandées par la requérante. [ 9 ] La preuve soumise lors de l'audition, principalement par les admissions des parties, les pièces et documents produits, notamment les déclarations des enfants Y, Z et A faites au sergent-détective Lise Bergeron, lesquelles ont été enregistrées sur sup-port vidéo et produites en preuve, ainsi que les témoignages entendus, a démontré de façon nettement prépondérante le bien-fondé des faits allégués à la requête en regard des abus sexuels perpétrés par le père sur ses jeunes filles Y et Z, ainsi que sur son fils A. [ 10 ] En effet, bien que la jeune Y ait témoigné devant le Tribunal, lors de la présentation de la défense, à l'effet qu'elle avait été victime d'abus sexuel de la part de son frère aîné E et non de la part de son père, revenant ainsi sur la déclaration qu'elle avait faite à la policière-enquêteur et sur la dénonciation faite à sa mère et à l'intervenante sociale, le Tribunal, considérant l'ensemble de la preuve, estime que le changement de version de cette toute jeune enfant est dû essentiellement aux pressions exercées par son milieu familial et son grand désir de quitter sa famille d'accueil actuelle pour revenir vivre auprès de la mère.
De la preuve soumise, il est clairement apparu que la déclaration faite aux autorités policières est beaucoup plus fiable et conforme à la réalité que celle livrée devant le Tribunal. [ 11 ] Quant aux négations du père en regard des gestes inappropriés de nature sexuelle qu'il aurait commis à l'égard de trois de ses
enfants, elles n'ont, de l'avis du soussigné, que peu de poids à l'encontre de la preuve soumise par la
partie requérante à cet égard, notamment en raison de ses antécédents, de son inscription au registre des délinquants sexuels, de son non-respect et même de son mépris des ordonnances émises tant par la Chambre criminelle de la Cour du Québec que par la Chambre de la jeunesse, des explications oiseuses et souvent farfelues fournies devant le Tribunal lors de son témoignage, en tentant d'expliquer son non-respect des ordonnances des tribunaux, ainsi que les plaintes antérieures portées contre lui en regard d'actes semblables relativement à d'autres enfants. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal se doit de considérer que la
partie requérante s'est déchargée de son fardeau de prouver de façon prépondérante que l'enfant X avait subi des gestes inappropriés à caractère sexuel de la part de son père. On doit également conclure, des faits révélés par la preuve ainsi que de l'historique de cette famille, que la mère, au courant des penchants déviants du père, a fait preuve d'une négligence telle qu'elle équivaut à de l'insouciance, en n'exerçant pas une surveillance adéquate et en ne prenant pas les mesures nécessaires afin d'éviter que soient en péril la sécurité et le développement de l'enfant.
Ce qui plus est, sa façon de minimiser la situation et son refus d'admettre la véracité des dénonciations faites par trois de ses enfants ne peuvent qu'aggraver le péril et les préjudices et dommages psychologiques encourus par ceux-ci. Comme motif de compromission de la situation de l'enfant X s'ajoute donc celui prévu au paragraphe
b) de l'article 38 de la Loi. [ 13 ] Également en regard du paragraphe
b) de cet
article 38 de la Loi, le Tribunal se doit de constater que la preuve a aussi établi que cette jeune enfant avait été victime d'abus sexuel de la part de son frère aîné E et que les parents n'avaient pas pris les mesures nécessaires afin d'assurer à leur fille la protection nécessaire, ni même de veiller à ce qu'elle reçoive les soins et services nécessaires pour contrer les préjudices subis suite à cet abus. [ 14 ] Quant aux mesures applicables en conséquence, le Tribunal, prenant en considération l'ensemble de la preuve et les représentations des parties, estime qu'un retrait de cette enfant de son milieu familial en la confiant à une famille d'accueil, la séparant ainsi totalement de sa fratrie et de son milieu naturel, risquerait de lui être hautement préjudiciable sur le plan affectif et de nuire à son développement.
