2016 QCCQ 6695, 2016 QCCQ 6695
Opinion
Roberto-Gonzalez c. RBC Assurances générales de la Banque Royale du Canada 2016 QCCQ 6695 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141684-144 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SANTIAGO ROBERTO-GONZALEZ -et- PIEDAD ZULEMA VILEGAS Demandeurs c.
RBC ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA BANQUE ROYAL DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le 10 février 2014, les demandeurs intentent un recours contre leur assureur RBC Assurances Générales de la Banque Royal du Canada (« RBC ») pour la somme de 7 000 $ à
titre d’indemnisation résultant des dommages suite à un sinistre de refoulement d’égout survenu en juin 2013 à leur résidence. [ 2 ] Ils reprochent aux mandataires de RBC, entre autres, d’avoir mal exécuté les travaux, de leur avoir causé beaucoup de stress et inconvénients, ce qui aurait occasionné la relocalisation de la garderie qu'ils opéraient dans le sous-sol de leur maison entraînant une perte de clientèle. [ 3 ] Les demandeurs avaient initialement réduit les dommages de l’ordre de 11 113,97 $ à 7 000 $ pour introduire leur recours à la Division des petites créances.
Durant l’audience, ils demandent d’amender à 11 113,97 $, le montant de leur réclamation pour couvrir entre autres les coûts de réfection du terrassement de leur terrain et des dommages résultant de perte de clientèle, troubles et inconvénients. [ 4 ] RBC conteste la réclamation. Elle soulève que la première réclamation du 11 juin 2011 n’était pas recevable, l'infiltration d'eau étant causée par une fissure dans le mur de fondation de la maison.
Quant au deuxième sinistre causé par un refoulement d'égout survenu le 21 juin 2011, elle a indemnisé les demandeurs pour les dommages couverts par leur contrat d'assurance. RBC soulève que les dommages réclamés ne sont couverts par la police d’assurance responsabilité résidentielle qui ne couvre pas les activités de la Garderie. [ 5 ] La demande est rejetée pour les motifs exprimés plus loin dan ce jugement. 2.
LES FAITS 2.1 Preuve en demande [ 6 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un Bungalow à Dorval. [ 7 ] En 2011, ils détiennent une police d’assurance habitation émise par RBC. [ 8 ] Le 11 juin 2011, Mme Vilegas constate la présence d’eau au plancher dans la chambre de sa fille. [ 9 ] Elle a fait appel à un plombier, qui suggère de faire appel à son assureur pour un sinistre de refoulement d’eau relié à un problème de drain. [ 10 ] Elle rapporte le sinistre à son assureur RBC, qui le même jour envoie ses mandataires pour évaluer et corriger la situation. [ 11 ] Durant cinq (5) jours, des appareils sont installés dans la chambre de la fille de la demanderesse pour collecter l’eau qui est déversée dans les contenants. [ 12 ] RBC mandate un plombier qui arrive le sixième jour et a pris des photos.
[ 13 ] Monsieur Gonzalez est présent, les photos infrarouges n'ont pas permis d'identifier aucun problème. Deux ou trois jours après, quelqu’un est revenu prendre d'autres photos. [ 14 ] RBC a refusé d'indemniser les demandeurs pour cette réclamation au motif que l’infiltration d’eau résulte de fissures dans les murs de fondation de la maison. [ 15 ] L’infiltration d’eau est réapparue dès que les appareils ont été enlevés. Madame Vilegas a fait de nouveau appel à RBC. [ 16 ] Le 21 juin 2011, Mme Vilegas constate que la situation s’est détériorée.
Elle a fait appel à Plomberie chauffage Vincent pour évaluer la situation. [ 17 ] Plomberie chauffage Vincent à procédé à évaluer l’état du drain principal, nettoyer et enlever les racines du drain. Cette intervention a permis de corriger définitivement la situation. [ 18 ] RBC a mandaté sur place une équipe pour évaluer la situation. [ 19 ] Monsieur Giovanni Fuizzotto est propriétaire de l'entreprise de plomberie mandatée par RBC. [ 20 ] Le 21 juin 2011, il est allé sur place et a fait des épreuves de drainage dans le cadre d’une inspection initiale. Il n’a pas procédé à l’inspection par caméra.
