2010 QCCQ 16291, 2010 QCCQ 16291
Opinion
Williams c. Filion 2010 QCCQ 16291 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-012906-097 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DARREL WILLIAMS Demandeur c.
SÉBASTIEN FILION & ROBERT FILION Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Darrel Williams ([…]) réclame de ses voisins immédiats, Sébastien Filion et Robert Filion ([…]), le fils et le père, une somme de 7 000,00$ en remboursement de frais d'avocat et en dommages-intérêts suite à ce qu'il allègue être une fausse plainte criminelle pour menaces de mort portée contre lui le 2 mai 2008 par Sébastien Filion. [ 2 ] Le défendeur Sébastien Filion refuse de payer cette somme et décline toute responsabilité alléguant qu'il a bel et bien été menacé par le demandeur Williams, lequel a brandi une machette en sa direction et lui a proféré des menaces de mort en mai 2008. [ 3 ] Le défendeur Robert Filion, le père du défendeur Sébastien Filion, estime qu'il n'a rien à voir avec le présent dossier puisqu'il n'était pas présent au moment où les faits se seraient déroulés et qu'il n'a pas à répondre des gestes de son fils qui est majeur, étant né le […] 1985.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le demandeur Darrel Williams a-t-il démontré que la plainte portée contre lui par Sébastien Filion en mai 2008 est fausse et que celui-ci et son père, Robert Filion, étaient de mauvaise foi et animés par la malice en portant cette plainte dans le but de lui nuire?
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR WILLIAMS [ 5 ] Dans son témoignage, le demandeur Darrel Williams a fait état de façon fort détaillée de son emploi du temps du 2 mai 2008 à partir de son réveil le matin jusqu'à son arrestation un peu après minuit le 3 mai 2008. [ 6 ] Le Tribunal a retenu ce qui suit de son témoignage: [ 7 ] Le 2 mai 2008, à son lever, il avait quelques courses à faire et devait se rendre aussi aux bureaux de la S.A.A.Q. pour faire émettre des immatriculations sur un de ses véhicules. [ 8 ] Vers 09h00, il part seul avec sa camionnette pour faire des courses et se rend à la S.A.A.Q. vers 10h00. [ 9 ] Après avoir attendu et obtenu ses immatriculations, il revient à sa camionnette et constate qu'il a laissé les clés à l'intérieur. [ 10 ] Il part à pied des bureaux de la S.A.A.Q. et se dirige chez lui afin d'aller chercher un double.
L'aller-retour prend environ 45 minutes. [ 11 ] Ensuite, il se rend à l'épicerie afin de faire quelques achats qu'il dépose dans sa camionnette.
[ 12 ] Il est de retour chez lui vers 13h00 et entre dans la maison en oubliant ses sacs d'épicerie dans sa camionnette. [ 13 ] Vers 13h05, il voit une voiture de police se garer chez son voisin. [ 14 ] Il se prépare pour aller travailler et quitte vers 14h10, comme à l'habitude, pour se rendre à son travail.
Il utilise sa camionnette car sa voiture ne fonctionne pas. [ 15 ] Au moment de son départ, vers 14h10, il voit que la voiture de police est toujours garée chez son voisin. [ 16 ] Vers minuit, monsieur Williams revient à la maison après son quart de travail. [ 17 ] Alors qu'il est à récupérer ses sacs d'épicerie pour les rentrer à l'intérieur, il est arrêté par une patrouille de police. [ 18 ] Les policiers l'informent qu'il est arrêté pour des menaces de mort qu'il aurait proférées plus tôt dans la journée du 2 mai 2008 à son voisin Sébastien Filion. [ 19 ] Les policiers laissent le demandeur Williams ranger son épicerie à l'intérieur et l'amènent ensuite au poste de police de Châteauguay. [ 20 ] Le demandeur est détenu environ une heure et est remis en liberté avec une promesse de comparaître pour la prise de ses empreintes digitales et devant la Cour. [ 21 ] Dans les jours qui suivent, le demandeur consulte un avocat, soit Me Julius Grey de Montréal, afin de le représenter face à cette accusation qu'il estime fausse et fabriquée de toute pièce. [ 22 ] Il rencontre l'avocat Grey et parle avec d'autres avocats de son bureau à quelques reprises par téléphone. [ 23 ] Le demandeur produit cinq factures ainsi qu'une convention d'honoraires sous la cote P-2. [ 24 ] Les honoraires de consultation, ouverture du dossier, entretiens téléphoniques se montent à 1 226,03$. [ 25 ] Le demandeur a également produit les reçus émis par la firme Grey Casgrain pour ledit montant de 1 226,03$ (P-2). [ 26 ] Le 26 juin 2008, le demandeur reçoit une lettre signée par l'agent de liaison du Service de Police de Châteauguay.
