2023 QCCQ 7119, 2023 QCCQ 7119
Opinion
R. c. Desmarais 2023 QCCQ 7119 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-039137-215 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
CHRISTIAN DESMARAIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE VOIR-DIRE CONSTITUTIONNEL ET DE COMMON LAW VISANT À DÉTERMINER L’ADMISSIBILITÉ DE LA DÉCLARATION DE L’ACCUSÉ DU 5 MAI 2021 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christian Desmarais fait face à des accusations qui concernent des contacts sexuels à l’endroit d’une fillette qui, selon la preuve à ce jour, avait 4 ans au moment des crimes reprochés. [ 2 ] Au moment de fixer son procès, il est convenu que l’admissibilité de sa déclaration consignée sur support vidéo [1] sera contestée, tant au niveau de son caractère libre et volontaire qu’au niveau du respect des droits de l’accusé protégés par la Charte canadienne des droits et libertés [2] (« la Charte »). [ 3 ] Une audience a été tenue visant uniquement à trancher la question de l’admissibilité de cette déclaration. [ 4 ] QUELQUES FAITS [ 5 ] Le matin du 5 mai 2021, deux policiers de la Sûreté du Québec, les sergents Champagne et Scalabrini, munis d’un mandat d’arrestation et d’un mandat d’entrée, se présentent à la résidence de l’accusé afin de procéder à son arrestation relativement aux accusations
sommairement décrites précédemment. [ 6 ] Ils arrivent sur place à 7 h 17 le matin. L’endroit est tranquille, mais le véhicule de l’accusé se trouve dans le stationnement. Les policiers croient que celui-ci s’y trouve également. Il faut préciser que le sergent Scalabrini connaît l’accusé pour avoir eu à plus d’une reprise affaire avec lui, notamment au niveau du renouvellement de son enregistrement auprès du registre des délinquants sexuels. [ 7 ] Les policiers cognent à sa porte à plusieurs reprises sans réponse jusqu’à 7 h 23, moment où l’accusé répond enfin.
Les policiers croient qu’il dormait, ce qui semble logique. Il est d’ailleurs en pyjama. Il est immédiatement arrêté et informé entièrement de ses droits constitutionnels. Après l’expression de son droit de consulter un avocat et de garder le silence, Christian Desmarais répond « je n’ai rien à dire ». [ 8 ] Soucieux de ses droits et respectueux envers lui, les deux policiers lui laissent le temps de s’habiller. Au moment de quitter, l’accusé mentionne son désir d’appeler sa conjointe – qui ne demeure pas avec lui – pour lui indiquer qu’il est arrêté par les policiers et de s’occuper de son chien.
Les policiers n’ont pas de souvenir d’avoir eu affaire à un chien ou d’en avoir constaté la présence, mais la preuve indique qu’ils laissent l’accusé faire son appel. [ 9 ] La conjointe, qui demeurerait à proximité, se présente très rapidement et les policiers quittent vers la voiture banalisée avec laquelle ils sont venus. À l’intérieur de celle-ci, ils procèdent à nouveau à la lecture des droits de l’accusé, cette fois en lisant un formulaire préparé d’avance – se situant à même la pièce VD-1. [ 10 ] À ce moment, Christian Desmarais dit vouloir parler à « Me Patrick Ouellet de l’Aide juridique ».
Les policiers ne connaissent pas cet avocat. Le nom est noté au document VD-1, avec un numéro de téléphone qui s’avère par la suite être celui de l’Aide juridique de Granby. [ 11 ] Les deux témoins policiers affirment qu’à cette époque, en raison de l’impossibilité d’assurer la confidentialité d’une conversation avec un avocat dans la voiture et vu que le poste de police où ils comptent amener l’accusé est à 5 minutes des lieux de l’arrestation, ils informent l’accusé qu’il pourra contacter l’avocat à cet endroit. Christian Desmarais ne s’y objecte pas.
[ 12 ] Chronologiquement, je réitère qu’après que Christian Desmarais se soit habillé, il appelle sa conjointe à 7 h 27. Celle-ci arrive à 7 h 31. Les policiers attendent son arrivée. À 7 h 29, l’accusé prend une pilule, qu’il dit être en rapport avec un problème de niveau de cholestérol. À 7 h 32, il est dans la voiture banalisée des policiers et reçoit la deuxième lecture de ses droits, auquel moment il fait la mention de « Me Patrick Ouellet ». [ 13 ] Les policiers quittent immédiatement après vers le poste de police.
