2018 QCCQ 8986, 2018 QCCQ 8986
Opinion
Centre de camions Cambec Diesel inc. c. Distributions Giu-Setti inc. 2018 QCCQ 8986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-235589-168 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE CAMIONS CAMBEC DIESEL INC. Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. LES DISTRIBUTIONS GIU-SETTI INC.
Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Centre de camions Cambec Diesel inc. (« Cambec ») réclame de Les Distribution Giu-Setti inc. (« Giu-Setti ») 1 250,79 $ à
titre de solde impayé de sa facture du 1 er juin 2015 au montant de 26 615,10 $, pour des travaux effectués sur son camion. [ 2 ] Giu-Setti admet ne pas avoir payé le solde réclamé mais en conteste le bien-fondé au motif que les réparations effectuées par Cambec n’ont pas donné le résultat attendu et ont été parfaitement inutiles puisqu’elle a dû à nouveau faire remonter son moteur en mai 2017. [ 3 ] Pour cette raison, Giu-Setti se porte demanderesse reconventionnelle et réclame de Cambec 32 493,14 $ [1] en dommages et remboursement des montants payés inutilement à la suite de ses mauvais services rendus. [ 4 ] Cambec conteste la demande reconventionnelle.
Elle prétend à l’irrecevabilité du recours au vu de l’inexistence d’une mise en demeure au préalable et subsidiairement affirme que les problèmes mécaniques affectant le camion de Giu-Setti sont étrangers à ses réparations. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Puisque Giu-Setti admet l’existence d’un solde impayé à Cambec et en tient compte dans sa demande reconventionnelle, le litige se résume aux questions suivantes :
a) L’absence de mise en demeure est-elle fatale au recours judiciaire entrepris par Giu-Setti?
b) Giu-Setti fait-elle la démonstration que les réparations effectuées par Cambec le 1 er juin 2015 n’ont pas réglé les problèmes de son véhicule et, le cas échéant, quels sont les dommages auxquels elle a droit?
CONTEXTE [ 6 ] Cambec est une entreprise fondée en 1990 qui se spécialise dans la réparation de camions lourds. [ 7 ] Giu-Setti est une entreprise qui œuvre dans la vente en gros et la distribution de produits alimentaires auprès de restaurants situés sur le territoire québécois et ontarien. [ 8 ] Giu-Setti possède quatre camions de 26 pieds dont le numéro 08 qui est au cœur du présent litige (« véhicule 08 »).
Le véhicule 08 est conduit par un seul chauffeur qui fait de la grande route les mardis et mercredis et de la ville, les jeudis. [ 9 ] Normand Lessard, à l’emploi de Giu-Setti depuis le 1 er octobre 2000, décrit en quoi consiste son travail. [ 10 ] Il fait les horaires des employés, procèdent à l’embauche des camionneurs et fait le suivi des livraisons auprès des clients restaurateurs. [ 11 ] Il est aussi celui qui autorise les réparations à faire sur les camions, mais pour les gros travaux il en réfère à son patron M. Di Marco, le propriétaire de Giu-Setti. [ 12 ] M.
Lessard est un employé dévoué qui ne compte pas ses heures. Il débute ses journées de travail dès 6 h et est disponible pour les chauffeurs à toute heure du jour ou de la nuit. De fait, advenant un problème mécanique avec l’un des camions, le chauffeur communique avec M. Lessard.
[ 13 ] Ce dernier précise que lorsqu’il est avisé d’un problème mécanique, il en réfère à Cambec, avec qui Giu-Setti fait affaires pour la réparation de ses camions depuis 2012. [ 14 ] N’étant pas mécanicien, M. Lessard rapporte fidèlement les propos de son chauffeur à Cambec et s’en remet intégralement à ses instructions pour ce qui doit être fait ou ce qui doit être dit au chauffeur, le cas échéant. [ 15 ] Si une réparation ou un suivi s’impose, M. Lessard s’assure que le camion soit envoyé chez Cambec puisqu’il est de la philosophie de son patron d’avoir des camions en ordre.