C'est pourquoi le Tribunal estime que la moins mauvaise des solutions, pour le moment, serait de donner une dernière chance à la mère de garder sa fille, en étant plus vigilante, plus transparente avec les intervenants et plus respectueuse des ordonnances des tribunaux. Dans ces conditions, il n'est pas irréaliste de penser, considérant le degré d'autonomie et les ressources personnelles de cette enfant, de même que le retrait des trois autres enfants plus jeunes du milieu familial, que la mère sera en mesure de répondre aux besoins de X tout en assurant sa protection et sa sécurité.
Les mesures correctives mises en place par les intervenants chargés d'apporter l'assistance nécessaire à la famille pourraient aussi être suffisantes pour assurer son développement, notamment en l'aidant à établir un encadrement et des règles de vie claires visant à solutionner les difficultés de comportement manifestées par l'enfant.
Si la mère désire garder sa fille X et voir certains de ses autres enfants revenir éventuellement vivre auprès d'elle, elle n'a pas d'autre choix que de collaborer étroitement avec les intervenants assignés au dossier et de veiller à ce que le père n'ait plus aucun contact avec ses enfants mineurs, sauf sur autorisation de la Direction de la protection de la jeunesse et dans les conditions et modalités déterminées par celle-ci. Dans le cas contraire, non seulement des poursuites pénales pourraient être intentées contre elle, mais sa fille devra être immédiatement retirée du milieu familial.
Évidemment, afin de maximiser les chances de réussite d'une telle mesure, l'enfant, sa fratrie ainsi que la mère devront faire l'objet d'un suivi social et éducatif intensif et le père d'une surveillance étroite. À cet effet, on ne devrait pas hésiter à faire appel au service de police ou à un enquêteur. [ 15 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE compromis dans son milieu parental la sécurité et le développemen de X , née le […] 2003; [ 17 ] CONFIE X à sa mère, à l'exclusion du père et aux conditions suivantes qui devront être strictement respectées :
a) la mère ne devra en aucun cas permettre au père de se trouver à son domicile;
b) la mère devra veiller à ce que sa fille X n'ait aucun contact avec le père, sauf sur autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse et alors seulement dans les conditions et selon les modalités par lui déterminées;
c) la mère devra veiller à ce que sa fille X n'ait aucun contact avec son frère E, sauf dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse;
d) la mère devra veiller à ce que sa fille X reçoive tous les soins de santé requis, plus particulièrement en relation avec son diabète, ainsi qu'au niveau d'un suivi psychologique en lien avec les abus sexuels vécus;
e) la mère devra collaborer à un suivi social et éducatif régulier et s'impliquer et participer activement aux différentes mesures ou programmes recommandés par les intervenants sociaux assignés au dossier;
f) la mère devra aviser honnêtement et immédiatement l'intervenant social au dossier ainsi que le service de police de toute tentative que pourrait faire le père pour entrer en contact avec l'enfant X; [ 18 ] ORDONNE au père, monsieur F, de s'abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer directement ou indirectement ou de se trouver en présence de X , sauf sur autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse et dans les conditions et suivant les modalités par celui-ci déterminées; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère ait accès à un suivi individuel par un psychologue; [ 20 ] RECOMMANDE que le père puisse bénéficier d'un suivi thérapeutique pour abuseur sexuel; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents, notamment au moyen d'un suivi social et éducatif régulier, comportant des rencontres avec l'enfant et ses parents aussi souvent que nécessaire mais, dans le cas de l'enfant et de sa mère, au moins une fois par semaine pour les premiers six (6) mois de la présente ordonnance; [ 22 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins d'exécution de la présente décision;
[ 23 ] ORDONNE l'exécution de la présente décision par tout agent de la paix; [ 24 ] LE TOUT pour une période de deux (2) ans. __________________________________ GILLES L. OUELLET , J.C.Q. Me Élizabeth Dionne, Procureure du D.P.J. Me François De Vette, Procureur de l'enfant Me Guylaine Plourde, Procureure de la mère
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