2020 QCCA 652, 2020 QCCA 652
Opinion
Ville de Montréal c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal — local 301 2020 QCCA 652 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028893-204 (500-17-103042-183) DATE : 19 mai 2020 DEVANT L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – requérante c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal - Local 301 INTIMÉ – mis en cause et Marcel Morin , en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – intimé JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Montréal demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’hon.
France Dulude) rendu le 11 février 2020, qui a rejeté sa requête en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de l’arbitre mis en cause, selon laquelle il n’avait pas la compétence nécessaire de réunir quelques 1 800 griefs pour audition [1] . [ 2 ] Pour une meilleure compréhension du jugement visé par la requête, il est nécessaire de reproduire les paragraphes suivants du jugement de la juge qui décrit les circonstances de l’espèce : [5] Le 8 décembre 2015, environ 2000 cols bleus de la ville de Montréal se sont absentés du travail pour assister à une réunion syndicale, et ce, malgré une ordonnance du Tribunal administratif du travail (TAT) rendue la veille, par laquelle le juge administratif ordonne : • à tous les membres du Syndicat de fournir une prestation de travail normale et habituelle le 8 décembre 2015, et • aux 4 membres de l’exécutif, au Syndicat et à ses officiers, d’en informer les membres et de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils fournissent une prestation de travail normale et habituelle. [6] À la suite de cette assemblée, la Ville impose environ 2000 suspensions sans solde à des salariés pour avoir participé à un arrêt de travail illégal et à des représentants syndicaux et membres de l’exécutif du Syndicat pour avoir incité des salariés à y participer. [7] L’application des sanctions débute le 17 décembre 2015 et s’échelonne dans le temps de manière à ne pas perturber les services à la population. [8] Le 21 décembre 2015, le Syndicat demande à la Commission des relations de travail (CRT) d’émettre une ordonnance visant à surseoir aux « suspensions massives » de salariés imposées par la Ville.
Selon le Syndicat, en imposant ses suspensions, la Ville « porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice aux services auxquelles la population a droit ». La demande du Syndicat vise alors l’ensemble des suspensions. [9] Le 23 décembre, la CRT rejette la demande d’ordonnance du Syndicat et le 7 avril 2016, le TAT rejette la demande de révision administrative de cette décision. Enfin, le 22 février 2017, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de ces décisions, déposé par le Syndicat.
À cette date, toutes les suspensions ont été purgées par les salariés visés. [10] Entre temps, le 20 octobre 2016, la Cour supérieure déclare le Syndicat et les quatre membres de l’exécutif du Syndicat, coupables d’outrage au Tribunal pour la violation de l’ordonnance rendue par la CRT le 7 décembre 2015.
Dans cette décision, l’analyse est effectuée de façon commune pour l’ensemble des salariés visés par la suspension. [11] À la suite de ce jugement, la Cour supérieure condamne, le 10 janvier 2017, le Syndicat et sa présidente ainsi que les membres de l’exécutif à payer diverses amendes. [12] Par ailleurs, à compter du mois de janvier 2016, 1812 griefs (dont quatre formulés par les membres de l’exécutif du syndicat et 39 par des représentants syndicaux) sont déposés par le Syndicat pour contester les suspensions disciplinaires imposées par la Ville, à la suite de l’incident du 8 décembre 2015.
[13] Tous ces griefs sont déposés au motif que l’avis de suspension imposé relativement à l’évènement du 8 décembre 2015 est injustifié. Dans tous ces griefs, il est demandé qu’il soit ordonné à l’employeur d’annuler et de retirer l’avis de suspension du dossier du salarié et, qu’il soit aussi ordonné à l’employeur de rembourser le salaire perdu. [14] Le grief de M.
Guy Maranda du 5 avril 2016 est l’un des 1812 griefs déposés par le Syndicat pour contester les suspensions disciplinaires imposées par la Ville à quatre membres de l’exécutif, 39 délégués syndicaux et 1769 cols bleus, à la suite de la grève illégale du 8 décembre 2015.