Aucune question n'est posée à l'accusé en route, seul lui est demandé de porter un masque, les restrictions liées à la Covid-19 étant à ce moment en vigueur. [ 14 ] À 7 h 35, ils arrivent au poste de police, soit un trajet d’environ 4 minutes. Arrivé sur place, on entre dans le bâtiment. Je comprends que les policiers procèdent ensuite à un « questionnaire Covid » visant, à ce que j’en retiens, à vérifier les symptômes des personnes arrêtées. L’accusé est placé par la suite dans la salle RC-10, une salle pour le téléphone à l’avocat.
À 7 h 41, il demande d’aller à la salle de bain, ce qui lui est permis. [ 15 ] À compter de 7 h 44, les policiers font trois tentatives, devant l’accusé à ce qu’il semble, pour rejoindre Me Ouellet, sans succès. Tant les sergents Champagne que Scalabrini sont incapables de se rappeler si la ligne est engagée ou s’il n’y a pas de réponse, mais ils sont incapables de rejoindre l’avocat recherché. [ 16 ] Selon le témoignage du sergent Champagne, à ce moment, il dit à l’accusé « on peut attendre ou on peut appeler un avocat de garde ».
Il n’y a en effet pas d’urgence à ce moment, l’interrogatoire ne commençant pas immédiatement. L’accusé déclare alors que « ça ne le dérange pas » et qu’il va parler à un avocat de garde de l’aide juridique. Il s’entretient alors en toute confidentialité avec Me Bourassa jusqu’à 7 h 52. [ 17 ] À la fin de l’appel, il ne manifeste aucune insatisfaction. [ 18 ] Il le confirme d’ailleurs, dans la récapitulation qu’il fait de son arrivée au poste de police jusqu’au début de l’interrogatoire avec le sergent Veilleux, plus tard.
J’y reviendrai. [ 19 ] Après la fin de l’appel à l’avocat, Christian Desmarais est mis en cellule. Par la suite, il reçoit un déjeuner et à boire, mais l’interrogatoire lui-même ne commence que vers 10 h 45. Le délai est expliqué d’une part par une urgence à propos de laquelle les policiers doivent intervenir, mais dont ils ne se souviennent pas de sa nature et d’autre part par une panne de courant électrique subséquente. [ 20 ] À compter de 10 h 45, le sergent Veilleux va chercher Christian Desmarais et l’amène dans la salle d’interrogatoire où l’enregistrement débute.
Cet interrogatoire dure plus de deux heures et est consigné entièrement sur le support numérique VD-2. [ 21 ] L’entrevue avec le sergent Veilleux débute par la récapitulation des événements depuis la rencontre initiale avec les policiers à son domicile le matin même jusqu’au moment où ils sont ensemble dans cette salle. [ 22 ] On y entend l’accusé qui corrobore entièrement la version policière quant aux différentes étapes suivies jusque-là, telles que l’appel à sa conjointe, la lecture des droits, l’exercice de ses droits, l’avocat dont il se déclare satisfait, la prise de médicament, certaines précisions sur sa santé – l’accusé a 64 ans à ce moment – le fait qu’il n’ait reçu aucune promesse ou menace, qu’il n’a vu que les seuls policiers appelés à témoigner sur le voir-dire, qu’il a été bien traité, qu’il a eu à boire et à manger, etc. [ 23 ] Il ressort aussi clairement que le nom de l’avocat indiqué par l’accusé n’était pas le bon.
En vérifiant au bureau de l’aide juridique, les policiers apprennent qu’il s’agirait en fait de Frédéric Ouellet et non pas Patrick Ouellet. C’est le policier Veilleux qui le signalera à l’accusé qui le reconnaît d’ailleurs. [ 24 ] À nouveau, le sergent Veilleux lit à l’accusé ses droits et s’assure que celui-ci les comprend bien. Au début de l’entrevue, à 10 h 51, Christian Desmarais mentionne expressément être satisfait de sa conversation avec l’avocat à qui il a parlé plus tôt. [ 25 ] L’accusé indique, à l’invitation du policier, vouloir encore parler à l’avocat de l’Aide juridique de Granby.