Cette lettre se lit comme suit: «June 19, 2008 Mr. Daniel Williams […] Châteauguay (Québec) […] Subject: File number CTG-080502-007 Sir: You were accused of a criminal offence in file number CTG-080502-007. This letter is to inform you that the Prosecutor has decided not to press charges and that for our part the case is closed. If you were to present yourself for finger prints or Court in this file, please do not take any further action. For more information you can contact me at (450) 698-3227. Please accept, Sir, our very best wishes. (
S) Anne-Marie Côté Liaison Officer Châteauguay Police Department AMC/sp» [ 27 ] Bien que cette lettre soit datée du 19 juin 2008, le demandeur a démontré qu'elle a été mise à la poste le 25 juin 2008. [ 28 ] Au moment de recevoir cette lettre, le demandeur Williams a comparu au poste de police pour la prise d'empreintes digitales mais n'a pas encore comparu à la Cour. [ 29 ] Monsieur Williams avise immédiatement ses avocats qu'ils peuvent fermer le dossier. [ 30 ] Le 15 mars 2009, quelques mois après l'incident, le demandeur écrit la lettre suivante à son voisin Sébastien Filion: «March 15, 2009 Sébastien Filion
[…] Châteauguay, Québec, […] Mr. Filion, The purpose of this letter is to request reimbursement for my lawyer fees of 1 226,03$ (One thousand two hundred and twenty- six dollars and three cents), plus pain and suffering equalling a total of 2 900,00$ (Two thousand nine hundred dollars) that was incurred due to the fact that I was wrongly accused by you on May 3, 2008. You have accused me of threatening your life with a machete, which wasn't true. This accusation was a criminal offence, so I had to hire a lawyer. And also the humiliation you put me through. I will ask for a reply within 15 days, if not I will be taking further actions. Sincerely yours (
S) Darrel Williams» [ 31 ] N'ayant pas reçu de réponse du défendeur, le demandeur dépose sa demande en Cour du Québec, division des Petites créances le 30 avril 2009 et réclame 2 900,00$ du défendeur Sébastien Filion. [ 32 ] Le demandeur témoigne au procès qu'il n'a pas vu Sébastien Filion le 2 mai 2008 et qu'il ne lui a pas parlé. [ 33 ] Selon monsieur Williams, les photos produites par le policier Vézina datent du printemps 2007 lorsqu'il a installé ses pneus d'été sur sa camionnette. [ 34 ] Le 6 août 2009, le demandeur amende sa réclamation afin de porter sa demande à 7 000,00$ contre le défendeur Sébastien Filion. [ 35 ] En septembre 2010, le demandeur ré-amende sa demande afin d'ajouter un défendeur, soit le père du défendeur Sébastien Filion, Robert Filion, qu'il allègue être la personne responsable de la plainte portée contre lui puisqu'il aurait influencé son fils Sébastien et amené celui-ci à porter la plainte du 2 mai 2008.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR SÉBASTIEN FILION [ 36 ] Selon le défendeur Sébastien Filion, l'événement du 2 mai 2008 se serait déroulé comme il l'a relaté dans sa déclaration à la police datée du 2 mai 2008 et qui se lit comme suit: «Aujourd'hui le 02 mai 2008 vers 13h45, je suis sortie (sic) à l'extérieur prendre 4 photos du voisin du […]. Il faisait de la mécanique automobile dans la rue face à sa résidence. Les policiers de la Ville de Châteauguay m'avait (sic) dit de prendre des photos du voisin si je voulais porter plainte car il n'a pas le droit de faire de la mécanique dans la rue.