Ce grief est référé par le Syndicat à Me Marcel Morin en tant qu’arbitre de grief. [15] Aucun autre grief n’est référé à Me Morin ou à un autre arbitre pour l’instant. [16] Sur réception de l’avis d’audience de l’Arbitre, la Ville signifie, le 3 novembre 2017, une requête en réunion de griefs. [17] Dans sa requête, la Ville soutient qu’il est dans l’intérêt de la justice qu’un même arbitre de grief entende la preuve relativement à ses évènements et rendre une seule décision pour l’ensemble des griefs, mais le Syndicat refuse de référer tous les griefs au même arbitre. [18] Le 27 mars 2018, l’Arbitre tient une audition lors de laquelle la Ville présente sa « requête en réunion » du grief de M.
Guy Maranda aux autres griefs déposés par le Syndicat pour contester les suspensions disciplinaires imposées par la Ville à la suite de la réunion syndicale illégale du 8 décembre 2015. [19] Le 5 avril 2018, l’Arbitre rejette la demande de la Ville. [20] Le 2 mai 2018, la Ville dépose le présent pourvoi en contrôle judiciaire par lequel elle demande d’annuler la décision de l’Arbitre et d’ordonner la réunion des 1812[13] griefs afin que tous les griefs soient entendus par Me Morin en même temps que celui de M.
Maranda. [21] Selon la Ville, en statuant comme il l’a fait, l’Arbitre a refusé, à tort, d’exercer sa compétence et sa décision est déraisonnable. [ 3 ] À mon avis, le jugement entrepris et la sentence arbitrale sont inattaquables. Les allégations de la requête ne remplissent pas les critères de l’article 30, alinéa 3 C.p.c. à la lumière de l’arrêt récent de la Cour suprême dans Canada (Ministère de la citoyenneté et de l’Immigration c.
Vavilov [2] . [ 4 ] D’une part, le moyen d’appel invoqué par la Ville que la juge aurait omis de se prononcer sur la raisonnabilité de la sentence au regard des contraintes juridiques et factuelles ne présente aucune chance de succès. Elle s'est clairement interrogée sur la raisonnabilité de la sentence au regard de ces facteurs. En l'espèce, elle s'est expressément dite d'avis que « [c]contrairement à ce qu'affirme la Ville, l'Arbitre n'a pas refusé d'analyser les circonstances justifiant la réunion des griefs puisqu'il reconnaît d’emblée que les critères permettant la réunion peuvent être satisfaits.
Il précise qu'il doit d'abord se demander s'il a la compétence juridictionnelle voulu pour ordonner la réunion » [3] . [ 5 ] La juge conclut que « malgré le contexte particulier de ce dossier, l’Arbitre, après avoir analysé les dispositions pertinentes de la Convention collective, estime qu’il doit respecter le processus très précis qui y est prévu pour référer un grief à un arbitre » [4] [et] « […] ne peut faire fi de [...] sa loi habilitante et se donner une juridiction qu’il n’a pas sous le couvert des règles de la proportionnalité et de la saine administration de la justice. » [5] . [ 6 ]
Malgré ce qui précède, la Ville fait valoir que la question mérite d'être soumise à la Cour puisqu'il s'agit d'une « question de principe controversée, qui touche par ailleurs à la compétence de l'arbitre de grief ».
Toujours selon la Ville, il s'agit d’une question de « compétence d'un arbitre d'ordonner la réunion de griefs lorsque le contexte le commande et ainsi mettre fin à cette controverse jurisprudentielle en considérant notamment les contraintes juridiques inhérentes à la procédure arbitrale ». [ 7 ] Dans Vavilov , la majorité de la Cour suprême refuse de reconnaître une catégorie distincte de questions de droit qui appellent la norme de la décision correcte dans le cas où ces questions sèment constamment la discorde au sein d’un organisme administratif ( Vavilov , paragr. 72, 132 ).