Son rapport est produit en preuve (pièce D-4). [ 21 ] Il est retourné le 24 juin 2011 et a visionné la vidéo effectuée par Plomberie chauffage Vincent. [ 22 ] Patrice Lemaire est à l’emploi du Groupe CGM, un fournisseur accrédité par RBC. [ 23 ] Selon ce témoin, deux interventions d’urgence ont été effectuées à la demande de RBC. [ 24 ] Lors de la première intervention effectuée le 14 juin 2011, la cause probable d’infiltration d’eau identifiée est une fissure.
Un déshumidificateur a été installé dans la chambre arrière gauche, ainsi que de l'équipement d’assèchement. [ 25 ] La deuxième intervention est effectuée le 24 juin 2011. Par la suite, un rapport d’estimation pour des travaux correctifs est préparé le 29 juin 2011. [ 26 ] Le témoin explique qu’il y a deux éléments : Un refoulement d’eau et de l’humidité au bas du mur relié à la fissure. [ 27 ] L'ajusteur de l'assureur RBC a approuvé les travaux couverts par la police d'assurance pour le sinistre résultant du refoulement d'eau, ce qui inclut entre autres le remplacement d'une
section du drain d'égout, des travaux d'excavation et de terrassement. [ 28 ] À la fin des travaux, la demanderesse signe une note de satisfaction pour les travaux exécutés. [ 29 ] Les demandeurs affirment qu'ils ont subi des dommages causés par la faute des mandataires de RBC. [ 30 ] Elle précise que le terrassement installé en septembre 2011 était mal fait. Elle a avisé RBC de la situation, il était question de faire corriger la situation par la compagnie Dancar au printemps 2012. [ 31 ] Elle a eu des communications avec la chargée du dossier à RBC, la situation n’a pas été corrigée.
Dancar n’est pas revenu sur les lieux après septembre 2011. [ 32 ] Le 28 octobre 2013, les demandeurs transmettent une mise en demeure à RBC, dans laquelle ils indiquent que l’estimation pour refaire le terrassement est au montant de 3 000 $. Ce coût inclut de refaire le gazon au complet. Mme Vilegas produit en preuve une série de photos qui remonte à octobre 2013. [ 33 ] Elle prétend que la
partie de gazon installée était de piètre qualité et mal installée, ce qui a endommagé le reste, d’où la nécessité de le refaire au complet. [ 34 ] Madame Vilegas prétend que le passage menant vers la porte d'entrée de sa maison était mal fait. [ 35 ] Les travaux pour la fermeture des murs ont coûtés 1 300 $. Le ou vers le 16 août il y a eu 3 jours de pluie. Dans la chambre de sa fille, un mur a été ouvert dans le cadre de travaux dans la chambre pour explorer la présence de fissures.
Le mur n’a pas été refermé. [ 36 ] L’ouverture a été effectuée dans le mur par Plomberie Dancar. [ 37 ] Dancar a fait la représentation que RBC se chargerait de refermer le mur, ce qui n’a pas été fait. [ 38 ] Elle produit une estimation, datée du 23 octobre 2013, elle l’a fait réparer récemment, et a payé environ le même montant. [ 39 ] Elle a constaté la présence de larves dans le sous-sol dans le mois qui a suivi les travaux. Elles se trouvaient au bas des murs dans un corridor du sous-sol.
Elle a avisé RBC de la situation, qui a mandaté une personne qui est venue sur place et elle est repartie avec une larve dans un petit pot. [ 40 ] Le 3 octobre 2013, elle a fait corriger la situation par Extermination Inspect pour un montant de 229,93 $. [ 41 ] La demanderesse tient RBC responsable pour la perte de clientèle qu'elle a subie, qu'elle évalue à 2 927,79 $. [ 42 ] Il était question que les travaux soient complétés pour le 1 er août 2011.
[ 43 ] En septembre, l’état des lieux était terrible à l’extérieur. Il y avait des trous qui ont duré trois mois. [ 44 ] La terrasse est complétée le 2 septembre, ainsi que les travaux à l’extérieur. [ 45 ] Elle mentionne que des problèmes sont apparus graduellement et ont culminé vers le 24 juin 2011. La qualité de l’air était affectée. [ 46 ] Elle avait des enfants au début de juin, dès le 22 juin 2011, elle s'est adressée à la défenderesse qui a refusé de lui permettre de relocaliser la garderie. [ 47 ] Elle est
partie à l'extérieur du Canada le 29 juillet 2011 et est retournée en septembre. Elle avait un remplaçant pour assumer la relève durant son absence.