Le sergent Veilleux se retire et va appeler l’avocat à 10 h 52. En rentrant dans la salle, à 11 h 5, il informe l’accusé que l’avocat s’appelle plutôt Frédéric Ouellet. Un message a été laissé sur sa boîte vocale. [ 26 ] L’accusé mentionne que « ça peut prendre toute la journée ». Le sergent Veilleux lui répète « ben là vous m’avez dit que vous voulez lui parler, ça fait qu’on peut attendre (11 h 5).
L’accusé réplique qu’il n’a rien à se reprocher et « au pire, je le recontacterai après mon avocat, la garre ». [ 27 ] Toujours à 11 h 5, à deux occasions, le policier lui demande s’il veut attendre le retour d’appel de l’avocat ou s’il veut commencer l’interrogatoire et l’accusé accepte d’être interrogé.
Le policier lui offre aussi d’arrêter en cours l’interrogatoire pour parler à Me Ouellet s’il le veut et l’informe qu’il sera avisé si l’avocat appelle pendant qu’il est interrogé. [ 28 ] Dans tous les cas, l’accusé accepte. [ 29 ] Je signale que Christian Desmarais ne témoigne pas sur le voir-dire. [ 30 ] ANALYSE [ 31 ] La requête de l’accusé allègue que ses droits garantis par la Charte auraient été violés de deux manières distinctes.
D’abord, l’accusé n’aurait pas eu l’occasion de parler sans délai à l’avocat de son choix, ensuite, il n’aurait pas pu parler à l’avocat de son choix, étant « forcé » de parler à un avocat de garde. [ 32 ] Autrement, l’accusé conteste aussi que son interrogatoire se soit tenu dans des conditions conformes à la common law. À ce sujet, il n’a bien sûr aucun fardeau de preuve. C’est plutôt au ministère public de prouver que les déclarations ont été obtenues librement
et volontairement. [ 33 ] Avec beaucoup de respect, il m’apparaît que le point de départ de l’examen des questions constitutionnelles devrait être fait avec certains arrêts de la Cour suprême du Canada plutôt qu’avec ceux de la Cour d’appel du Québec. Je vais aborder les deux séries d’arrêts, mais je débuterai par ceux de la Cour suprême du Canada. [ 34 ] Les arrêts concernés de la Cour suprême apparaissent les affaires Willier [3] , McCrimmon [4] et Taylor [5] . Dans Willier [6] , l’accusé était détenu en rapport avec une affaire de meurtre.
Le nœud du litige est ainsi formulé [7] : [2] (…) Après son arrestation pour meurtre, la police l’a informé de son droit à l’assistance d’un avocat et l’a aidé à téléphoner à un avocat de l’aide juridique, avec qui il s’est brièvement entretenu. Le lendemain, lorsqu’on lui a donné une autre possibilité de parler à un avocat, il a tenté en vain de communiquer avec un avocat en particulier et lui a laissé un message sur son répondeur. Lorsqu’on lui a demandé s’il désirait parler à un autre avocat, il a déclaré qu’il préférait attendre l’appel de l’avocat qu’il avait choisi.
Toutefois, après avoir été informé que l’avocat de son choix n’allait probablement pas rappeler avant l’ouverture de son bureau le lendemain et s’être vu rappeler qu’il pouvait bénéficier de l’aide juridique immédiatement et gratuitement, M. Willier a choisi de parler de nouveau à un avocat de garde. Peu après, la police a commencé son entretien à des fins d’enquête, en invitant, en guise de préambule, M. Willier à communiquer avec un avocat à tout moment durant l’échange. M.
Willier s’est dit satisfait des conseils qu’il avait reçus de l’avocat de l’aide juridique et n’a pas retenté de communiquer avec un avocat avant de faire sa déclaration à la police. [ 35 ] Selon l’accusé dans cette affaire, cette conduite policière l’aurait privé de parler à l’avocat de son choix. Il formule notamment des reproches aux policiers d’avoir tenté de le dissuader de parler à l’avocat dont il avait fourni le nom, afin de le « forcer » en quelque sorte à parler à l’avocat de garde. [ 36 ] La Cour examine d’abord les composantes du droit garanti à l’
article 10b) de la Charte . Elle y décrit ce qu’il en est de la manière suivante [8] : [29] L’alinéa 10b) vise à établir et à définir les droits et obligations qui découlent de la garantie. Dans Bartle , le juge en chef Lamer les a résumés du point de vue des obligations imposées aux représentants de l’État qui arrêtent une personne ou la mettent en détention (p. 192).