Il ajoute, à juste titre, qu’il en va de la sécurité des chauffeurs et des autres usagers de la route. [ 16 ] Entre le 16 janvier et le 7 mai 2015, il détaille les travaux d’entretien et de réparations sur le véhicule 08. Factures à l’appui [2] , il démontre des déboursés de 21 688,97 $, dont 15 218,43 $ sont payés à Cambec pour des services et réparations liés au moteur et au système de refroidissement. [ 17 ]
Malgré ces réparations, le véhicule 08 est toujours aux prises avec de récurrents problèmes de fuite d’huile. [ 18 ] Afin de régler définitivement le problème, M. Pandolfino, le propriétaire de Cambec, conseille à M. Lessard de faire remonter le moteur du véhicule 08 qui marque plus de 950 000 km à l’odomètre. [ 19 ] S’agissant d’une réparation majeure, M. Lessard remet le dossier à son patron, M. Di Marco. La réparation est rapidement autorisée. [ 20 ] Le véhicule 08 entre chez Cambec pour y rester trois à quatre semaines, le temps de procéder au remontage complet du moteur.
La facture du 1 er juin 2015 au montant de 26 615,10 $ énumère les services rendus [3] .
Il est noté qu’ « en démontant la tête on a vu que le cylindre 2 était craqué ». [ 21 ] Hormis la somme de 813,71 $ affectée aux réparations de la porte et de la serrure, tout le reste concerne le remontage complet du moteur. [ 22 ] Giu-Setti acquitte cette facture, sauf un solde de 1 250,79 $ [4] . [ 23 ] La preuve établit qu’entre le mois d’août 2015 et le mois de mai 2017, le véhicule 08 fait régulièrement l’objet de réparations pour une problématique de fuite d’huile. [ 24 ] Le 18 mai 2017, après une quatrième panne moteur, le garage RM Électro Diésel (« RM ») informe Giu-Setti de la nécessité de pousser à fond une investigation au niveau du moteur et de le remonter à nouveau, même s’il est « tout neuf », pour n’avoir parcouru que 100 000 km depuis juin 2015. [ 25 ] Les réparations faites chez RM s’élèvent 15 908,56 $ et mettent en perspective que le cylindre numéro 2 est cassé [5] . [ 26 ] Selon Reno Plante, l’expert retenu par Giu-Setti, la fissure du cylindre 2 est la cause de tous les problèmes du véhicule 08 et résulte du fait que le bloc moteur n’a pas été correctement machiné par Cambec en juin 2015. [ 27 ] Informé de cette trouvaille, Giu-Setti refuse de payer le solde de 1 250,79 $ exigé par Cambec et s’estime au contraire, pleinement justifiée de lui réclamer le remboursement des factures payées inutilement ainsi que tous ses autres frais encourus dans la foulée de ses mauvaises réparations.
ANALYSE ET DÉCISION L’absence de mise en demeure est-elle fatale au recours de Giu-Setti? [ 28 ] Cambec allègue avoir appris l’insatisfaction de son ancienne cliente à l’égard de ses travaux et réparations de juin 2015 qu’au moment du dépôt de la défense-demande reconventionnelle de Giu-Setti en juin 2017. [ 29 ] Cambec soutient aussi n’avoir jamais été informée par Giu-Setti des multiples réparations entreprises auprès d’autres garages après juin 2015. [ 30 ] Ainsi placée devant le fait accompli, Cambec plaide que l’absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir au recours entrepris par Giu-Setti. [ 31 ] Cambec articule sa position en prenant appui sur l’
article 1602 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui oblige le créancier à prévenir son débiteur de son intention de mettre en œuvre son droit à l’exécution de l’obligation. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 32 ] Cet
article vise la situation de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation de son débiteur, ou plus souvent, la fait exécuter par un tiers aux frais du débiteur. [ 33 ] En l’espèce, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas là de l’objet de la demande reconventionnelle de Giu-Setti. Cette dernière recherche principalement de Cambec le remboursement des sommes qu’elle lui a payées, soit 29 693,76 $ [6] , pour des travaux qu’elle juge inutiles.
[ 34 ] À ce montant, s’ajoute des dommages de nature non pécuniaire (1 000 $) et pour perte de salaire (900 $) ainsi qu’une réclamation de 899,38 $ [7] , pour des paiements faits à des tiers. [ 35 ] S’agissant foncièrement d’une demande de remboursement pour travaux mal exécutés, le Tribunal est d’opinion que les exigences inhérentes au recours entrepris sous l’égide de l’
article 1602 C.c.Q. ne trouvent pas ici application. [ 36 ] Qui plus est, à la revue de la preuve plus loin discutée au jugement, Cambec ne pouvait ignorer, en temps réel, l’insatisfaction de Giu-Setti en regard de ses travaux. [ 37 ] Selon le Tribunal, il s’agit là d’autant de dénonciations et d’occasions ratées par Cambec de donner à Giu-Setti le résultat auquel elle avait droit. [ 38 ] Dans ces circonstances, le Tribunal rejette le moyen de défense de l’absence de mise en demeure et entreprend l’analyse de la deuxième question.
