2013 QCCA 465, 2013 QCCA 465
Opinion
Perreault c. R. 2013 QCCA 465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002862-121 (200-01-159340-110) (200-01-159341-118) (200-01-159342-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mars 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHRISTIAN PERREAULT JR. Me G. MARC HENRY (AH1933) (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SARAH JULIE CHICOINE (AJ3563) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 4 septembre 2012 par l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Profération de menaces – Infliction de lésions corporelles – Agression sexuelle – Séquestration – Omission de se conformer à une condition d'un engagement (2 chefs) – Défaut de se conformer à une ordonnance Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 17 Observations de Me Henry; Observations de la Cour; 10 h 38 Observations de Me Chicoine; Observations de la Cour; 10 h 55 Suspension 11 h 03 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement du 4 septembre 2012 de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l'honorable Jean-Pierre Dumais), qui lui inflige une peine de 17 mois de prison (après crédit de 3 mois pour détention provisoire) et une ordonnance de probation de 3 ans pour les accusations suivantes dont il a été déclaré coupable: menaces de mort, voies de fait, séquestration et agression sexuelle sur K.R., de même que deux chefs d'accusation d'omission de se conformer à des engagements et un chef d'accusation d'omission de se conformer à une ordonnance de probation. [ 2 ] Le requérant plaide d'abord que la peine imposée est déraisonnable et excessive à la lumière de celles que l'on retrouve infligées dans des dossiers similaires.
Il dépose plusieurs décisions pour appuyer sa position. Il est d'avis que le juge de première instance n'a pas respecté le principe d'harmonisation des peines. [ 3 ] Le ministère public soutient pour sa part que plusieurs des jugements soumis par le requérant n'ont aucun lien avec les faits en l'espèce. Certains concernent des agressions sexuelles sur des enfants alors que dans R. c. Lafleur [1] , il s’agit d’un dossier où il n'y avait pas de chef d'accusation pour agression sexuelle.
Dans cette affaire, le juge a imposé une peine d'emprisonnement de 15 mois dans la collectivité, mais en considérant que monsieur Lafleur avait déjà purgé 9 mois en détention provisoire. Le ministère public distingue également le jugement dans R. c. Labelle [2] . En effet, il n'y avait qu'un seul chef d'agression sexuelle et l'accusé s'était vu imposer une peine d'incarcération de neuf mois. [ 4 ] Le ministère public s'appuie plutôt sur la décision R. c.
Z.R. [3] dans laquelle le juge Mascia fait une revue de la jurisprudence et impose une peine d'emprisonnement de 20 mois à un accusé de 45 ans, sans antécédents judiciaires, qui a agressé sexuellement sa femme.
[ 5 ] Les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, dans leur ouvrage La peine [4] , expliquent que les tribunaux imposent des sentences de 12 à 23 mois de détention ferme pour sanctionner des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, sur une seule victime.
Ils concluent ainsi : À toutes fins utiles, les sentences de moins de 24 mois d'emprisonnement ferme sont réservées aux infractions de gravité moindre, commises en de rares occasions ou au cours d'un épisode unique, généralement sur une seule victime. [Référence omise] [ 6 ] En l'espèce, les infractions ont été commises dans un contexte de violence conjugale. Outre l'agression sexuelle, il y a un chef d'accusation de menace de mort, un de voies de fait et un de séquestration. À cela s'ajoutent deux chefs d'accusation pour des bris d'engagement.
La peine n'est pas manifestement non indiquée. [ 7 ] Le requérant soutient également que la peine est excessive parce que consécutive à la peine de neuf mois d'emprisonnement (plus 6 mois de détention préventive) qu'il purgeait déjà pour des infractions commises postérieurement à celles reliées à l’agression sur Mme R....
Il reproche par ailleurs au juge de ne lui avoir accordé qu'un crédit de trois mois pour la détention provisoire qui remontait au 28 septembre 2011. [ 8 ] Les infractions pour lesquelles le requérant a été condamné à neuf mois d'emprisonnement sont clairement distinctes de celles qui font l'objet de l'appel. Le juge pouvait donc imposer des peines consécutives.
La Cour est également d'avis que, ce faisant, il a respecté le principe de la totalité des peines. [ 9 ] La Cour partage également le point de vue du ministère public selon lequel le juge de première instance n’a pas erré en ne créditant que trois des neuf mois de détention préventive du requérant. Les six autres mois ont été crédités dans le dossier de trafic de stupéfiants et ils ne peuvent l’être deux fois. Le juge Doyon, dans Beauchamp c R . [5] , a eu à se prononcer sur cette question.
Il s'exprime ainsi : [85] Toutefois, je ne suis pas d'accord avec la prétention de l'appelant que la période de détention provisoire doit être soustraite de chacune des deux peines. Il cite à cet égard l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Major c. R. , [2003] J.Q. no. 11487 , dans lequel il est écrit que la période doit être déduite «au regard des peines infligées pour chacun des chefs et non seulement au regard de celle infligée pour le cinquième». Or, dans cet arrêt, il s'agissait de peines à être purgées de manière concurrente, ce qui explique la teneur de l'extrait.
Une réduction à l'égard d'un seul chef risquerait de constituer un exercice théorique, sans effet véritable. Dans le cas présent, la situation est différente puisqu'il s'agit de peines consécutives. S'il fallait accepter son argument, l'appelant bénéficierait à deux reprises du crédit consenti et la détention provisoire serait, de fait, créditée en quadruple. Ce n'est pas ce que la Cour a décidé dans Major . [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Le requérant plaide enfin que le juge a erré dans son appréciation de la gravité subjective de l’infraction.
Il lui reproche de ne pas avoir considéré à leur juste valeur les éléments suivants : 1. La courte durée des actes reprochés (15 minutes); 2. La nature «passionnelle» des crimes; 3. L’absence de collaboration de la victime avec les policiers. Elle n’a pas voulu témoigner au procès; 4. L’absence de séquelle chez la victime. 5. La valeur de la détention provisoire (art. 719 (3) C.cr. [ 11 ] Le juge n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la gravité subjective de l’infraction. Le requérant a prémédité son crime. Il ne s’agit pas d’actes spontanés.
Par ailleurs, ils ont été commis dans un contexte de violence conjugale. [ 12 ] Le requérant insiste sur le manque de collaboration de la victime, Mme R..., lors du procès. Or, cela n’a pas d’impact sur l’imposition de la peine, comme le soutient le ministère public. La culpabilité du requérant a été établie hors de tout doute raisonnable, et ce, malgré le fait que la victime n’ait pas témoigné au procès. [ 13 ] Par ailleurs, selon le requérant, Mme R... n’a pas subi de séquelles de cet événement. [ 14 ] Mme R... a été blessée lors de l'altercation, tel qu’il appert des photos au dossier.
Il ressort également de son témoignage à l’enquête préliminaire qu’elle ne voulait plus aller dans certains bars qu’elle fréquentait auparavant, car elle avait peur d’y rencontrer le requérant. Il en était de même pour l’épicerie du quartier. [ 15 ] Quant à la valeur à accorder à la détention provisoire, le requérant allègue que le juge aurait dû accorder 1.5 jour par jour de détention en vertu de l’article 719 (3.1) C.cr.. Comme le souligne le ministère public, le requérant a commis ses crimes alors qu’il était sous engagement.
Puisqu'il a été détenu provisoirement en vertu de l’article 524 (8) C.Cr., il n'était pas éligible à se voir créditer 1.5 jour pour chaque jour de détention provisoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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