L’alinéa 10b) impose à la police les obligations suivantes : (1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde; (2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger); (3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger). [ 37 ] Elle constate également que ces droits ne sont pas illimités et particulièrement, ces droits prévus par la Charte doivent être exercés « d’une façon conciliable avec les besoins de la société [9] ». [ 38 ] Plus précisément, après avoir référé à l’arrêt Prosper [10] , elle constate que la trame factuelle est alors bien différente.
Plus précisément, dans Prosper , l’accusé, qui avait d’abord indiqué vouloir parler à un avocat, semble plus tard y renoncer complètement, faisant en sorte qu’il laisse entendre qu’il abandonne son droit de consulter un avocat.
Cette renonciation, cet abandon, apparaît à la Cour suprême – dans Willier – bien différente de la situation où un accusé renonce à parler à un avocat en particulier, mais choisi de parler à un avocat de garde [11] . [ 39 ] Cette importante distinction, bien sûr, découle de la vulnérabilité beaucoup plus grande dans laquelle se place un accusé qui est, à ce moment, sous la contrainte de l’État, et dont on craint qu’il ne s’incrimine contre sa volonté [12] . Très précisément dans un cas comme celui de l’accusé Desmarais, la Cour suprême écrit [13] : [39] Les circonstances de l’espèce sont différentes.
Les préoccupations à l’origine de la mise en garde de type Prosper n’entrent pas en jeu lorsque le détenu ne réussit pas à joindre un avocat précis et décide simplement de parler à un autre avocat. M. Willier n’a en aucune façon tenté de renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat et donc à une possibilité d’atténuer son désavantage juridique. Il n’a pas tenté d’abdiquer son droit garanti par l’ al. 10b) . Comme il n’avait pas réussi à communiquer avec M e Royal, il a plutôt exercé son droit à l’assistance d’un avocat en choisissant de parler à un avocat de l’aide juridique.
En conséquence, la police n’était pas tenue de lui faire une mise en garde de type Prosper, et cette omission ne prouve pas qu’il y ait eu violation de la Charte . [ 40 ] Il est aussi essentiel de mentionner que l’effet peut découler d’une affirmation d’un accusé suivant laquelle il est satisfait des conseils reçus. La Cour écrit [14] : [42] Comme nous l’avons vu, l’ al. 10b) vise à garantir que les détenus ont la possibilité d’être informés de leurs droits et obligations et d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits et de remplir ces obligations.
Toutefois, à moins qu’ils n’indiquent, avec diligence et raisonnablement, que les conseils reçus sont insuffisants, la police peut présumer qu’ils sont satisfaits de la façon dont ils ont exercé leur droit à l’assistance d’un avocat et elle a le droit de commencer l’entretien à des fins d’enquête. En l’espèce, malgré la brièveté des conversations entre M. Willier et les avocats de l’aide juridique, M. Willier n’a pas laissé entendre que ces consultations étaient insuffisantes. Bien au contraire, il a affirmé au policier qui a mené l’entretien qu’il était satisfait des conseils juridiques, avant d’être questionné.
M. Willier ne peut exprimer sa satisfaction, garder le silence lorsque la police lui offre de communiquer de nouveau avec un avocat, choisir de ne rien dire durant le voir-dire au sujet des soi-disant lacunes des conseils juridiques qu’il a reçus, puis demander à la Cour de conclure que les conseils étaient insuffisants en raison de leur brièveté. On ne peut se fonder sur l’insuffisance des conseils juridiques reçus par M. Willier pour conclure à la violation de l’ al. 10b) de la Charte .
[ 41 ] Cette situation se calque admirablement avec la situation de Christian Desmarais à au moins deux niveaux : d’abord, il a fait une déclaration au même effet et même à plus d’une reprise. Ensuite, lui non plus, comme Willier, n’a pas témoigné au voir-dire. [ 42 ] La Cour écrit précisément ce qui suit en rapport avec la possibilité offerte à l’accusé d’appeler un avocat de garde [15] : [43] (…) La police n’a nullement porté atteinte au droit de M.