Je suis sorti à l'extérieur de ma maison qui est situé (sic) au […]. J'ai pris une 1 ère photo puis de la porte d'entré (sic) de la maison. J'ai pris les autres photos du coin de mon entré (sic) privé (sic) sur le bord de la rue. Le voisin qui est de race noir (sic), environ 55 ans, vêtu d'un manteau bleu et chapot (sic) noir, il m'a regardé. Il est descendu dans son entré (sic) de garage qui est au sous-sol et il est revenu environ 30 secondes après avec une machette dans la main droite. C'était une longue lame qui était de couleur brune. Il m'a dit: "I want to kill you, shut up and go away».
Je lui ai dit: "T'es fou, si tu fais ça, tu t'en va (sic) en prison." Il m'a répondu: "Shut up" et il se dirigeait vers moi. J'ai décidé de revenir rapidement à l'intérieur de ma maison. Au moment où il m'avait menacé de mort, nous étions à une distance d'environ 10 pieds. J'ai verrouillé la porte de la maison. J'avais très peur. J'ai téléphoné mon père par la suite. J'ai téléphoné la police. C'est pas la première fois qu'il me menace. Il y a trois ans il m'avait menacé avec sa machette.
Nous avons des problèmes de voisinage depuis les trois dernières années.» [ 37 ] Lors de son témoignage, le défendeur Sébastien Filion a déclaré que son père, Robert Filion, est arrivé à la maison alors que le policier rédigeait son récit des événements (déclaration). [ 38 ] Selon le défendeur Sébastien Filion, l'événement se serait déroulé entre 13h30 et 13h35 le 2 mai 2008. [ 39 ] Il aurait appelé immédiatement les policiers qui sont arrivés sur les lieux à 13h45.
[ 40 ] Finalement, le défendeur Sébastien Filion témoigne que depuis cet incident, il est terrorisé et a peur du demandeur Williams au point qu'il doit toujours verrouiller les portes. [ 41 ] Quant à l'implication de son père Robert Filion, le défendeur Sébastien Filion affirme qu'il est seul à avoir décidé d'appeler la police, qu'il est majeur et que son père ne l'a nullement influencé ou poussé à porter plainte contre son voisin Williams.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR ROBERT FILION [ 42 ] Le codéfendeur Robert Filion témoigne que lorsqu'il est arrivé chez lui, le 2 mai 2008, son fils Sébastien était en état de choc, dans «tous ses états» pour employer ses propres mots et qu'il voulait appeler la police. [ 43 ] Le défendeur Robert Filion ajoute que lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il a vu son voisin Williams qui travaillait sur son camion devant la maison. [ 44 ] Finalement, il ajoute que c'est son fils qui a pris seul la décision d'appeler la police et qu'il n'a nullement tenté de l'influencer, celui-ci ayant 22 ans au moment des événements du 2 mai 2008.
LE POLICIER VÉZINA [ 45 ] Selon le policier Stéphane Vézina, l'appel au poste de police de Sébastien Filion a été logé à 13h45 le 2 mai 2008. [ 46 ] Il est arrivé sur les lieux à 13h50 et a trouvé Sébastien Filion nerveux et troublé dans sa résidence du […]. [ 47 ] Au moment de son arrivée sur les lieux, le policier n'a noté aucune présence physique à l'extérieur de la résidence voisine du […]. [ 48 ] Le policier Vézina a pris la déclaration de Sébastien Filion à compter de 13h55 et estime que le processus a duré environ 45 minutes. [ 49 ] À sa sortie de la résidence du plaignant Filion, il s'est rendu chez le voisin Williams pour procéder à son arrestation.
Il était un peu dépassé 14h30. [ 50 ] Il a constaté l'absence de monsieur Williams et n'a noté aucune trace matérielle d'activité de nature mécanique sur place. [ 51 ] Dans l'après-midi du 2 mai, il a reçu par courriel sept (7) photos prises par le plaignant Sébastien Filion. Il produit ces photos au dossier de la Cour. [ 52 ] Selon les notes au dossier, deux policiers sont allés arrêter monsieur Williams à minuit sept minutes le soir du 3 mai 2008.