Les travaux ont été exécutés en son absence et ont été terminés en son absence. [ 48 ] De juin à septembre, les activités de la garderie ont été perturbées, ses chiffres d’affaires ont été affectés. [ 49 ] Les demandeurs demandent d’amender le montant de leur réclamation, afin d’inclure tous les postes de réclamations détaillées plus loin (pièce P-13). [ 50 ] La défenderesse admet qu’elle n’est pas prise par surprise, mais elle demande de ne pas augmenter le montant de la réclamation initiale de 7 000 $. [ 51 ] La demande d’amendement est prise sous réserve. [ 52 ] Les montants réclamés sont : - Matériels de céramique 244,86 $; - Le plancher de la salle de bain était en bois franc, qui a été enlevé lors des travaux.
La demanderesse avait déjà de la céramique, il y a eu une entente verbale avec M. Lemaire qu’elle pouvait fournir la céramique qui lui serait remboursée; - Fissure causée par sous-traitant; 774,69 $; - Monsieur Gonzalez affirme que la fissure sur le mur est apparue vers le 16 août. Il le relie aux travaux effectués 2 semaines avant.
Il a payé 774,69 $ pour des travaux effectués le 29 juillet 2011; - Remboursement travail de terrassement 3000 $; - Les travaux pour la fermeture des murs ont coûtés 1 300 $; - Traitement pour larves 229,93 $; - Perte de clientèle 2 927,79 $; - Troubles et inconvénients 2 000 $; - Remboursement de prime d’assurance 829,48 $. [ 53 ] La demanderesse explique qu’elle a souscrit à une assurance pour sa maison en octobre 2005 lorsqu’elle a commencé à administrer, en décembre 2006, une garderie privée en milieu familial. [ 54 ] Elle réclame le remboursement des primes payées pour la garderie, soit : - 2010-2011 250,00 $; - 2008-2009 225,00 $; - 2007-2008 220,60 $; - 2006-2007 133,88 $; - Total 829,48 $ [ 55 ] Elle croyait qu’elle avait une assurance pour la garderie.
Elle reproche à RBC de ne pas avoir respecté le contrat d’assurance lors du sinistre. Elle estime avoir droit au remboursement de primes payées pour la garderie. [ 56 ] Ce n’est qu’après avoir déposé une plainte aux Autorités des Marchés Financiers qu’elle a appris la nature de la couverture d’assurance « responsabilité civile ». [ 57 ] Elle reproche à RBC de lui avoir envoyé un contrat en anglais. [ 58 ] À l’issu du traitement du dossier par les Autorités des Marchés Financiers, la défenderesse lui a offert 500 $ à
titre de règlement qu’elle a refusé. [ 59 ] Elle est
partie pour la Colombie le 29 juillet 2011, dans un vol Montréal-Miami-Colombie. Elle est tombée malade, elle avait de la difficulté à respirer et a dû être conduite à l’hôpital où elle est restée quatre heures.
[ 60 ] Le diagnostic était une intoxication alimentaire, mais elle relie ses symptômes au stress qu’elle a subi en lien avec les travaux, qui à son retour n’étaient pas achevés. 2.2 Preuve en défense [ 61 ] Madame Mélanie Mercier représente RBC à l’audience.
Elle résume la position de RBC quant au sinistre du 11 juin 2011 en ces termes : - Dommages qui ne sont pas soudains et accidentels, donc non couverts par la police; - Infiltration d’eau due à une fissure existante, qui est exclue de la police. [ 62 ] Le 28 juin 2011, RBC transmet une lettre à la demanderesse dans laquelle elle indique : Votre demande d'indemnité présentée relativement à la perte ci-haut mentionnée a été étudiée relativement à l'infiltration d'eau à votre domicile.