Elle évoque les cas où des interprétations juridiques concurrentes et raisonnables persistent au niveau administratif — de sorte que la loi peut signifier à la fois « oui » et « non », mais estime que le nouveau cadre plus rigoureux mettant l'accent sur la cohérence des motifs permet de se prémunir contre ce risque d'arbitraire ( Vavilov , paragr. 71-72 ).
De manière similaire, elle rejette la catégorie de questions de droit qui touchent à la « compétence » du décideur, à l'exception des questions liées aux compétences respectives d'organismes administratifs ( Vavilov , paragr. 63-68 ). [ 8 ] Les parties admettent d'ailleurs que la norme de la décision raisonnable est applicable, de sorte qu'il n'y a aucune controverse quant à la norme de révision.
Par conséquent, le dossier ne soulève pas une véritable question de principe qui mérite d'être soumise à la Cour. [ 9 ] Ici, il ne fait aucun doute que la sentence formule des motifs raisonnables, logiques et intelligibles pour distinguer une
partie des décisions soumises sur lesquelles se fondait la Ville dans ses prétentions, pour adopter le courant jurisprudentiel « majoritaire » et rejeter le courant opposé, le tout en fonction des termes spécifiques de la Convention collective qui régissent la compétence de l'arbitre. À ce titre, il est opportun de souligner que « les contraintes juridiques inhérentes à la procédure arbitrale » en ce qui concerne les arbitres de griefs sont dictées par les termes des conventions collectives et sont donc spécifiques à chaque cas d'espèce. [ 10 ] À cet égard, sont pertinents les propos de la majorité de la Cour suprême dans Vavilov :
[132] Comme nous l’avons expliqué, certains ont soutenu qu’un contrôle selon la norme de la décision correcte s’imposerait dans les cas où des questions de droit « sèment constamment la discorde » dans les décisions d’un organisme administratif. Nous estimons que point n’est besoin d’une telle catégorie de questions où la norme de la décision correcte s’applique; nous devons toutefois souligner que les cours de révision ont un rôle à jouer lorsqu’il s’agit de réduire le risque d’interprétations juridiques constamment discordantes ou contradictoires dans les décisions d’un organisme administratif.
Lorsqu’elle dispose d’une preuve concernant l’existence d’un désaccord au sein d’un organisme administratif sur la façon de trancher des questions de droit, une cour de révision pourrait estimer opportun d’en faire mention dans ses motifs et d’encourager le recours aux mécanismes internes pour résoudre le désaccord.
Et si le désaccord interne persiste, il pourrait devenir de plus en plus difficile pour l’organisme administratif de justifier des décisions qui ne serviraient qu’à perpétuer la discorde. [132] As discussed above, it has been argued that correctness review would be required where there is “persistent discord” on questions on law in an administrative body’s decisions. While we are not of the view that such a correctness category is required, we would note that reviewing courts have a role to play in managing the risk of persistently discordant or contradictory legal
interpretations within an administrative body’s decisions. When evidence of internal disagreement on legal issues has been put before a reviewing court, the court may find it appropriate to telegraph the existence of an issue in its reasons and encourage the use of internal administrative structures to resolve the disagreement.
And if internal disagreement continues, it may become increasingly difficult for the administrative body to justify decisions that serve only to preserve the discord. [ 11 ] Lorsqu’elle dispose d’une preuve concernant l’existence d’un désaccord au sein d’un organisme administratif sur la façon de trancher des questions de droit, une cour de révision pourrait estimer opportun d’en faire mention dans ses motifs et d’encourager le recours aux mécanismes internes pour résoudre le désaccord.
Et si le désaccord interne persiste, il pourrait devenir de plus en plus difficile pour l’organisme administratif de justifier des décisions qui ne serviraient qu’à perpétuer la discorde. [ 12 ] La juge, conformément à cet extrait de l'arrêt Vavilov , fait mention des courants jurisprudentiels divergents aux paragraphes [53] et seq. de ses motifs. Elle s'estime ensuite satisfaite des motifs invoqués par l'arbitre pour écarter la jurisprudence contraire à sa décision. Elle résume notamment l'analyse « soignée » de la sentence par laquelle l'arbitre « exclut, à juste titre, une
partie de la jurisprudence soumise », explique pourquoi il ne partage pas l'opinion de certains autres décideurs par un raisonnement « clair, intelligible et [qui] découle d'une analyse sérieuse », puis conclut, suivant une jurisprudence « majoritaire », qu'il est lié par la Convention collective qui prévoit que le grief doit être référé à un des arbitres (jugement entrepris, paragr. 54-56).
