2023 QCCA 557, 2023 QCCA 557
Opinion
B.M. c. A.D. 2023 QCCA 557 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030198-220 ( 500-17-103413-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES B… M... Me KADIATOU DESAUTELS Me Armenia Teixeira ( Arruda Teixeira ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… D … Me Elizabeth Gauthier ( LJT Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 24 juillet 2022 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffière-audienci ère : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 24 avril 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement du 24 juillet 2022 du juge Christian J. Brossard de la Cour supérieure, district de Montréal.
Ce jugement constate l'existence d'une convention de prête-nom entre les parties et déclare l’intimée seule et unique propriétaire d’un immeuble acquis sous le nom de l’appelant. [ 2 ] À la suite du dépôt d’une déclaration d’appel modifiée, l’intimée demande le rejet de l’appel au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu’il est irrégulièrement entrepris. Elle demande aussi que l’appel soit déclaré abusif et réclame 10 000 $ en dommages-intérêts pour ce motif. [ 3 ] Le contexte peut être brièvement résumé comme suit.
Les parties se sont mariées à Ville A en 2008 en séparation de biens et se sont divorcées au Sénégal. Avant le mariage, soit en 2005, l’intimée achète un immeuble à logements (le « duplex ») à Ville A. En 2009, le couple décide de quitter le Canada pour le Sénégal. Peu avant leur départ, l’appelant devient propriétaire d’une unité de copropriété à Ville A (le « condo »). Ce condo est acquis à même un prêt garanti par une hypothèque sur le duplex de l’intimée.
Cette dernière soutient que le condo lui appartient puisque l’appelant agit simplement comme prête-nom pour elle selon une entente verbale intervenue entre eux. [ 4 ] Le juge de première instance retient le témoignage de l’intimée et tenant compte aussi du comportement des parties suivant l’achat du condo (c’est l'intimée qui prend à son compte les dépenses liées au condo), il conclut que c’est effectivement l’intimée qui en est propriétaire. [ 5 ] L’appelant se pourvoit en appel selon une déclaration d’appel datée du 30 août 2022 (mais déposée au greffe de la Cour le 2 septembre 2022), dans laquelle il s’attaque principalement aux conclusions factuelles du juge, notamment son évaluation de la crédibilité des deux principaux intéressés. [ 6 ] Un constat de caducité est émis le 15 février 2023.
Le même jour, l’appelant dépose au greffe de la Cour une déclaration d’appel modifiée datée du 7 février 2023, dans laquelle il maintient certains de ses moyens d’appel fondés sur les erreurs de fait dans l’évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins, mais ajoute de nouveaux moyens d’appel qu’il énonce ainsi : 43.1 Le juge de première instance ne pouvait pas écarter le mariage des parties et ses effets de son analyse; 43.2 Le juge de première instance ne pouvait pas rendre un jugement contraire à l’
article 423 C.c.Q. ; 43.3 Le juge de première instance ne pouvait rendre un jugement contraire à l’ordre public de direction; […] 47A) RENVOYER le dossier devant un juge de la Cour supérieure pour qu’il soit entendu comme une demande de partage des mesures accessoires des parties; 47B) ORDONNER à chacune des parties de rédiger leur propre demande de mesures accessoires dans un délai de 30 jours du présent jugement; [ 7 ] Le 8 mars 2023, la Cour relève l’appelant de la caducité de l’appel en énonçant ce qui suit : [4] Même si l’appelant invoque des questions de fait et que le jugement repose largement sur l’évaluation que le juge fait de la crédibilité des parties, les moyens sont suffisamment défendables pour que l’appelant ne soit pas privé d’une audience en appel en raison du retard d’une journée pour déposer l’exposé.
Le retard est excusable, vu les allégations de la requête et la déclaration solennelle. [ 8 ] Dans cet arrêt, il semble que la Cour fait référence aux moyens d’appel invoqués dans la déclaration d’appel initiale et non ceux énoncés dans la déclaration d’appel modifiée.
Quoi qu’il en soit, le débat devant la Cour portait alors sur la question de relever l’appelant de la caducité de son appel et non pas sur la validité de la modification de sa déclaration d’appel. [ 9 ] Par ailleurs, le 10 mars 2023, l’appelant dépose son exposé au greffe de la Cour comprenant une argumentation traitant, notamment, des nouveaux moyens soulevés dans sa déclaration d’appel modifiée datée du 7 février 2023 (mais déposée le 15 février 2023).
[ 10 ] L’intimée soutient que l’appelant ne pouvait ainsi modifier sa déclaration d’appel. Elle a raison. L’art. 378 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet de soulever en appel les incidents pouvant être soulevés en première instance. L’un de ces incidents est la modification d’un acte de procédure. L’art. 206 C.p.c. prévoit ce qui suit à cet égard : 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal.
Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale . 206. At any time before judgment, the parties may withdraw or amend a pleading without it being necessary to obtain an authorization from the court, provided doing so does not delay the proceeding and is not contrary to the interests of justice.
However, the amendment of a pleading must not result in an entirely new application having no connection with the original one. La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice.
An amendment to a pleading may be made, for instance, to replace, correct or complete statements or conclusions, allege new facts or assert a right accrued since the notification of the judicial application. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 11 ] Or, la modification de la déclaration d’appel vise à soulever de nouvelles questions jamais traitées devant la Cour supérieure lors de l’audition ayant mené au jugement porté en appel.
En effet, dans ses moyens de défense énoncés devant la Cour supérieure le 19 septembre 2018, l’appelant ne soulève pas la question « du partage des mesures accessoires » ni aucune des nouvelles questions qu’il énonce maintenant dans sa déclaration d’appel modifiée et repris dans une
partie de son exposé. Il n’est donc pas surprenant que le juge Brossard n’en traite nullement dans son jugement porté en appel. [ 12 ] D’ailleurs, dans sa déclaration d’appel modifiée, l'appelant ne demande pas que l'appel soit accueilli sur le fondement de ses nouveaux moyens, mais plutôt que la Cour retourne le dossier en première instance pour une nouvelle audition portant sur les mesures accessoires du divorce.
Il s'agit là de moyens d’appel entièrement nouveaux qui n’ont d’ailleurs aucun rapport avec le jugement porté en appel et qui n’ont manifestement pas été débattus devant le juge de la Cour supérieure. [ 13 ] Il faut noter qu’à l’audience de la requête en rejet d’appel, les parties ont informé la Cour que l’appelant avait aussi entrepris parallèlement devant la Cour supérieure des procédures judiciaires visant le partage de l’immeuble en cause comme mesure accessoire au divorce des parties. [ 14 ] Notons aussi que la prétention de l’appelant voulant que la demande en rejet d’appel de l’intimée soit tardive ne peut être retenue, du moins en regard de la déclaration d’appel modifiée.
Bien que la déclaration d’appel modifiée fût déposée au greffe de la Cour le 15 février 2023, l’appel était alors caduc. Ce n’est qu’à compter de l’arrêt de la Cour du 8 mars 2023 que l’appelant fut relevé de cette caducité. C’est donc à compter du 8 mars 2023 que le délai pour contester la déclaration d’appel modifiée se calcule. Puisque la demande de l’intimée en ce sens fut déposée au greffe de la Cour le 17 mars 2023, celle-ci respecte à la fois le délai de 20 jours prévu à l’art. 365 2 e al.
C.p.c. pour demander le rejet d’un appel, du moins en regard de la déclaration d’appel modifiée, que le délai de 10 jours prévu à l’art. 207 C.p.c. pour s’opposer à une modification d’un acte de procédure. [ 15 ] Dans ces circonstances, la modification de la déclaration d’appel est irrégulière, tout autant que l’argumentation de l’appelant dans son exposé fondée sur les nouveaux moyens qu’il invoque [1] . [ 16 ] Il y a donc lieu de radier les paragraphes 43.1 à 43.3 et 47
A) et
B) de la déclaration d’appel modifiée datée du 7 février 2023. Il y a aussi lieu de radier les paragraphes 21 à 28, 31 à 89 et les conclusions
d) et
e) de la
Partie IV de l’argumentation de l’exposé de l’appelant.
L’appel peut se poursuivre sur les autres moyens d’appel. [ 17 ] Cela étant, le présent arrêt de la Cour n’a pas pour effet d’empêcher l’appelant de saisir la Cour supérieure de la question des mesures accessoires au divorce, le cas échéant, étant précisé que la Cour ne se prononce pas sur la validité procédurale d’un tel recours ni sur son bien-fondé. [ 18 ] Étant donné que l’appel se poursuit sur les autres moyens invoqués, il ne saurait être question, à ce stade des procédures, de le déclarer abusif ou d’ordonner à l’appelant de dédommager l’intimée au motif d’abus. [ 19 ] Par ailleurs, vu les circonstances, il y a lieu de proroger le délai pour la production de l’exposé de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie seulement la requête de l’intimée; [ 21 ] RAYE les paragraphes 43.1 à 43.3 et 47
A) et
B) de la Déclaration d’appel modifiée datée du 7 février 2023; [ 22 ] RAYE les paragraphes 21 à 28, 31 à 89 et les conclusions
d) et
e) de la
Partie IV de l’argumentation de l’exposé de l’appelant déposé au greffe de la Cour le 10 mars 2023; [ 23 ] REJETTE la demande de l’intimée afin de déclarer l’appel abusif, de même que sa demande en dommages-intérêts de 10 000 $ pour abus; [ 24 ] PROROGE le délai pour le dépôt et la notification de l’exposé de l’intimée au 9 juin 2023;
[ 25 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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