2019 QCCA 88, 2019 QCCA 88
Opinion
Beaumier c. XIT Télécom inc. 2019 QCCA 88 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009929-198 (400-17-005024-183) DATE : 22 janvier 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. JEAN-PIERRE BEAUMIER SYLVAIN GÉLINAS REQUÉRANTS – Défendeurs c. XIT TÉLÉCOM INC. MADYSTA CONSTRUCTIONS LTÉE INTIMÉES – Demanderesses et TELTECH TÉLÉCOMMUNICATION INC. INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent l’autorisation d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 11 janvier 2019 [1] qui essentiellement leur interdit de solliciter les clients des intimées. [ 2 ] Bien que le juge ait coiffé le jugement entrepris du
titre de « [j]ugement sur demande d’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire. », selon les avocats des parties, il s’agirait plutôt d’un jugement portant sur une mesure de sauvegarde visant à continuer une injonction provisoire rendue le 21 décembre 2018 [2] .
L’injonction interlocutoire est quant à elle fixée pour audition au 31 janvier 2019. [ 3 ] Le jugement entrepris ne contient pas moins que 11 interdictions en lien avec l’emploi qu’occupaient les requérants auprès de l’intimée XIT Télécom inc. [ 4 ] Les requérants s’en prennent tout particulièrement à l’ordonnance qui leur interdit d’accepter les sollicitations des clients des intimées (conclusion 26 a)) et à celle de ne pas faire affaire avec ces mêmes clients (conclusion 30). [ 5 ] Si je devais accueillir la demande d’autorisation d’appeler, les requérants me demandent de suspendre partiellement l’injonction provisoire du 11 janvier 2019, cette suspension ne devant s’appliquer qu’aux deux conclusions litigieuses. [ 6 ] L’appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure qui se prononce sur une injonction interlocutoire (ou provisoire) relève de l’application de l’article 31, 2 e alinéa C.p.c. et ne sera accordé que si l’ordonnance rendue repose sur une analyse qui décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à la
partie visée par elle. [ 7 ] La jurisprudence a toutefois reconnu la nécessité de démontrer des circonstances exceptionnelles [3] pour justifier l’autorisation recherchée en cette matière, notamment en raison de la retenue qui s’impose compte tenu du large pouvoir discrétionnaire conféré à un juge de la Cour supérieure en matière d’injonction provisoire et interlocutoire. [ 8 ] En l’espèce, le grief des requérants en est uniquement un de droit. Il consiste à soutenir que l’
article 2088 C.c.Q. ne permettait pas au juge de première instance de rendre les ordonnances litigieuses (conclusions 26
a) et 30). De plus, les requérants soutiennent que le juge a conféré à cette disposition la portée d’une véritable clause de non-concurrence, ce qu’il ne pouvait pas faire. [ 9 ] Je reconnais d’emblée que les ordonnances contestées ratissent large et qu’il est possible que le jugement entrepris présente certaines faiblesses à cet égard. Cela dit, je rappelle que le juge de première instance s’est bien gardé de se prononcer définitivement sur la question, se contentant de décider selon le critère de l’apparence de droit seulement [4] .
De plus, bien que chaque cas doive être apprécié selon les circonstances de l’espèce, la jurisprudence a déjà reconnu la validité de conclusions similaires à celle maintenant contestée [5] . [ 10 ] Par ailleurs, bien que l’argument de droit soulevé par les requérants constitue un facteur important, il me faut aussi prendre en considération les circonstances entourant ce pourvoi. Cela m’amène à discuter du préjudice irrémédiable ou, si on aime mieux, de
l’urgence d’éviter aux requérants un préjudice important ou démesuré. [ 11 ] Sur cette seconde question, je conclus que les requérants échouent à me démontrer la nécessité d’autoriser le pourvoi. [ 12 ] Il y a tout d’abord le contexte procédural de cette affaire dont il me faut prendre en compte. [ 13 ] Le dossier fait voir que l’injonction interlocutoire va être entendue par la Cour supérieure le 31 janvier 2019 [6] .
Il est évident que la question de droit que souhaitent soulever les requérants en appel sera discutée par le juge chargé d’entendre la demande pour une injonction interlocutoire, et ce, bien avant que notre Cour puisse entendre l’appel du jugement qui accorde l’injonction provisoire. Bref, l’appel revêt ici un caractère en
partie théorique alors que son objectif véritable vise principalement à conférer à un juge de cette Cour le pouvoir de suspendre les effets du jugement entrepris. [ 14 ] En l’espèce, autoriser la suspension partielle d’une injonction provisoire dans le cadre de l’appel de ce jugement qui sera entendu plusieurs mois après l’audition en Cour supérieure de la requête pour une injonction interlocutoire pourrait être interprété comme signifiant qu’une telle autorisation a pour effet de trancher le pourvoi.
On pourrait y voir également une opinion du juge unique sur une question que le juge de la Cour supérieure sera lui-même appelé à analyser au stade de l’interlocutoire. [ 15 ] Notre Cour a souvent décidé, compte tenu du caractère éphémère d’une ordonnance provisoire ou interlocutoire comme celle en l’espèce, qu’il était préférable dans l’intérêt de la justice de laisser se poursuivre le débat en première instance [7] . [ 16 ] Cela dit, il y a aussi la question du préjudice irrémédiable évoquée par les requérants qui ici me semble absente du tableau. [ 17 ] Les requérants déclarent que le jugement entrepris les prive de faire affaire avec des clients qui souhaitent les contacter.
Or, je rappelle que les requérants sont sur le coup d’une injonction provisoire depuis le 21 décembre 2018.
Entre cette date et le jour de l’audition du 8 janvier 2019 pour décider de la continuation de cette ordonnance, les requérants n’ont pas tenté de démontrer qu’ils avaient dû refuser de faire affaire avec une clientèle mentionnée dans l’ordonnance provisoire qui souhaitait retenir leurs services ou encore que ces mêmes clients les avaient formellement sollicités. [ 18 ] De plus, la requête dont je suis maintenant saisi est silencieuse sur des cas spécifiques de clients qui désiraient faire affaire avec les requérants. [ 19 ] Finalement, rien ne fait voir que, d’ici l’audition de la requête en injonction interlocutoire (environ 10 jours), les requérants vont subir un préjudice irrémédiable en raison de clients qui impérativement doivent faire affaire avec eux à l’intérieure de cette fenêtre. [ 20 ] Bref, la preuve d’un préjudice irrémédiable est absente du dossier.
J’ajoute que cette conclusion vaudrait également si j’avais eu à me prononcer sur la demande de suspension. [ 21 ] Au final, je suis d’avis que les requérants ne satisfont pas aux conditions pour être autorisés à former l’appel du jugement interlocutoire du 11 janvier 2019. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me François Daigle Daigle Avocat fiscaliste inc.
Pour les requérants Me Carl Lessard Lavery, De Billy Pour les intimées XIT Télécom inc. et Madysta Constructions ltée Me Jean-François Lambert (absent) Ratelle, Ratelle Pour l’intimée Teltech télécommunication inc. Date d’audience : 21 janvier 2019
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