2019 QCCQ 9885, 2019 QCCQ 9885
Opinion
Protection de la jeunesse — 199464 2019 QCCQ 9885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009521-198 DATE : Le 5 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2016 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2016, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 18 juin 2018. Elle soutient que les parents d’accueil pourvoient à l’entièreté des besoins de l’enfant et désirent poursuivre dans cette voie à long terme. Elle ajoute que la situation des parents demeure stagnante et qu’un projet de vie est ciblé pour l’enfant. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant en famille d’accueil et de suspendre les contacts avec les parents avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parents, dûment signifiés les 26 juillet et 10 juillet 2019, ne sont pas présents. Le Tribunal a procédé en leur absence. [ 6 ] La procureure de l’enfant demande au Tribunal d’héberger l’enfant dans sa famille jusqu’à sa majorité.
Elle plaide qu’il ne peut demeurer dans l’attente de procédures d’adoption alors que la preuve révèle son attachement à la famille d’accueil et son intérêt à assurer la continuité de ses soins et la stabilité de ses liens. [ 7 ] La preuve révèle que X n’a eu aucun contact auprès de ses parents depuis le 18 juin 2018. [ 8 ] Le père a eu des démêlés judiciaires concernant une conduite avec les capacités affaiblies et habite en colocation suite à une mésentente avec son frère. [ 9 ] L’instabilité de la mère est toujours d’actualité, et ce, à tous les niveaux (conjugal et domiciliaire).
La mère demeure [dans la région A] et est enceinte de son nouveau conjoint. Depuis ce temps, sa situation personnelle semble se stabiliser. Elle a accouché d’un nouveau-né et s’est procurée un emploi. [ 10 ] Ces derniers reconnaissent la création d’un lien significatif entre X et sa famille d’accueil. [ 11 ] Les parents se disent en accord avec le projet de vie que constitue l’adoption. Ils sont conscients qu’ils sont des étrangers pour X, qui a été placé en famille d’accueil à l’âge de 10 mois.
[ 12 ] X est hébergé auprès de la famille C-D depuis le 19 avril 2017. Il y a développé un réel lien d’affection et une relation significative tant auprès des parents d’accueil que de leurs enfants. Elle constitue sa famille. Ainsi dans un hébergement à majorité, la Cour d’appel permet de le désigner. [ 13 ] Un retard de langage est décelé et un suivi en orthophonie débutera en septembre 2019.
X peine à développer ses capacités motrices : il se cogne partout régulièrement. [ 14 ] X ne peut demeurer en attente que ses parents se reprennent en mains. [ 15 ] Il est temps d’assurer la continuité de ses soins et la stabilité de ses liens. [ 16 ] Ces donneurs de soins sécurisants sont ses parents d’accueil.
Ils assurent l’ensemble de ses besoins et lui procurent une stabilité. [ 17 ] X ne peut retourner dans un milieu qui lui est inconnu. [ 18 ] Dans les circonstances et suivant la preuve présentée, le Tribunal ordonne le placement de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité, étant conscient que la Directrice prépare un projet d’adoption en parallèle. [ 19 ] L’enfant ne peut plus attendre la signature de la mère à un projet d’adoption. [ 20 ] Les parents sont d’accord à l’adoption de leur fils.
Ce projet doit être actualisé dans les meilleurs délais, et ce, malgré l’ordonnance d’hébergement à majorité en protection si l’intérêt de l’enfant le commande. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 juin 2018; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de Dame C et de M.
D; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] PREND ACTE que l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie est d’actualiser des procédures judiciaires en adoption pour l’enfant; [ 31 ] RECOMMANDE à la Directrice d’actualiser ce projet de vie d’adoption, et ce, dans les meilleurs délais; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la Directrice Me Myriam Couillard Procureure de l’enfant Date d’audience : 5 septembre 2019
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