Willier d’avoir une possibilité raisonnable de consulter l’avocat de son choix en lui rappelant simplement que l’aide juridique était disponible immédiatement et gratuitement après qu’il a tenté sans succès d’appeler M e Royal. Lorsque M. Willier a dit préférer attendre, l’agent Lahaie l’a informé avec raison qu’il était peu probable que M e Royal le rappelle rapidement étant donné que c’était un dimanche, et lui a rappelé qu’un avocat de garde était disponible immédiatement. On n’a pas dit à M.
Willier qu’il ne pouvait attendre la réponse de M e Royal, ni que l’aide juridique était son seul recours. (…) [ 43 ] Encore dans Willier , rien n’indique que le choix de l’accusé ait été le résultat de la coercition. En conséquence, la Cour suprême considère l’absence de violation à ses droits. [ 44 ] L’arrêt McCrimmon [16] est rendu la même journée. Dans ce cas, il était question d’accusations d’agressions contre plusieurs femmes. Avisé de ses droits, l’accusé indique vouloir parler à un avocat en particulier.
Il est amené au poste de police pour faire cet appel – la question de l’appel sur place n’a de toute évidence pas été plaidée – et au poste de police, les policiers tentent de rejoindre l’avocat indiqué par McCrimmon. On laisse un message sur un répondeur de l’avocat sans toutefois essayer de trouver un autre numéro. [ 45 ] L’accusé dit à la policière ignorer si l’avocat va rappeler. La policière lui demande s’il veut appeler un avocat de l’aide juridique : McCrimmon accepte en disant qu’il « préférerait parler à Me Cheevers – l’avocat dont il avait donné le nom ».
Il parle par la suite à l’avocat de garde et se déclare satisfait de son appel [17] . [ 46 ] Il est ensuite rencontré par un enquêteur spécialisé en interrogatoire qui fait, comme le sergent Veilleux, la récapitulation des événements depuis son arrestation, notamment au niveau de ses droits. L’accusé réitère qu’il ne veut pas discuter avant d’avoir parlé à son avocat.
Le policier lui indique qu’en fin de compte, c’est à lui – l’accusé – de décider s’il veut parler ou se taire [18] . [ 47 ] Sur cette base factuelle, la Cour rejette les reproches de violation de son droit de parler à l’avocat de son choix : [19] En l’espèce, nous approuvons la décision des tribunaux d’instance inférieure de rejeter l’argument de M. McCrimmon selon lequel il a été privé de son droit à l’assistance de l’avocat de son choix d’une manière qui constitue une atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’al. 10b). Certes, M.
McCrimmon a indiqué qu’il préférait parler à M e Cheevers, mais c’est à bon droit que la police lui a demandé s’il voulait communiquer avec l’aide juridique lorsque M e Cheevers n’était pas immédiatement disponible. M. McCrimmon a accepté, a exercé son droit à l’assistance d’un avocat avant l’entretien et s’est dit satisfait de la consultation. Il a aussi indiqué, au début de l’entretien, qu’il était au courant de ses droits.
Dans les circonstances, la police n’était plus tenue de suspendre l’interrogatoire jusqu’à ce que M e Cheevers soit disponible. [ 48 ] L’arrêt Taylor [19] concerne la situation d’un individu amené à l’hôpital à la suite d’un accident où les passagers de son véhicule avaient été blessés. Pendant le séjour à l’hôpital, le policier responsable reconnaît qu’il avait oublié de lui donner le droit de consulter un avocat « sans délai ». [ 49 ] La Cour détermine dans cette affaire que la question de savoir si le délai écoulé avant que l’on ait donné accès à un avocat était raisonnable était une question de fait [20] .
Autrement dit, cette détermination n’est pas automatique, mais doit être ancrée dans les faits propres au dossier. Elle écrit que les policiers devraient donner accès à un téléphone « dès que cela est possible en pratique [21] ». C’est au ministère public de faire cette preuve et d’établir le caractère raisonnable du délai.
