2023 QCCA 1304, 2023 QCCA 1304
Opinion
Tanguay c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 1304 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010636-238 (200-17-031556-202) DATE : 20 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. DENIS TANGUAY APPELANT – demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel formé par l’appelant (art. 365 C.p.c .). [ 2 ] Celui-ci s’est en effet pourvu en appel contre le jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté sa demande introductive d’instance pour des dommages qui lui auraient été causés, évalués à plus de 2 000 000 $, en raison des comportements de certains préposés de l’intimée. [ 3 ] Le jugement entrepris porte essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité des témoins pour ultimement déterminer si la conduite des préposés de l’intimée s’est avérée fautive ou abusive comme le prétend l’appelant.
Le jugement tranche aussi la question des dommages qui n’ont pas été prouvés selon la juge. [ 4 ] L’appelant ne peut se contenter d’affirmer que la juge a commis une ou plusieurs erreurs. Il doit plutôt établir prima facie la possibilité de leur existence [2] et en quoi elles sont manifestes et déterminantes [3] [ 5 ] Le jugement attaqué expose avec détails les circonstances de l’affaire et l’analyse de la preuve est formulée avec soin. [ 6 ] Nous sommes d’avis que l’appelant n’a pas su relever son fardeau de démontrer de telles erreurs.
Les erreurs qu’il invoque dans sa demande de permission d’appeler et dans sa déclaration d’appel portent sur des décisions de gestion et attaquent le jugement dans son ensemble, sans en définir les véritables lacunes. Le fait que l’appelant puisse prétendre qu’il n’a pu exposer sa preuve semble dénoter qu’il est en simple désaccord avec les conclusions de la juge, alors qu’il a été entendu à l’audience [4] .
Il n’est pas du rôle de cette Cour de refaire un procès en l’absence de démonstration d’une erreur manifeste et déterminante [5] . [ 7 ] En considérant le fait qu’une requête pour rejet d’appel peut être accueillie bien qu’elle ait été déposée hors délai [6] , il y a lieu de constater que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Denis Tanguay Non représenté Me Éric Labbé LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : 2 octobre 2023
Loading document…