2023 QCCQ 7361, 2023 QCCQ 7361
Opinion
Protection de la jeunesse — 231351 2023 QCCQ 7361 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000011-237 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2006 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif que l’adolescente est victime de violence conjugale de la part de son ami de cœur, C, et de négligence sur le plan éducatif de la part des parents, en lien avec leur attitude inappropriée et leur tolérance de comportements inappropriés de tiers auprès de leur fille, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection et recommande le maintien de l’adolescente dans son milieu familial maternel avec diverses mesures d’aide, pour une période d’une année. [ 2 ] L’adolescente et sa mère admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées, bien que l’adolescente ne soit pas tout à fait d’accord avec l’interdiction de contacts avec son copain C. [ 3 ] Le père est absent à l’audience, bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2013 et quatre enfants sont nés de leur union, dont X, âgée de 16 ans. [ 5 ] La situation des enfants est connue de la DPJ, pour avoir fait l’objet d’une évaluation en octobre 2020 et celle-ci a permis de fonder les faits en regard d’une situation de négligence sur le plan éducatif, mais le dossier a été fermé, puisque leur sécurité et leur développement ont été considérés comme non compromis. [ 6 ] La situation de Y, la sœur de X, fait actuellement l’objet d’un suivi dispensé par la DPJ, et ce, suivant une situation de négligence sur le plan éducatif, d’abus physiques et d’abus sexuels de la part d’un tiers, en vertu d’une décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. [ 7 ] Le 1 er novembre, les 2 et 12 décembre 2022, la situation de X a été signalée à la DPJ.
La preuve révèle que X est en relation avec monsieur C depuis le mois de juin 2022. Ce dernier est âgé de 19 ans. X est victime de violence conjugale de la part de monsieur C.
[ 8 ] Le 2 décembre 2022, l’adolescente a porté plainte contre son copain et a fourni une déclaration policière où elle relate quatre événements de violence physique survenus. [ 9 ] Le 5 décembre 2022, monsieur C a été mis en état d’arrestation par les policiers et a fait l’objet d’accusations de voies de fait, d’agression armée, de voies de fait infligeant des lésions corporelles et de séquestration. [ 10 ] Le 24 mars dernier, il a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation et fait l’objet actuellement d’une ordonnance de détention et d’une ordonnance de probation pour une durée de trois ans, dans laquelle il lui est interdit de communiquer ou d’être en présence de l’adolescente, de communiquer directement ou indirectement avec elle, sauf à l’initiative de cette dernière. [ 11 ] Actuellement, monsieur C est en détention.
À ce jour, l’adolescente exprime être toujours en couple avec monsieur C et confirme qu’ils se parlent régulièrement de la prison. [ 12 ] Comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, cette relation est malsaine pour cette jeune adolescente et elle met en péril sa sécurité et son développement. [ 13 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale, lorsqu’elle écrit à son rapport du 22 mars 2023 [1] : « Les violences subies par X dans le cadre de sa relation avec monsieur C sont graves et préoccupantes. » [ 14 ] L’analyse de la situation a également permis de constater que les parents de l’adolescente n’ont pas été en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de leur fille, en tolérant les comportements de monsieur C à l’endroit de cette dernière, qui affectaient et affectent toujours, à ce jour, son fonctionnement.
Il est nécessaire de spécifier que la situation de Y, la sœur de X, est également connue des services de la DPJ pour des motifs similaires à ceux qui concernent X. [ 15 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis, aux motifs qu’elle est victime d’abus physiques par son copain, monsieur C, et que les parents font preuve de négligence sur le plan éducatif, par leur attitude inappropriée et la tolérance de comportements inappropriés de tiers auprès de leur fille. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis, aux motifs qu’elle est victime d’abus physiques [2] par son conjoint, C, et de négligence sur la plan éducatif [3] , en lien avec les attitudes inappropriées des parents et la tolérance de comportements inappropriés de tiers de la part des parents; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente, afin de mettre fin à la situation de compromission.
c) Que les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Qu ’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente de la famille, et ce, pour la période jugée nécessaire;
e) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente de la famille; [ 21 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec l’adolescente; [ 22 ] INTERDIT à l’adolescente d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C; [ 23 ] RECOMMANDE à l’adolescente de participer à un suivi en violence conjugale; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sébastien Caron, pour l’adolescente Madame A, mère (présente et non représenté
e) Monsieur B, père (absent et non représenté) Date d’audience : 12 avril 2023 /ci
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