De même, le reproche dans ce cas était le défaut d’avoir pris « quelque mesure que ce soit [22] » pour rendre un téléphone accessible. [ 50 ] Ces arrêts ont donné suite à une série d’arrêts de la Cour d’appel du Québec [23] . [ 51 ] Ceux-ci semblent établir, me semble-t-il, que les policiers doivent offrir immédiatement l’accès à un téléphone à toute personne arrêtée, sitôt une demande en ce sens de ces personnes, si ce n’est d’une situation urgente ou dangereuse qui pourrait retarder cet accès. [ 52 ] Parallèlement, il semble aussi s’en dégager que les policiers auraient une obligation spécifique d’aviser les personnes arrêtées qui n’ont pas pu parler à l’avocat de leur choix, qu’elles ont un délai raisonnable avant la poursuite du processus policier pour espérer un retour d’appel. [ 53 ] Par ailleurs, il demeure toujours que l’admissibilité d’une déclaration d’accusé faite à des personnes en autorité doit faire l’objet d’un voir-dire afin, au surplus, de s’assurer qu’elle ait été faite librement et volontairement par une personne ayant un état d’esprit conscient [24] . [ 54 ] Il est utile de préciser que les déclarations dont il était question dans le cas de Oickle [25] , ce célèbre arrêt de la Cour suprême qui décrit les règles applicables aux interrogatoires policiers, faisaient suite à un interrogatoire avec un polygraphe, suivi d’un interrogatoire par trois policiers se succédant entre 17 h et 23 h, au moins.
Au cours de l’interrogatoire, l’accusé s’était plaint de fatigue, paraissait bouleversé, a été vu pleurer, se tenait la tête entre les mains. À 2 h 45 de la nuit, il est mis en cellule puis ressorti à 6 h pour aller faire une « reconstitution » du crime sur place. Il s’agissait d’accusations d’incendies volontaires. Ses déclarations ont toutes été considérées admissibles en preuve. [ 55 ] APPLICATION [ 56 ] Je débute avec la question de l’avocat choisi par l’accusé. [ 57 ] Il m’apparaît clair en application des enseignements de la Cour suprême dans Willier et McCrimmon que :
a) Le choix fait par Christian Desmarais de parler à un avocat de garde plutôt que de renoncer complètement à son droit de parler à un avocat doit être considéré différemment de la situation considérée dans Prosper [26] .
b) C’est l’accusé qui a choisi d’appeler un avocat de garde.
c) La possibilité d’attendre son avocat lui a été donnée à plus d’une reprise et par plus d’un policier et il a décliné cette possibilité.
d) Il s’est déclaré satisfait des conseils qu’il avait reçus de l’avocat à qui il a parlé et rien ne permettait aux policiers d’en douter. [ 58 ] Quant à la question de l’accès sans délai à l’avocat, l’examen chronologique de l’intervention policière auprès de Christian Desmarais montre, selon ce que j’en retiens, ce qui suit. [ 59 ] Au premier avis de ses droits, à l’intérieur de sa résidence, Christian Desmarais dit « ne rien avoir à dire ». Il ne demande pas d’avocat, il n’exerce pas son droit.
Cette première interpellation ne déclenche pas l’obligation des policiers de lui donner accès à un avocat sans délai. [ 60 ] Quelques minutes plus tard, l’accusé est informé à nouveau de son droit au silence et de son droit de consulter un avocat. Il s’agit de la lecture de l’endos du document VD-1, alors qu’il est assis dans la voiture banalisée, avant de quitter pour le poste de police. C’est à ce moment que les policiers lui indiquent qu’il pourra exercer son droit « au poste de police ».
Cette position des policiers se fonde sur l’impossibilité, selon eux, d’assurer le caractère confidentiel de l’appel et aussi, en ce que les policiers ont décrit constituer, à ce moment, leur pratique, à savoir que les appels aux avocats étaient effectués dans le poste de police. À ce sujet, les policiers et particulièrement le sergent Champagne affirment que leur compréhension du droit était à cet effet. [ 61 ] Rappelons que l’intervention policière a lieu en mai 2021.
Les décisions de la Cour d’appel du Québec auxquelles réfère la défense [27] sont de janvier 2021 et février 2021. [ 62 ] Ce délai, ce retard dans la possibilité d’exercer son droit doit être regardé avec attention. [ 63 ] Le trajet vers le poste de police prend moins de 5 minutes. Suivent par la suite un « questionnaire Covid » puis l’entrée dans le poste de police, une courte visite à la salle de bain à la demande de l’accusé puis le contact avec l’avocat.