ANALYSE LES PHOTOS [ 53 ] Le Tribunal a analysé longuement et en détail les sept photos prises par le défendeur Sébastien Filion le 2 mai 2008, juste avant, dit-il, de recevoir les menaces de mort du demandeur Williams, entre 13h30 et 13h35. [ 54 ] Le Tribunal a noté de nombreuses contradictions dans le témoignage du défendeur Sébastien Filion, sa déclaration écrite très contemporaine du 2 mai 2008 et les photos qu'il a prises juste avant de recevoir les menaces du demandeur. [ 55 ] D'abord, le Tribunal estime très curieux que le défendeur Sébastien Filion n'ait pas pris de photos du demandeur Williams alors que celui-ci se dirigeait supposément vers lui avec une machette à la main et que le défendeur avait sa caméra entre ses mains. [ 56 ] Le défendeur Sébastien Filion explique qu'il a eu très peur et qu'il est allé se réfugier à l'intérieur de la maison par crainte du demandeur Williams. [ 57 ] Aussi, selon le témoignage écrit (déclaration) du défendeur Sébastien Filion, il s'agit d'un événement qui s'est déroulé entre 13h30 et 13h35 et qui a donc duré très peu de temps, soit le temps de prendre quelques photos, que le demandeur aille supposément chercher sa machette dans son garage et marche vers lui, donc moins de cinq minutes entre 13h30 et 13h35, tel qu'il le déclare. [ 58 ] L'analyse des photos prises le 2 mai 2008, selon le défendeur Sébastien Filion, démontre des contradictions importantes que le Tribunal a relevées. [ 59 ] D'abord, les photos #1, #2 et #3 sont prises de la rue, devant la résidence du demandeur Williams. [ 60 ] Or, la déclaration écrite du défendeur Sébastien Filion est qu'il a pris la première photo près de la porte de sa résidence du […] et les autres photos du coin du mur de son entrée privée, sur le bord de la rue. [ 61 ] Il s'agit d'une contradiction évidente. [ 62 ] Sur la photo #1, on voit trois pneus empilés dans l'entrée du demandeur.
Le pneu du dessus est janté en aluminium brillant.
[ 63 ] Sur les photos #1, #2 et #3, la camionnette du demandeur est dans une position bloquant son entrée charretière et porte des jantes noires sans enjoliveurs. [ 64 ] Sur les photos #4, #5, #6 et #7, la camionnette n'est plus dans la même position, ne bloquant plus son entrée charretière. [ 65 ] Il s'agit d'une contradiction. [ 66 ] Sur la photo #1, il n'y a aucun véhicule derrière la camionnette du demandeur. [ 67 ] Sur les photos #5, #6 et #7, il y a un véhicule foncé derrière la camionnette du demandeur Williams. [ 68 ] Il s'agit d'une contradiction démontrant que les photos n'ont pas été prises au même moment. [ 69 ] Sur les photos #1, #2 et #3, le demandeur Williams porte un chandail bleu à manches courtes. [ 70 ] Sur les photos #4, #5, #6 et #7, il porte un chandail bleu à manches longues avec un capuchon très visible. [ 71 ] Il s'agit d'une autre distinction qui démontre que les photos n'ont pas été prises à la même date. [ 72 ] Sur la photo #1, on voit trois pneus empilés dans l'entrée du demandeur. [ 73 ] Sur les photos #4, #5, #6 et #7, on ne voit plus les pneus empilés et la camionnette est munie des jantes en aluminium et n'a plus les jantes noires des photos #1, #2 et #3. [ 74 ] Le Tribunal est d'avis qu'il est clairement impossible que le demandeur ait changé tous ces pneus en l'espace de quelques cinq minutes, tel qu'en font foi les photos. [ 75 ] Le Tribunal conclut qu'il s'agit, selon la preuve prépondérante, de photos qui ont été prises à une autre date que le 2 mai 2008. [ 76 ] Ne pouvant retenir la version non crédible du défendeur Sébastien Filion, le Tribunal retient celle du demandeur Williams que ces photos ont été prises plutôt en 2007 alors que sa fille demeurait encore chez lui et que la voiture de celle-ci apparaît sur six des sept photos produites en preuve. [ 77 ] Le Tribunal retient aussi la version crédible du demandeur que ces photos ont été prises au printemps 2007 lorsqu'il a fait l'installation de ses pneus d'été sur sa camionnette.