Sans être limitatif, nous vous referons a votre contrat d'assurance ASSURANCE PROPRIETAIRE SUPERBONIFIEE il est stipulé à l'article 13 (a), 13 (
b) et 13 (c) : Exclusions générales - Risques exclus (
a) Les dommages causés par l'eau de pluie (sauf par suite d'une ouverture pratiquée dans le bâtiment par les risques spécifiés vises a ('article 10), la poussière, l'inondation, les eaux de surface, les vagues, la marée, les raz de marée, le débordement de cours ou d'étendues d'eau, les embruns, la glace ou les objets transportes par l'eau, que ce soit ou non sous l'effet du vent. (
b) Les dommages causés par les eaux souterraines, notamment en cas de pression sur les trottoirs, les allées, les fondations, les murs et les planchers, y compris, ceux du sous-sol, ou de pénétration, d'infiltration ou d'écoulement à travers leurs ouvertures, notamment les portes et les fenêtres. (
c) Les dommages causés par l'humidité de l'atmosphère, la condensation, les températures excessives, la pourriture séchée ou humide, la moisissure ou la détérioration graduelle. Nous devons donc conclure à la non-couverture du sinistre en question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous en mentionnant votre numéro de dossier. [ 63 ] Monsieur Patrice Lemaire est président de CGL, une entreprise d’assèchement et déshumidification après sinistre, qui a un protocole avec RBC Assurance suivant lequel un rapport de 24 heures est fait, indiquant ceci : « Pour déterminer la cause, faire un bref
sommaire et établir une réserve budgétaire ». [ 64 ] L’assurée a appelé le 13 juin 2011 pour rapporter des infiltrations d’eau propre, qui provenait du bas de la commode dans la chambre de sa fille, qu’elle a noté vers le 11 juin 2011. [ 65 ] L’intervention par CGL est effectuée le 14 juin 2011. [ 66 ] Avec le détecteur d’humidité, il a suspecté une fissure comme étant la source de l’infiltration d’eau. [ 67 ] Assécher, désinfecter et déshumidifier, tel a été l’essentiel de l’intervention du 14 juin 2011 effectuée par CGL. [ 68 ] Le 16 juin 2011, l’expert en sinistre, M.
Galarneau, s’est présenté pour essayer, avec l’aide de M. David Guertin de CGL, de trouver la source de l’infiltration. [ 69 ] Monsieur Giovanni Fuizzotto est maître plombier. Il s’est présenté, le 21 juin 2011, sur les lieux afin de déterminer la provenance de l’infiltration d’eau. Deux (2) jours précédents, il y a eu débordement d’une toilette. [ 70 ] Il a suggéré une inspection thermique pour ne pas avoir à ouvrir inutilement des murs.
Il était d’opinion que l’infiltration d’eau soit reliée à une fuite d’eau du robinet de douche ou un problème de fondation. [ 71 ] Lors de la deuxième intervention, la cause identifiée était un refoulement d’eau. Dans le rapport préparé le 28 juin 2011, le témoin indique : Nous Plomberie Mécanique Dancar Inc. avons été mandaté de faire une inspection de plomberie par caméra vidéo pour établir les conditions de fonctionnement de la plomberie. Notre expertise est basée sur notre visite sur les lieux et limitée à tous que nous pouvons physiquement voir en date de notre visite le 28 juin 2011.
Nous avons vérifié les drains sous terre de la maison par caméra vidéo commençant par la cuvette du sous-sol allant à l'égout municipal. Lorsque de notre inspection nous confirmons qu'il existe une accumulation de racines entre le mur de fondation et le bonhomme a l'eau. Nous avons regardé le vidéo de l'égout qui a été fait avant de couper les racines et il est très évident que l'égout était plein de racines (70% bloqué
s) ceci causant un blocage qui aura causé un débordement par le drain de plancher. Remarquons qu'il existe un faux plancher et nous mentionnons que le drain de plancher existe suite à l'inspection de thermographie qui mentionne que le drain se trouve en dessous le plancher. [ 72 ] C’est son entreprise qui a effectué les travaux d’excavation et remplacé le drain d’égout.
[ 73 ] Les travaux sont terminés le 2 septembre 2011. [ 74 ] Pour les travaux de terrassement, il avait avisé la demanderesse d’attendre au moins trois (3) mois pour faire les travaux, soit après plusieurs périodes de pluie. [ 75 ] La demanderesse exigeait que ce soit fait immédiatement, c’est dans ce contexte que les travaux sont terminés et il a obtenu une déclaration de satisfaction signée par la demanderesse. [ 76 ] Il mentionne qu’après une période de dégel, c’était normal que le terrain ait bougé.