Les démarches d’accès à l’avocat débutent à 7 h 44, mais malheureusement ne sont pas couronnées de succès. [ 64 ] En conséquence, en tenant pour acquis que la lecture des droits au cours de laquelle l’accusé Desmarais demande de parler à un avocat se déroule à 7 h 32, dans la voiture de police et le moment où les démarches de contacts avec l’avocat débutent, à 7 h 44, 12 minutes se sont écoulées. [ 65 ] De ces 12 minutes, il me semble juste de soustraire les 3 minutes liées au séjour aux toilettes de l’accusé (7 h 41 à 7 h 44).
En effet, et en tout respect, au nom de l’autonomie, de la dignité et de l’intégrité physique de l’accusé [28] , il m’apparaît que lui empêcher de s’y rendre, lorsque celui-ci le demande, mettrait en cause ces valeurs. [ 66 ] Je considère aussi 7 h 44 comme utile ou pertinent, comme terme dans la période de temps à examiner puisque si l’avocat de choix de l’accusé avait pu être rejoint immédiatement, les policiers auraient rempli, dès ce moment, leur devoir.
Dans le cas précis de Christian Desmarais, les policiers ont utilisé le numéro de téléphone fourni par l’accusé à même une carte d’affaires qu’il avait dans son portefeuille. [ 67 ] Cette carte apparaît être celle du bureau de l’Aide juridique de Granby et probablement pas une carte faisant état du nom de l’avocat puisque, si ce nom était apparu sur la carte, l’accusé ne l’aurait pas incorrectement nommé. [ 68 ] Il m’apparaîtrait injuste d’imputer au ministère public le temps qu’il faut pour réussir le contact avec l’avocat de l’accusé.
Une fois les démarches entreprises, on peut comprendre qu’avant les heures normales d’ouverture de bureau, il soit plus difficile de joindre un avocat. [ 69 ] Dans ce contexte, le délai entre la verbalisation de l’accusé de parler à Me Patrick Ouellet et le début des démarches pour lui parler est de 9 minutes. [ 70 ] Est-ce conforme aux exigences de la Charte qui prévoit la protection des Canadiens contre les atteintes à leurs droits fondamentaux? [ 71 ] D’un côté, toute demande d’accès nécessite possiblement un certain délai.
Le critère établi dans Taylor m’apparaît être celui de la « première occasion raisonnable [29] ». [ 72 ] D’un autre côté, la Cour d’appel du Québec lorsqu’elle considère cette question ne dit pas non plus qu’il n’existe aucune circonstance où le recours à l’avocat sans délai ne pourra être retardé, chaque affaire étant spécifique. [ 73 ] En effet, et pour s’attarder aux facteurs propres à l’accusé Desmarais, lorsqu’il présente sa demande, il est alors dans une voiture banalisée de la Sûreté du Québec. La défense elle-même signale qu’il aurait été possible de retourner dans la maison de l’accusé faire l’appel.
Si tel devait être le cas, il aurait fallu sortir de la voiture de police et aller à nouveau dans la maison mobile de l’accusé. [ 74 ] Le reste est de la pure spéculation, aucune preuve n’ayant été présentée à ce sujet, mais je retiens que la conjointe de l’accusé était alors dans la maison. Aurait-il fallu discuter avec elle afin qu’elle se retire pendant l’appel à l’avocat? Vu l’heure, soit environ 7 h 30, le matin, il était probable que le bureau d’Aide juridique de Granby soit fermé.
S’il fallait laisser un numéro de rappel, aurait-il fallu laisser le numéro de l’accusé chez lui et attendre dans son logement le retour d’appel de l’avocat? [ 75 ] Si l’appel avait lieu dans la voiture de police, la Cour d’appel du Québec indique que l’accusé aurait pu renoncer au caractère confidentiel de son appel [30] . On conçoit que cette question aurait dû être abordée avec lui. Il n’y a pas de preuve que l’accusé avait une
telle intention et les policiers n’avaient pas l’obligation de fournir leur téléphone personnel pour des raisons évidentes [31] . L’accusé, je le rappelle, n’a pas témoigné pour indiquer que son intention aurait été de renoncer à un appel pleinement confidentiel.
On sait que le véhicule banalisé n’avait assurément pas de séparateur entre l’espace arrière et les sièges avant du véhicule. [ 76 ] Encore une fois, l’alternative était de parcourir une distance nécessitant moins de 5 minutes vers le poste de police et l’assurance d’avoir à cet endroit un lieu propre à un appel confidentiel. [ 77 ] Le fardeau de prouver la violation des droits appartient à l’accusé.