Giu-Setti fait-elle la démonstration que les réparations effectuées par Cambec le 1 er juin 2015 n’ont pas réglé les problèmes de son véhicule et, le cas échéant, quels sont les dommages auxquels elle a droit? [ 39 ] La relation entre le garagiste et son client relève du contrat de services et assujetti le prestataire de services, ici Cambec, aux exigences de l’
article 2100 C.c.Q. : 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 40 ] Selon une jurisprudence fluide et constante, l’obligation d’un garagiste envers un client en est une de résultat [8] . [ 41 ] Cette classification de l’obligation revêt une grande importance puisqu’elle structure la preuve des conditions de la responsabilité du débiteur et l’éventail de ses moyens d'exonération. [ 42 ] Comme l’écrivent les auteurs Baudouin et Jobin dans leur volume Les obligations [9] : Dans le cas d'une obligation de résultat, la simple preuve par le créancier de l'absence du résultat suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur.
Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute. Du point de vue probatoire, l'absence de résultat fait donc présumer la responsabilité du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable . Le débiteur n'a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part ; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l'exécution de l'obligation.
À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution. (Soulignement du Tribunal) [ 43 ] Précisons ici que la disposition de l’
article 2100 C.c.Q. prévoit expressément que seule la force majeure est une cause d’exonération de responsabilité dans le cas d’une obligation de résultat. [ 44 ] En l’espèce la preuve administrée expose dans le détail les réparations requises pour le véhicule 08 après les travaux de Cambec. [ 45 ] Le Tribunal en fait la revue suivante. [ 46 ] Le 25 août 2015, à l’occasion d’une inspection « pré-SAAQ », RM avise Giu-Setti que le moteur du véhicule 08 est plein d’huile [10] . [ 47 ] Le 22 janvier 2016, le véhicule 08 retourne au garage puisque le témoin lumineux « check engine » s’est allumé.
Les travaux sur le véhicule 08 révèlent la présence de trace d’antigel à la droite du refroidisseur à l’huile et sur le châssis [11] . [ 48 ] RM suggère à Giu-Setti de faire analyser un prélèvement d’huile par le biais d’un laboratoire spécialisé à Edmonton. L’expert Plante explique la pertinence de ce test lorsque, comme ici, sont relevés des indices tels un changement de couleur de l’huile, un haut niveau d’huile, la présence de cambouis et une ventilation excessive du moteur. [ 49 ] Les résultats du test confirment la présence anormalement élevé de sodium dans l’huile du moteur du véhicule 08.
Cela confirme que l’antigel se mélange à l’huile. [12] [ 50 ] L’expert Plante explique que ce résultat commande une action rapide et immédiate. C’est là l’avis qu’il donne à Giu-Setti. [ 51 ] Le 11 février 2016, deux jours après ce résultat, M. Lessard appelle M. Pandolfino et l’informe du résultat du test. M. Pandolfino lui demande de ramener le véhicule 08 au garage et l’assure qu’il va corriger le problème. [ 52 ] Pour sa part, M. Pandolfino ne se rappelle pas avoir reçu de M. Lessard le résultat du test en question.
S’en remettant aux informations notées à sa facture, il relate que le véhicule 08 entre alors pour une vérification du moteur « pour manque d’antigel ». [ 53 ] M. Lessard témoigne de sa surprise de recevoir une facture [13] de Cambec croyant alors que les travaux seraient repris sans frais. Il est d’autant plus surpris que la réparation consiste à remplacer une autre fois et en moins d’un an, le système de refroidissement EJR Cooler [14] .
[ 54 ] Le 21 mars 2016, le véhicule 08 nécessite de nouvelles réparations à la suite de fuites d’antigel [15] . [ 55 ] Le 19 mai 2016, le véhicule 08 est chez Cambec puisque la panne à huile est percée [16] . [ 56 ] Le 9 juin 2016, alors que le véhicule 08 fait route pour Québec, M. Lessard apprend du chauffeur que de l’antigel sort du camion, ce qui oblige son immobilisation complète. Cambec envoie immédiatement son unité mobile pour faire les réparations sur place.