LE TÉMOIGNAGE DES DÉFENDEURS [ 78 ] Le Tribunal conclut qu'il existe des différences majeures entre le témoignage du père et celui du fils. [ 79 ] Le fils mentionne que le père est arrivé sur les lieux alors qu'il était en processus de rédaction de sa déclaration avec les policiers. [ 80 ] Le père mentionne qu'il est arrivé sur place avant les policiers alors que son fils venait de recevoir les menaces du demandeur et qu'il pensait à appeler la police. [ 81 ] Le Tribunal estime qu'il y a lieu de conclure que le témoignage des deux défendeurs ne tient pas la route et qu'ils ont de concert, dans le but de nuire à leur voisin, porté une fausse plainte à la police pour menaces de mort proférées par le demandeur Williams. [ 82 ] Le montage des photos qu'ils ont produites et l'absence de photos du demandeur avec une machette alors qu'il avait la caméra à la main et étant à bonne distance du demandeur, selon ses dires, convainc le Tribunal qu'il n'y a pas eu de menaces de mort ni aucun échange entre le défendeur Sébastien Filion et le demandeur le 2 mai 2008. [ 83 ] Le Tribunal retient le témoignage plus crédible, plus précis et convaincant du demandeur Darrel Williams qu'aucun échange verbal n'a eu lieu le 2 mai 2008 et qu'il a été victime d'un complot, d'une fausse plainte orchestrée par ses voisins, les défendeurs Sébastien Filion et Robert Filion. [ 84 ] Le Tribunal retient la responsabilité du père, le défendeur Robert Filion, vu qu'il a participé à la plainte en transmettant lui- même les photos au policier Vézina en fin d'après-midi du 2 mai 2008 (16h07). [ 85 ] Le Tribunal souligne également que le fils Sébastien a déclaré avoir pris quatre (4) photos alors que le père a transmis sept (7) photos au policier Vézina.
LES DOMMAGES [ 86 ] Le demandeur a prouvé qu'il a dû retenir, à bon droit, les services d'un avocat pour se défendre. [ 87 ] Bien que la plainte n'ait pas été autorisée, un dossier a été ouvert et le demandeur a dû subir le stress, les ennuis et les inconvénients de se savoir accusé au criminel et de subir le processus judiciaire (empreintes digitales, comparution à la Cour).
[ 88 ] Puisqu'il s'agit d'un événement qui a pris fin le 26 juin 2008, le Tribunal va tenir en considération que le demandeur a dû subir un stress grave et inutile du 3 mai 2008 au 26 juin 2008 et qu'il en est encore secoué à ce jour. [ 89 ] Le Tribunal tiendra également en considération le fait qu'un procureur de la Couronne, après examen du dossier, a décidé de ne pas autoriser la plainte, tel qu'il appert de la pièce P-3. [ 90 ] Le Tribunal estime qu'une somme de 1 500,00$ compensera adéquatement le demandeur pour le stress, les ennuis et inconvénients qu'il a subis en raison de la fausse plainte portée contre lui de concert par les défendeurs Sébastien Filion et Robert Filion. [ 91 ] Les défendeurs devront également rembourser au demandeur les frais d'avocat qu'il a dû payer au montant de 1 226,03$. [ 92 ] Il s'agit d'un dommage direct engendré par la faute des défendeurs. [ 93 ] Le Tribunal estime qu'il y a lieu de condamner les défendeurs de façon solidaire en raison de l'
article 1480 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «1480.
Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible, dans l'un ou l'autre cas, de déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice.» [ 94 ] ATTENDU que le demandeur a prouvé les allégations de sa demande ré-amendée; [ 95 ] ATTENDU que le défendeur Sébastien Filion n'a pas prouvé les allégations de sa contestation; [ 96 ] ATTENDU que le défendeur Robert Filion n'a pas démontré qu'il n'avait aucune responsabilité dans la présente affaire et qu'au contraire, la preuve a démontré qu'il a participé à la plainte en transmettant à la police des photos qui étaient fausses et qui n'ont pas été prises le 2 mai 2008; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE les défendeurs Sébastien Filion et Robert Filion solidairement à payer au demandeur la somme de 2 726,03$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure du 20 mars 2009 et les frais judiciaires de 99,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 9 décembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas
repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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