2012 QCCQ 8573, 2012 QCCQ 8573
Opinion
Protection de la jeunesse — 12380 2012 QCCQ 8573 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001627-115 DATE : 23 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2011 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, sans adresse connue Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 91, 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée dûment autorisée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X, née le […] 2011, compromis en regard des alinéas b) 1º i. et b) 2º de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents, et la mère est assistée de Me Angela Tommasel. Le père n'est pas représenté par avocat. Me Claude Cossette représente l'enfant et Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour les motifs allégués. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal une entente sur les mesures dans lesquelles elles reconnaissent les faits allégués comme prouvés et consentent aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Une étude sociale est déposée en preuve pour valoir témoignage de l'intervenante sociale ainsi que l'entente. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que le père, que le consentement des parties est libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure des enfants et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et son meilleur intérêt. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour les motifs allégués; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 22 décembre 2011; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans l'entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Angela Tommasel, procureure pour la mère Me Claude Cossette, procureure pour l'enfant Date d’audience : 22 décembre 2011
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