Cambec prend sur elle la dépense au vu de la cause du problème imputable à son mécanicien [17] . [ 57 ] Le 13 décembre 2016, le véhicule 08 tombe en panne une deuxième fois. Garage Robert fait les réparations qui s’imposent [18] . [ 58 ] Le 13 janvier 2017, le véhicule 08 tombe en panne pour la troisième fois et est remorqué chez RM.
Les réparations s’élèvent alors à 9 909,59 $ [19] . [ 59 ] Le 18 mai 2017, après la quatrième panne moteur, Giu-Setti accepte une investigation exhaustive du moteur du véhicule 08 et apprend que le cylindre 2 est encore une fois fissuré. [ 60 ] L’expert Plante explique que la fissure d’un cylindre peut provenir de l’usure ou d’une chemise mal assise au moment du remontage du moteur. [ 61 ] En l’espèce, il écarte catégoriquement l’usure au vu des réparations majeures effectuées en juin 2015 et du peu de kilomètres parcourus par le camion en deux ans, soit environ 100 000 km. [ 62 ] Il ne subsiste donc pour lui que la mauvaise exécution des travaux réalisés par Cambec en juin 2015. [ 63 ] Enfin, l’expert Plante explique que la fissure d’un cylindre permet une entrée d’air dans le bloc moteur et le refroidisseur EJR, ce qui est non souhaitable avec les camions de marque International tel le véhicule 08. [ 64 ] Il affirme que cette entrée d’air est l’explication de tous les problèmes de fuite d’huile du véhicule 08 depuis juin 2015. [ 65 ] Cambec ne fait entendre aucun expert.
Sa défense, en trois axes, propose que le moteur de marque International est reconnu pour être difficile [20] , que le véhicule 08 a été mal entretenu par Giu-Setti et que les travaux de mai 2017 n’ont rien réglé [21] . [ 66 ] Ces allégations sont toutes démenties par l’expert Plante et M.
Di Marco. [ 67 ] L’expert Plante explique que le moteur du véhicule 08 répond aux normes environnementales (EPA 2010) et que cette nouvelle technologie ne peut être comparée à l’ancienne (EPA 2004) qui a effectivement entraînée des recours judiciaires contre International . [ 68 ] L’expert dément aussi le mauvais entretien du véhicule 08.
Du reste, la preuve lui donne raison et le Tribunal retient que toutes les réparations suggérées ont toutes été autorisées sans exception ni restriction par Messieurs Lessard et Di Marco. [ 69 ] Enfin, Giu-Setti affirme que le véhicule 08 lui donne satisfaction depuis les réparations de mai 2017 et que c’est à tort que Cambec assimile les entretiens postérieurs à mai 2017 à ceux effectués après juin 2015. [ 70 ] À l’analyse, rien ni personne ne contredit les témoignages fiables et crédibles de l’expert Plante et des représentants de Giu- Setti. [ 71 ] Fait plus important pour le Tribunal, les axes de défense présentés ne répondent pas à la définition de force majeure [22] , soit un événement imprévisible et irrésistible, qui est la seule cause d’exonération de responsabilité pour Cambec, ici tenue à une obligation de résultat. [ 72 ] Le Tribunal estime que Giu-Setti fait valoir par une preuve probante [23] , claire et convaincante que les travaux exécutés par Cambec en juin 2015 n’ont pas donné le résultat attendu et son expert relie catégoriquement cette absence de résultat au mauvais machinage du bloc moteur. [ 73 ] Cette conclusion nous mène à évaluer la seconde
partie de la question en litige, à savoir, à quels dommages Giu-Setti a droit. [ 74 ] Pour fin de clarté, le Tribunal aborde distinctement les postes de dommages réclamés à la demande reconventionnelle de Giu- Setti. • Les services rendus par Cambec en juin 2015 et en février et mai 2016 [ 75 ] En retranchant de la facture du 1 er juin 2015 [24] , le solde impayé (1 250,79 $) et les réparations à la porte et la serrure qu’elle reconnaît devoir (813,71 $), Giu-Setti demande le remboursement de 24 550,60 $ [25] correspondant aux services rendus pour remonter au complet le moteur du véhicule 08. [ 76 ] Lors de son témoignage, M.
