2015 QCCA 539, 2015 QCCA 539
Opinion
Boisjoli c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2015 QCCA 539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005822-158 (500-36-007064-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE ERIC BOISJOLI Me JULIE BOYER ( UOML Contentieux ) INTIMÉ AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me MARIE-PIER CHAMPAGNE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour autorisation d’appel d’un jugement rendu le 15 décembre 2014 par l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure dans le district de Montréal siégeant en appel sur une infraction pénale. (Art. 291 Code de procédure pénale ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 41 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. Argumentation de Me Boyer. 9 h 55 Argumentation de Me Champagne. 10 h 12 Réplique de Me Boyer. 10 h 15 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 16 Suspension de la séance. 16 h 06 Reprise de la séance. Me Boyer s’adresse au Juge. 16 h 07 Jugement-voir page 3. 16 h 08 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Éric Boisjoli demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Cohen), rendu le 15 décembre 2014, qui rejette son appel d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Gilles Michaud) lequel déclarait M. Boisjoli coupable de l’infraction prévue à l’
article 113.1 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] . [ 2 ] L’article 113.1 prévoit : 113.1. Quiconque use d'intimidation ou de menace dans le but de provoquer une entrave, un ralentissement ou un arrêt des activités sur un chantier commet une infraction et est passible d'une amende de 1 090 $ à 10 907 $ pour chaque jour ou
partie de jour que dure l'infraction. 113.1. Any person who uses intimidation or threats to cause an obstruction to or a slowdown or stoppage of activities on a job site is guilty of an offence and liable to a fine of $1,090 to $10,907 for each day or part of a day during which the offence continues. *** [ 3 ] La requête pour permission est régie par l’article 291 C.p.p .
En appel du jugement de la Cour supérieure, le requérant doit démontrer « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement / sufficient interest in a question of law alone » afin d'obtenir la permission sollicitée. [ 4 ] Le requérant soutient que la juge de la Cour supérieure se méprend quand elle écrit, au paragr. [28] de ses motifs, que l’
article 113.1 renferme une infraction de responsabilité stricte plutôt qu'une infraction criminelle au plein sens du terme qui exigerait la preuve, par la poursuite, d’une mens rea hors de tout doute raisonnable. [ 5 ] En appui de son argument, le requérant note que l'utilisation par le législateur de l’expression « dans le but de » à l’
article 113.1 laisse entendre, selon les enseignements de la Cour suprême dans R . c. Sault Ste-Marie [2] , que l’infraction comporte une exigence de mens rea . Il y voit une question de droit et, selon lui, l’erreur de la juge justifie que la permission soit accordée. [ 6 ] L’intimé refuse cette interprétation de l’article 113.1, s’appuyant notamment sur l’arrêt Strasser c. Roberge [3] pour qualifier le texte comme créant une infraction de responsabilité stricte comportant un élément intentionnel. ***
[ 7 ] La requête pour permission doit être rejetée. [ 8 ] Je conviens que la bonne qualification de l’infraction soulève une question de droit. Toutefois, l’article 291 C.p.p . exige, aussi, un intérêt suffisant pour la faire décider. Dans Québec (Procureur général) c.
Gagné [4] , le juge LeBel, alors de notre Cour, explique que la trame factuelle doit permettre que la question de droit trouve une réponse utile et non seulement théorique pour justifier une permission en vertu de l’article 291 C.p.p . : Lors de la présentation d'une requête pour permission d'appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. , le seul examen de l'importance théorique d'une question juridique ne suffit pas toujours.
Il faut parfois s'interroger sur l'opportunité même d'accorder le pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de notre Cour. [ 9 ] Dans le cas présent, la question de droit ne se pose pas utilement au regard de la trame factuelle, privant le requérant de l’intérêt suffisant nécessaire à une permission. [ 10 ] Comme le note l’avocate de l’intimé, la juge de la Cour supérieure rappelle au paragr. [37] de ses motifs que, dans les faits, le juge de première instance retient que le requérant avait posé des gestes d’intimidation avec l’intention de provoquer un ralentissement ou un arrêt de travail sur le chantier (voir le paragr. [74] du jugement de la Cour du Québec). [ 11 ] Que l’infraction soit qualifiée de responsabilité stricte ou d’infraction criminelle, cela n’aurait donc aucun impact sur le sort du dossier.
Par conséquent, le requérant n’a pas l’intérêt suffisant pour faire décider la question de droit compte tenu des faits de l’affaire. Pour ce seul motif, la requête doit être rejetée. [ 12 ] Par ailleurs, l’intimé soutient que la demande de permission est hors délai, notant que l’avocate du requérant était présente quand la juge a rendu son jugement oralement le 15 décembre 2014 et que la requête a été signifiée le 13 février 2015.
Le requérant répond en soutenant que la date à laquelle il a eu connaissance du jugement n’est pas le 15 décembre 2014 mais plutôt à la date de la réception des motifs écrits de la juge. Il offre des explications concernant des différences de fond qui existeraient entre le jugement rendu oralement et le jugement écrit qu’il a reçu plus tard. [ 13 ] Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur ce point. En tenant pour acquis, sans en décider, que la requête a été présentée dans les délais, elle ne satisfait pas les conditions énoncées à l’article 291 C.p.p .
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 14 ] REJETTE la requête. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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