Le témoin n’est pas en mesure de témoigner sur le suivi effectué après la fin des travaux. [ 77 ] Monsieur Jacques Wagner est un thermographe, il est intervenu le 21 juin 2011 à la demande de RBC et a effectué les tests pour repérer la source d’infiltration d’eau. [ 78 ] Dans son rapport produit en pièce D-3, il a identifié les sources d’infiltration d’eau comme ceci : Notre inspection thermique et visuelle a permis l'identification des causes d'infiltrations d'eau résultant en des dommages dans la salle de bain et passage du sous-sol de la résidence.
Les sources d'infiltrations d'eau principales sont les suivantes : • Le drain défectueux du lavabo : un test d'eau effectue au lavabo nous confirme que celui-ci est problématique et est contribuant a l'infiltration d'eau. L'enlèvement du plancher est requis afin de réparer le drain. • Une fuite d'eau importante advenant de la toilette résulte en noircissement du plancher et en un sous-plancher mouille. • Des fissures dans la fondation de béton du mur arrière de la résidence contribuent aux dommages.
Lors de fortes pluies l'eau rentre par les fissures expliquant ainsi la base de mur mouillée vue ci-haut. [ 79 ] Le 24 juin 2011, Dancar est retourné sur les lieux suite à un deuxième appel pour infiltration d’eau.
L’expert en sinistre a demandé d’effectuer une ouverture. [ 80 ] Le 29 juin 2011, CGL a procédé à une structure pour découvrir un drain dans le faux plancher de la salle de bain. [ 81 ] CGL a effectué une estimation des travaux, qui a été transmise à l’assureur, qui a autorisé l’exécution des travaux. [ 82 ] CGL a enlevé la structure de plancher de la salle de bain, qui était composée de parqueterie et vernis, et l’a remplacé par un plancher en céramique à la demande de la demanderesse. [ 83 ] Dans le bureau et le passage adjacent à la garderie, un plancher est enlevé dont à l’origine il y avait du tapis collé sur du béton.
Madame Vilegas voulait installer du prélart en vinyle sur le béton.
CGL avait des réticences et a émis la recommandation d’installer un nivelant avant d’installer le prélart, ce qu’elle a refusé. [ 84 ] Le remplacement de plancher de bois de franc par la céramique a occasionné des coûts additionnels non couverts par l’assureur, ainsi que des travaux de réfection de plafond plus la franchise, ce qui représente des montants dus personnellement par la demanderesse à CGL. [ 85 ] Dans une première étape, la démolition est exécutée et l’infiltration d’eau de la salle de bain a occasionné une suspension des travaux. [ 86 ] CGL n’a pas remboursé le montant de 244,86 $, car la demanderesse devait des montants pour les travaux additionnels mentionnés précédemment, qui dépassent le montant de 244,86 $. [ 87 ] Quant à la franchise de 500 $, il n’apparaît pas du dossier qu’elle a été acquittée par la demanderesse. [ 88 ] Monsieur Hughes Duquette est consultant en tarification pour RBC Assurance.
Il explique que lors de la souscription de la police d’assurance, les garderies privées en milieu familial sont référées pour évaluation.
Lorsqu’elle est acceptée, cela entraîne une acceptation de l’augmentation du risque moyennant une sur prime. [ 89 ] Cette acceptation d’assurance est conditionnelle à l’exigence que la garderie détient une police d’assurance pour la garderie. [ 90 ] Madame Vilegas a produit l’information qu’elle détenait une police d’assurance avec la compagnie Lombard pour un montant de cinq (5 000 000 $) millions de dollars avec une franchise de 250 $. [ 91 ] Une copie papier de la police a été transmise, qui couvre les activités de la garderie du 1 er octobre 2006 au 10 octobre 2007 pour neuf (9) enfants. [ 92 ] Monsieur Boily est expert en sinistre.