Pandolfino reconnaît que 55 heures de main d’œuvre ont été facturées à Giu-Setti pour démonter et rebâtir le moteur. [ 77 ] Quant au descriptif des pièces, la preuve établit qu’elles sont reliées à ces mêmes travaux. [ 78 ] Le Tribunal est satisfait de cette preuve et octroie à Giu-Setti le remboursement de la somme 24 550,60 $. [ 79 ] S’agissant des travaux effectués le 11 février 2016, Giu-Setti demande le remboursement complet de cette facture [26] au motif qu’il n’avait pas à payer pour des travaux admissibles à une garantie.
[ 80 ] En contre-interrogatoire, M. Pandolfino reconnait que le système de refroidissement bénéficiait d’une garantie du fabricant pour avoir été installé en avril 2015 [27] , soit moins d’un an auparavant. [ 81 ]
Malgré ce qui précède et justifiant le tout sur le compte de l’oubli, Cambec a réclamé de Giu-Setti les frais de cette réparation, soit l’équivalent de 3 526,72 $. [ 82 ] Dans les circonstances, Giu-Setti est certes en droit d’obtenir le remboursement de cette facture [ 83 ] Enfin, quant à la facture du 19 mai 2016 [28] , Giu-Setti réclame de Cambec un remboursement partiel de 1 616,44 $ attribuable à la portion de temps et de pièces engagés pour vérifier et corriger une fuite ou une consommation excessive d’antigel. [ 84 ] Le Tribunal fait droit à cette réclamation de 1 616,44 $ étant d’avis que ces réparations découlent et sont la suite logique de la mauvaise exécution des travaux de Cambec en juin 2015. • Les paiements faits à des tiers [ 85 ] Giu-Setti réclame à ce
chapitre 899,38 $, dont 507,27 $ [29] payés au garage RM pour des travaux effectués le 22 janvier 2016 en lien avec une fuite d’antigel et 392,11 $ [30] payés au Garage Robert à l’occasion de la deuxième panne moteur du 13 décembre 2016. [ 86 ] Selon Giu-Setti, ces paiements effectués à des tiers découlent de la mauvaise exécution des services rendus par Cambec. [ 87 ] Le Tribunal n’entend pas faire droit à cette réclamation au motif que les exigences de l’
article 1602 C.c.Q. précité n’ont pas été respectées. [ 88 ] Tout en concevant qu’à cette période Giu-Setti avait perdu confiance en la qualité des services de Cambec, il n’en demeure pas moins que pour pouvoir réclamer ces paiements à des tiers, elle devait l’aviser de ses problèmes et la sommer de régulariser la situation dans un délai imparti à défaut de quoi, les réparations seraient entreprises à ses frais. [ 89 ] Ici, Cambec n’a eu aucune chance de remplir son obligation. [ 90 ] L’absence de mise en demeure au préalable est ici fatale à la réclamation des paiements faits à des tiers. • La réclamation pour troubles et inconvénients [ 91 ] Giu-Setti souligne, qu’en marge des allers-retours multiples du véhicule 08 au garage, elle a dû réorganiser le travail, calmer des clients mécontents, payer des chauffeurs à ne rien faire, autant d’inconvénients qui l’amène à réclamer une compensation de 1 000 $. [ 92 ] Les tribunaux reconnaissent que les personnes morales peuvent réclamer de tels dommages [31] , quoiqu’ils se montrent moins généreux envers elles [32] , une compagnie ne pouvant souffrir d’insomnie ou d’angoisse, par exemple. [ 93 ] La jurisprudence admet aussi la difficulté de quantifier les dommages moraux [33] .
Cette évaluation relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal [34] , ce qui ne signifie cependant pas qu’elle soit arbitraire. [ 94 ] Ici, le Tribunal ne doute pas du témoignage de M.
Lessard lorsqu’il affirme que les pannes ont eu un impact sur la qualité et la célérité des services rendu aux clients de Giu-Setti. [ 95 ] Toutefois, hormis cette allégation, aucune preuve externe et aucune documentation n’est fournie afin de permettre au Tribunal d’évaluer et surtout de quantifier les troubles et inconvénients de Giu-Setti. [ 96 ] Estimant ici la preuve insuffisante et pour ne pas verser dans l’arbitraire quant à ce poste de dommage, le Tribunal n’accorde aucune compensation à ce chapitre. • La réclamation pour perte salariale [ 97 ] Dans sa procédure, Giu-Setti allègue que le chauffeur du véhicule 08 a perdu 40 heures à la suite des pannes répétitives. [ 98 ] Lors de son témoignage, M.
Di Marco souligne aussi tout le temps perdu lors des allers-retours du véhicule 08 au garage par une équipe de deux employés.
