2022 QCCQ 8555, 2022 QCCQ 8555
Opinion
Protection de la jeunesse — 225153 2022 QCCQ 8555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002904-173 DATE : 11 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X Adolescent, né le [...] 2006 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) .
APERÇU [ 1 ] Le 22 février 2022, le soussigné révise et prolonge sa précédente décision datée du 21 septembre 2021. [ 2 ] Ainsi, à l’occasion de cette révision le soussigné fait l’historique des deux décisions précédentes: la première du 21 septembre 2021, confiait X à son père alors que la deuxième du 15 novembre 2021 le ramenait chez sa mère étant donné la violence à laquelle il était exposé chez son père. [ 3 ] Or, le 22 février 2022, la mère ne parvient plus à l’encadrer.
Le Tribunal a confié X à une famille d’accueil pour une période de 6 mois. [ 4 ] Malheureusement, X a réintégré un centre de réadaptation le 28 mars 2022. La famille d’accueil ne parvenait plus à l’encadrer. [ 5 ] De plus, il faut noter que même en centre de réadaptation X a poursuivi sa problématique comportementale en fuguant à plus d'une reprise.
Ainsi, un programme d’encadrement intensif a été nécessaire pour parvenir à encadrer ses comportements oppositionnels et sa consommation de drogue. [ 6 ] Compte tenu de l’ampleur du problème comportemental de X, la Directrice demande au Tribunal de le confier à un centre de réadaptation pour une période de 6 mois. [ 7 ] La mère ne s’oppose pas à cette demande. [ 8 ] X demande au Tribunal de diminuer la période de placement en centre de réadaptation de 6 mois à 4 mois et demande à ce que ses contacts avec son père ne soient pas supervisés. [ 9 ] Le père est d’avis que 4 mois en centre de réadaptation sont suffisants pour répondre aux besoins de X.
De plus, il affirme que la supervision des contacts entre lui et X n’est pas nécessaire. LE DROIT [ 10 ] Toutes les décisions prises pour permettre d’assurer la sécurité et le développement d’un enfant doivent avoir pour point de mire
la situation de l’enfant d’abord [1] . [ 11 ] De plus, la
Loi sur la protection de la jeunesse nous indique qu’en plus d’avoir l’intérêt de l’enfant comme objectif, toutes décisions prises à son endroit doivent faciliter sa compréhension et son adhésion [2] . LE LITIGE [ 12 ] Est-ce que la période de 6 mois d’encadrement en centre de réadaptation est plus susceptible de mettre fin à l’état de compromission de X que la période de 4 mois qu’il propose? [ 13 ] La supervision des contacts entre X et son père est-elle nécessaire afin d’atteindre l’élimination d’un élément important constituant son état de compromission?
ANALYSE Est-ce que la période de 6 mois d’encadrement en centre de réadaptation est plus susceptible de mettre fin à l’état de compromission de X que la période de 4 mois qu’il propose? [ 14 ] D’entrée de jeu, il est important de constater que la situation de X est récurrente. [ 15 ] Cependant, il est tout aussi important de se rappeler que X a un diagnostic de TDAH avec un trouble d’opposition et de provocation. [ 16 ] X est un jeune garçon plein de potentiel et d’une intelligence remarquable. [ 17 ] Le Tribunal est convaincu qu’il faut agir différemment dans la situation de X afin de favoriser son adhésion à un plan de rétablissement de sa personne dans son milieu familial. [ 18 ] Comme indiqué plus haut, X a un potentiel élevé et une capacité de compréhension remarquable.
Il est nécessaire de miser sur ces capacités afin qu’il participe à son propre rétablissement. [ 19 ] Ainsi, le Tribunal va acquiescer à la demande de X et avoir foi en ses propos indiquant qu’une période de 4 mois lui est suffisante pour se rétablir dans un milieu autre qu’un centre de réadaptation.
La supervision des contacts entre X et son père est-elle nécessaire afin d’atteindre l’élimination d’un élément important constituant son état de compromission? [ 20 ] Sur cette question, le Tribunal est d’avis que la situation du père est tout aussi récurrente. [ 21 ] Il est notoire que les réactions du père constituent un des éléments de l’état de compromission de X. Ainsi, la supervision des contacts entre eux peut permettre de contrôler leurs impacts négatifs sur X. [ 22 ] Cependant, le Tribunal va faire confiance à X.
Il va permettre que les contacts entre X et son père soient supervisés de façon discontinue. Ceci, afin de faciliter la collaboration et l’adhésion de X et du père au programme de réadaptation qui est proposé.
DÉCISION [ 23 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, toujours compromis, aux motifs qu’il éprouve des troubles sérieux de comportement et qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de son père. [ 24 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 25 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 22 février 2022 par le soussigné; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confié à un centre de réadaptation, pour une période de 4 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une période de 4 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état, notamment, un suivi pour la gestion de ses émotions, des soins médicaux, sociaux, de même que tous les soins psychologiques qui lui sont nécessaires;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et son père soient selon une entente entre le père, X et l’intervenante, à défaut d’une entente ces contacts
seront supervisés de façon discontinue. De plus, il est interdit au père de consommer avec X pendant les visites;
f) Que les contacts entre X et sa mère soient selon une entente entre la mère, X et l’intervenante;
g) Que X fréquente un milieu scolaire ou autre milieu d’apprentissage de façon assidue; [ 31 ] PREND ACTE:
a) Qu’il y aura du travail de fait afin de préparer X à son autonomie; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de X Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience: 11 mai 2022
Loading document…