La juge résume également le processus par lequel l'arbitre en est venu à exclure les arguments de la Ville quant aux objectifs de célérité, de proportionnalité et de diligence mis de l'avant par le Code de procédure civile et le Code du travail , qui « ne peuvent servir à écarter l'application des termes précis de la Convention collective » (jugement entrepris, paragr. 57-60). [ 13 ] Suivant les enseignements de Vavilov , s'il persiste une controverse, celle-ci devrait être réglée par les mécanismes internes à l'arbitrage de grief, incluant : « [l]a consultation des motifs antérieurs et de leurs résumés [qui] permet aux multiples décideurs [...] d’apprendre les uns des autres et de contribuer à l’édification d’une culture décisionnelle harmonisée » [6] .
À cet égard, les arrêts soumis par la requérante dans lesquels la Cour a accueilli des requêtes pour permission d'appeler lorsqu'il s'agissait d'une question de principe controversée qui touche à la compétence de l'arbitre de griefs sont toutes antérieures à Vavilov . [ 14 ] Les jugements dans Beaconsfield [7] et Université McGill [8] correspondent d'ailleurs à la catégorie des questions liées aux compétences respectives d'organismes administratifs.
Quant à l'affaire Canadian National Railway [9] , la requérante faisait notamment valoir que l'arbitre avait rendu une décision contradictoire avec une autre décision qu'il avait lui-même rendue et que l'interprétation de la convention collective dans cette affaire aurait un impact important sur les opérations de l'entreprise. [ 15 ] Le juge autorisateur se dit d'avis que les questions méritent d'être soumises à la Cour et ajoute « ne serait-ce qu'en raison de la facture de la sentence arbitrale et de la décision de la juge » (paragr. 7).
De plus, s'il est possible d'envisager un conflit de compétence analogue aux conflits opérationnels entre décideurs administratifs identifiés par la majorité de la Cour suprême dans Vavilov lorsqu'une décision d'un arbitre de réunir des griefs a pour effet de dessaisir un autre arbitre, ce n'est pas le cas en l'espèce. [ 16 ] La question demeure donc hypothétique.
En somme, l'analyse sur le fond par cette Cour, si la requête est accueillie, se limitera de toute évidence à évaluer si la juge de la Cour supérieure a commis une erreur en confirmant la sentence arbitrale aux motifs que le raisonnement de l'arbitre est « intrinsèquement cohérent, rationnel et logique » et que son analyse « est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur sa décision ». [ 17 ] Une telle analyse ne commande aucun jugement de principe ni aucune résolution de controverse jurisprudentielle et mènera inévitablement au rejet de l'appel. [ 18 ] En outre, s'il semble effectivement y avoir une certaine controverse jurisprudentielle telle que la Ville prétend, celle-ci n’est pas si accentuée si l'on considère les distinctions introduites par l'arbitre.
En l'absence de lacunes dans les motifs de l'arbitre et du jugement de la Cour supérieure quant aux raisons pour lesquelles un courant jurisprudentiel particulier a été préféré, et en l'absence également d'un véritable conflit de compétence opérationnel, ce n'est pas le rôle de cette Cour de se prononcer sur le courant jurisprudentiel approprié. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Caroline Jodoin NORTON ROSE FULLBRIGHT CANADA M e Jean Rochette VILLE DE MONTRÉAL Pour la requérante M e Normand Léonard LAMOUREUX MORIN AVOCATS Pour l’intimé M. Marcel Morin Personnellement Date d’audience : 29 avril 2020
Loading document…