Compte tenu de la distance entre les bureaux de Giu-Setti et de Cambec, il fallait, dit-il, compter chaque fois deux heures (aller-retour) par homme. [ 99 ] Le Tribunal comprend que l’appellation « perte salariale » est inadéquate ici puisque foncièrement, ce dont se plaint Giu-Setti consiste plutôt à avoir payé ses employés à des tâches inutiles et non productive pour l’entreprise. [ 100 ] À ce chapitre, Giu-Setti demande 900 $ qu’il fonde sur l’évaluation suivante : 40 heures perdues au taux horaire moyen de 22,50 $. [ 101 ] Bien que la preuve soit peu documentée sur le plan comptable, il n’est pas en litige que le véhicule 08 a subi quatre pannes, obligeant chaque fois le chauffeur à s’immobiliser et attendre l’unité mobile de réparation. [ 102 ] Également, la preuve est univoque sur les nombreuses réparations faites pour une fuite d’huile. [ 103 ] Puisqu’il y a eu faute de Cambec et que le dommage recherché est une conséquence directe, immédiate et prévisible [35] de la mauvaise exécution des services rendus , le Tribunal doit établir, avec l’information dont il dispose, la juste compensation de celui-ci de façon approximative [36] .
[ 104 ] En l’espèce, le Tribunal octroie à Giu-Setti une somme de 500 $ pour cette perte de temps et productivité. • La réclamation pour les frais d’expertise [ 105 ] Giu-Setti réclame des frais d’expertise de 1 897,11 $ [37] . [ 106 ] Puisque Giu-Setti a gain de cause sur sa demande reconventionnelle, elle a droit aux frais de justice, ce qui comprend les frais d’expertise [38] . [ 107 ] Selon l’alinéa 2 de l’article 339 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), les frais d’expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage et au temps passé par l’expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l’instruction. [ 108 ] Cambec soutient que le montant réclamé est démesuré et devrait être réduit par le Tribunal. [ 109 ] La jurisprudence reconnaît que dans l’octroi de frais d’expertise à
titre de frais de justice, le Tribunal peut tenir compte du caractère raisonnable des coûts réclamés par rapport à la nature de l’affaire soumise au Tribunal, des montants en jeu, de la complexité de l’affaire, le tout en fonction du principe de la proportionnalité consacré à l’article 18 C.p.c. [39] [ 110 ] Dans Bourassa c. Montréal (ville de) [40] , la juge Chantal Corriveau, J.C.S., énumère les facteurs qui peuvent guider la décision du Tribunal de mitiger les frais d’expertise :
a) l’inutilité ou l’utilité restreinte de l’expertise;
b) le caractère déraisonnable des frais;
c) le fait que la présence à la Cour de l’expert n’était pas requise, sont rapport n’étant pas contesté;
d) le fait que la présence de l’expert à la Cour n’était pas requise pour une aussi longue période;
e) le fait que l’expert agissait à
titre de conseiller et d’exper t ; ou
f) le comportement de la
partie défenderesse. (Citations omises) [ 111 ] En l’espèce, la présence à la Cour de l’expert Reno Plante était nécessaire au vu de la contestation annoncée. [ 112 ] Qui plus est, son témoignage a été utile au Tribunal pour la bonne compréhension de cette affaire de nature mécanique, impliquant un moteur diesel de marque International connu pour avoir certaines particularités. [ 113 ] Cela dit, et considérant les facteurs énumérés ci-dessus, le Tribunal estime que les frais d’expertise réclamés sont justes, raisonnables et proportionnels eu égard au montant en jeu.
Ils représentent 6 % du montant des dommages-intérêts accordés par ce jugement. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE la demande de Centre de camions Cambec Diesel inc.; ACCUEILLE PARTIELLEMENT demande reconventionnelle de Les Distribution Giu-Setti inc.; CONDAMNE Centre de camions Cambec Diesel inc. à payer à Les Distribution Giu-Setti inc. la somme de 30 193,76 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 juin 2017, date de la signification de la demande reconventionnelle; LE TOUT avec les frais de justice contre Centre de camions Cambec Diesel inc., sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle, ainsi qu’avec les frais d’expertise de 1 897,11 $. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q.
Me Marc Lanteigne De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L. Avocats de la
partie demanderesse-défenderesse reconventionnelle Me Chloé Normand et Me Aaron Tiger Tiger Banon inc. Avocats de la
partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle Dates d’audience : 28 et 29 mars, et 16 octobre 2018
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