Les décisions invoquées de la Cour d’appel du Québec et d’autres tribunaux québécois examinent toutes des périodes de temps bien plus longues, soit souvent plus d’une heure pour tirer une conclusion de violation des droits. [ 78 ] Dans les circonstances, je ne suis pas convaincu, et je ne considère pas qu’une preuve prépondérance ait été faite que l’accès à l’avocat n’ait pas été fait à la première occasion raisonnable. [ 79 ] Si j’ai tort quant à cette conclusion, je souligne qu’en ce qui concerne l’admissibilité ultime de la preuve, au terme de l’examen suivant l’ article 24(2) de la Charte , j’aurais admis la preuve. [ 80 ] Pour cet examen, il faut envisager « la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [32] ». [ 81 ] La violation consiste dans le choix fait par les policiers de conduire l’accusé dans un endroit situé à moins de 5 minutes de distance en voiture où il pouvait lui être garanti qu’il aurait un appel confidentiel à un avocat, plutôt que de le laisser faire un appel de chez lui, alors qu’il était sous arrêt, donc devant être sous la surveillance des policiers.
Ce faisant, encore une fois, il est douteux ou suspect que cet appel eût pu être confidentiel.
Quant à l’appel dans la voiture, la preuve ne dit pas s’il y avait un téléphone cellulaire disponible. [ 82 ] Sans répéter ce que j’ai déjà indiqué, quant à par exemple la nécessité d’expliquer à l’accusé le contexte d’un appel non confidentiel, plutôt que de permettre quelques minutes plus tard un autre appel au poste de police, confidentiel cette fois-ci, il m’apparaît que la gravité de la violation se situe dans le bas de l’échelle. [ 83 ] En ce qui concerne l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé, celui-ci ne s’est pas incriminé en raison de ce défaut, s’il en est, aucune question ne lui a été posée pendant le trajet et en général, il est évident que les policiers se souciaient de son bien-être : prise de médicament, fourniture d’un déjeuner, de café, d’eau, accès à la salle de bain, souci de l’animal de compagnie, etc. [ 84 ] Enfin, quant à l’intérêt social à ce que l’affaire soit jugée au fond, il va de soi que les accusations contre l’accusé sont extrêmement graves et que la société en général est très soucieuse que les offenses de cette nature soient entendues au fond. [ 85 ] Ces facteurs militent tous en faveur de l’admission de la preuve et aussi, celle-ci sera-t-elle admise au procès. [ 86 ] Quant au caractère libre et volontaire ainsi qu’à l’examen de l’esprit conscient de l’accusé, l’audition de l’entrevue déposée comme pièce VD-2 est très utile.
Le procureur de l’accusé mentionne une faible scolarité de celui-ci ainsi que des signes par lesquels il semble avoir certaines douleurs. [ 87 ] Il m’apparaît d’abord que si l’on devait s’attarder uniquement à la comparaison des faits entre ce qui concerne l’accusé et ceux mentionnés à l’arrêt Oickle [33] – où, je le rappelle, la preuve est admise – la situation est grandement plus sérieuse à tous points de vue dans le cas de Oickle . [ 88 ] Christian Desmarais s’exprime très bien, il est très calme, semble tout à fait conscient de son environnement – il demande même un café avec deux crèmes et deux sucres à la fin de l’entrevue – semble assurément mécontent de se retrouver accusé d’un tel crime, mais cela n’a aucun lien avec le caractère libre et volontaire de sa déclaration. [ 89 ] Il manifeste certaines douleurs, notamment à une jambe.
L’enquêteur lui pose expressément des questions à ce sujet, à savoir s’il veut une attention médicale rapide, ce que décline l’accusé. [ 90 ] Rien dans son discours ne fait voir qu’il se sente opprimé, en panique, ait quelque difficulté que ce soit. Aucune promesse ni aucune menace n’est alléguée ou démontrée. [ 91 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS , la requête de l’accusé est REJETÉE . [ 92 ] La déclaration produite comme pièce VD-2 est admise en preuve comme libre et volontaire et conforme aux exigences en la matière. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Karyne Goulet Procureure du poursuivant Me David St-Georges Procureur de l’accusé
Date d’audience : 11 et 15 septembre 2023
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