Il confirme qu’il a traité le deuxième dossier, il a visité les lieux le 27 juin 2011 et a demandé l’ouverture du plancher. [ 93 ] L’assureur a payé la réclamation à l’exception des dommages graduels continuels et répétés. [ 94 ] Elle avait eu une discussion avec la demanderesse concernant la couverture pour perte de revenu et perte de salaire. [ 95 ] En réplique, le demandeur, M. Gonzalez, précise qu’il n’y avait pas de dommages quant au plafond de la salle de bain, aucun
travail extra ne devait être fait, puisqu’il avait précédemment fait les travaux lui-même au coût de 5 000 $. [ 96 ] RBC plaide que la police d’assurance ne couvre pas les postes de réclamation des demandeurs, elle invoque les clauses 3, 12 et 13
b) du contrat d’assurance. [ 97 ] Elle souligne que les travaux ont été effectués selon les règles de l’art. 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 98 ] Les demandeurs ayant intenté un recours contre leur assureur RBC, il leur appartient de prouver que leurs réclamations sont couvertes par la police d’assurance. [ 99 ] Il est pour le moins difficile à concilier la position des demandeurs qui réclament le remboursement de leur prime d’assurance pour la garderie et leur demande d’être indemnisés pour des dommages en vertu de la couverture d’assurance pour la garderie. [ 100 ] Les demandeurs n’ont pas soulevé de motif valable pouvant permettre d'annuler en
partie rétroactivement la police d’assurance responsabilité civile de leur maison, qu’ils ont fait modifier en 2005 pour satisfaire l’acceptation de l’augmentation du risque par leur assureur, vu qu’ils opéraient dans leur maison, une garderie en milieu familial. [ 101 ] Les demandeurs soulèvent qu’ils croyaient que la couverture d’assurance souscrite auprès de RBC ne se limitait pas à une couverture de responsabilité civile, mais couvrait les activités de la garderie. [ 102 ] Cette prétention des demandeurs n’est pas fondée, car elle n’est pas supportée par la preuve, qui démontre que la garderie était couverte par une autre police d’assurance émise par la compagnie Lombard, ils avaient d’ailleurs transmis une copie à RBC. [ 103 ] Le Tribunal retient de la preuve présentée par RBC et plus particulièrement des clauses 3, 12
g) et 13
b) du contrat d’assurance liant RBC et les demandeurs, que la police d’assurance ne couvre pas les postes de réclamation pour des dommages pour pertes de clientèle et dommages moraux. [ 104 ] En ce qui concerne le poste de réclamation pour les travaux, que les demandeurs prétendent avoir été mal exécutés, par l'entreprise retenue par l'ajusteur de RBC, la preuve présentée est insuffisante pour démontrer que les travaux d’excavation, de terrassement, de pavage n’ont pas été effectués selon les règles de l’art. [ 105 ] Il est en preuve que c’est la demanderesse, qui a exigé que les travaux de terrassement soient exécutés immédiatement suite à l’excavation effectuée pour remplacer le tuyau d'égout, passant outre la recommandation d'attendre quelques mois avant de refaire le terrassement. [ 106 ] La suggestion du représentant de Dancar, voulant qu’après le dégel, le terrain ait bougé, n’est pas dénuée de fondement.
Le mouvement du terrain sous le nouveau terrassement effectué en septembre n’est pas attribuable à la faute de l’entreprise, qui a exécuté les travaux. [ 107 ] La responsabilité de l’entreprise ne peut pas être engagée, ni celle de RBC pour des dommages reliés au terrassement. [ 108 ] En ce qui concerne les inconvénients occasionnés dans l’exécution des travaux, la preuve n’est pas concluante qu’ils sont couverts par la police d’assurance. [ 109 ] Quant au poste de réclamation portant sur le coût de céramique, il résulte d’entente additionnelle entre les demandeurs et l’entrepreneur dont la RBC n’est pas partie, sa responsabilité ne peut pas être engagée pour ce poste de réclamation. [ 110 ] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable l’Heureux-Dubé dans Lapointe c.
Hôpital Le Gardeur [1] , qui s'applique en l'espèce : « Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances.
Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. » [ 111 ] Les demandeurs n’ayant pas réussi à se décharger de leur fardeau de preuve, leur recours doit échouer. [ 112 ] Vu cette conclusion à laquelle arrive le Tribunal, il n’y a pas lieu de disposer de l’autorisation pour permettre d’amender la réclamation à 15 000 $. [ 113 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 114 ] REJETTE la demande;
__________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 2 mars 2016 et 20 juin 2016
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