2012 QCCA 2197, 2012 QCCA 2197
Opinion
Moisan c. R. 2012 QCCA 2197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005139-124 ( 505-01-076740-089, 505-01-075637-088 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) REQUÉRANT AVOCATE ALAIN MOISAN Me Ioanna Lianis INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 7 mars 2011 par l'honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil et déférée à une formation de la Cour d'appel le 13 avril 2012 par l'honorable Jacques Léger, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – voies de fait Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 41 Début de l'audience. 10 h 41 Argumentation de Me Lianis. 11 h 32 Argumentation de Me Cimon. 11 h 47 Réplique de Me Lianis. 11 h 53 Suspension de l'audience. 12 h 01 Reprise de l'audience.
PAR LA COUR : La requête pour permission d'appeler est rejetée. Arrêt – Voir page 3. 12 h 04 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation, soit un chef de bris de condition lors d'une remise en liberté et trois chefs de voies de fait commises en deux occasions sur la personne de sa conjointe et en une occasion sur la personne de sa fille mineure. [ 2 ] Le juge de première instance a écarté la suggestion de la défense qui demandait une absolution soit inconditionnelle, soit conditionnelle, et il a plutôt donné suite à celle de la poursuite.
Cette dernière proposait un sursis de peine accompagné de 80 heures de services communautaires et d'une probation de 18 mois. [ 3 ] Une telle peine au regard des articles 718.01 et 718.2 du Code criminel peut être qualifiée de plutôt clémente que sévère et les prétentions du requérant, pour pertinentes qu'elles aient pu être dans le cadre d'une plaidoirie en première instance, concernent toutes la pondération des éléments de fait auxquels le tribunal doit se livrer à l'étape du prononcé de la peine. [ 4 ] En présence d'accusations portant sur des gestes qui ne peuvent être qualifiés de ponctuels, d'irréfléchis ou de courte durée, le juge a tranché.
Le fait pour le requérant de s'être vu refuser une absolution inconditionnelle ou conditionnelle signifie pour lui qu'il doit désormais subir les conséquences découlant de l'existence d'un casier judiciaire.
Malgré les efforts louables qu'il a faits pour se réhabiliter, cette conséquence en soi ne saurait être constitutive d'une erreur de principe justifiant une intervention de la Cour d'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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