2014 QCCA 1937, 2014 QCCA 1937
Opinion
R. c. Gosselin 2014 QCCA 1937 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003076-143 (155-36-000009-148) (155-01-000462-077) DATE : 21 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
FRÉDÉRIC GOSSELIN INTIMÉ – Accusé et MICHEL BOUDREAULT , en sa qualité de juge de la Cour du Québec MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] L’appelante sollicite une ordonnance de sursis en ce qui concerne les effets d’une décision rendue le 20 août 2014 par la Cour supérieure de juridiction criminelle du district de Roberval (l’honorable Richard Grenier), qui a rejeté sa requête en certiorari [1] contre un jugement rendu le 4 juillet 2014 par la Cour du Québec (Chambre criminelle) du district de Roberval (l’honorable Michel Boudreault) [2] . [ 2 ] Par ce dernier jugement, le juge de la Cour du Québec a levé partiellement une interdiction à perpétuité de possession d’armes à feu et d’explosifs prononcée contre l’intimé et a ordonné à l’autorité compétente de délivrer à ce dernier un permis général d’explosifs. [ 3 ] Le 17 avril 2009, l’intimé plaide coupable à des chefs d’accusation relatifs à des infractions de complot et production de cannabis, vol d’électricité, conduite automobile durant interdiction, violence et voies de fait envers un policier ainsi que bris d’engagement.
Le 7 septembre 2010, il est condamné à une peine totale de 33 mois de détention et, en lien avec les infractions de complot et de production de cannabis, une ordonnance d’interdiction à perpétuité de possession d’armes à feu et d’explosifs est prononcée contre lui, selon l’article 109 C.cr . [3] . [ 4 ] En mai 2014, l’intimé produit une requête selon l’article 113(1)
b) C.cr. pour obtenir d’un juge de la Cour du Québec la levée partielle de l’ordonnance d’interdiction de possession du 7 septembre 2010 ainsi qu’une ordonnance enjoignant l’autorité compétente de lui délivrer un permis général d’explosifs aux fins de son emploi. [ 5 ] À l’audience sur la requête de l’intimé, l’appelante conteste la compétence de la Cour du Québec de lever partiellement l’interdiction prononcée le 7 septembre 2010 et d’ordonner à l’autorité compétente de délivrer à l’intimé le permis général d’explosifs. [ 6 ] Le juge de la Cour du Québec rend deux jugements le 4 juillet 2014.
Dans un premier jugement, il se déclare compétent pour entendre la requête visant à obtenir la levée partielle de l’ordonnance d’interdiction ainsi qu’une ordonnance de délivrance d’un permis général d’explosifs. Il rend ensuite un second jugement levant partiellement l’interdiction de possession d’armes à feu et d’explosifs et ordonnant à l’autorité compétente de délivrer le permis général d’explosifs demandé par l’intimé [4] . [ 7 ] Au début d’août 2014, l’appelante se pourvoit par certiorari contre la décision de la Cour du Québec se déclarant compétente.
Par jugement rendu séance tenante le 20 août 2014, cette requête en certiorari est rejetée par le juge Grenier de la Cour supérieure [5] . [ 8 ] L’appelante fait appel du jugement de la Cour supérieure et cet appel fait l’objet d’une gestion d’instance. L’audience d’appel est fixée au 14 janvier 2015 [6] . [ 9 ] Pendant l’instance d’appel, l’appelante demande maintenant la suspension de l’ordonnance de la Cour du Québec du 4 juillet 2014 prononçant la levée partielle de l’interdiction de possession d’explosifs. [ 10 ] Conformément aux critères de l’arrêt de la Cour supérieure Manitoba (Procureur général) c.
Metropolitan Stores Ltd. [7] , l’appelante doit établir une apparence de droit suffisante, un préjudice sérieux ou irréparable si la suspension n’était pas accordée et que l’évaluation comparative des inconvénients la favorise. [ 11 ] La question de droit soumise à la Cour apparaît suffisamment sérieuse au regard du premier critère.
De plus, lors de l’audience sur la présente requête, l’appelante a soulevé la question de savoir si, au vu de la facture de l’article 113(1) C.cr ., qui envisage une ordonnance « […] autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne […] une autorisation […] », le juge
de la Cour du Québec pouvait ordonner à l’autorité compétente « […] de délivrer un permis général d’explosifs […] » comme il l’a fait. [ 12 ] À l’audience, l’avocat de l’intimé a soutenu que le juge pouvait ordonner directement à l’autorité compétente de délivrer le permis demandé plutôt que de l’autoriser à le délivrer en se fondant sur l’arrêt Duclos c.
R . [8] et sur certains jugements qui l’auraient suivi [9] . [ 13 ] Outre que la question précise ne semble pas avoir fait l’objet de discussion dans l’arrêt Duclos , il n’est pas certain par ailleurs qu’il faille lire le dispositif de l’arrêt comme le propose l’intimé [10] . En outre, la jurisprudence postérieure n’est pas unanime [11] . [ 14 ] En ce qui concerne les deux autres critères, ils favorisent l’appelante. L’audience sur l’appel se tiendra dans trois mois à peine et si l’ordonnance n’est pas suspendue, le pourvoi risque de devenir théorique.
Au soutien de sa requête de mai 2014 pour obtenir la levée de l’interdiction, l’intimé a soumis une lettre de son employeur, une société de forage souterrain. Cette lettre d’avril 2014 révèle que l’intimé est au service de la société depuis juillet 2012 sans qu’il ait eu besoin d’un permis d’explosifs et qu’« [é]ventuellement le fait de ne pas obtenir le permis général d’explosif va conduire [l’intimé] à la perte de son emploi […] ». [ 15 ] Le 4 juillet 2014, lors de l’audience sur la requête de l’intimé, son avocat a offert au juge de faire entendre ce dernier.
Le juge a alors demandé à l’avocat si la situation de l’intimé avait changé depuis le mois d’avril précédent et l’avocat a répondu « absolument pas », de telle sorte que le juge n’a pas jugé nécessaire de faire entendre l’intimé. [ 16 ] Dans de telles circonstances, c’est l’appelante qui subira le plus grand préjudice si la suspension n’est pas ordonnée d’ici la décision sur son appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête. [ 18 ] ORDONNE le sursis d’exécution de l’ordonnance prononcée le 4 juillet 2014 par la Cour du Québec autorisant la levée partielle de l’ordonnance d’interdiction prononcée le 7 septembre 2010 et enjoignant l’autorité compétente de délivrer à l’intimé un permis général d’explosifs, et ce, jusqu’à décision sur l’appel. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Gabriel Bervin Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Denis Otis Lalancette, Otis Pour l’intimé Date d’audience : 16 octobre 2014
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