2014 QCCA 1773, 2014 QCCA 1773
Opinion
Pressé c. R. 2014 QCCA 1773 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005682-149 (480-01-000176-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 septembre 2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JIMMY PRESSÉ Me MAXIME HÉBERT-LAFONTAINE LATOUR, DORVAL, DEL NEGRO INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DESCRIPTION : Requête pour remise en liberté ( Art. 679(1)
a) Code criminel ) Requête en suspension de la peine vu l’appel ( Art. 683(5) Code criminel )
Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Identification des procureurs. Discussion entre le Juge et les procureurs. 9 h 38 Jugement sur la remise en liberté-voir page 3. Discussion entre le Juge et Me Hébert-Lafontaine. 9 h 39 Observation du Juge. Discussion entre le Juge et les procureurs.
Jugement sur la requête pour suspension de la peine – voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audition Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour remise en liberté. [ 1 ] La requête pour mise en liberté n’est pas contestée et le requérant me convainc qu’il y a lieu de l’accueillir aux conditions suggérées par les parties : • Garder la paix et avoir une bonne conduite; • Demeurer au […], Saint-Ludger, Québec […], et notifier par écrit le greffe criminel de tout changement d’adresse, et ce, au moins 24 heures avant un tel changement; • S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec la plaignante, X et les membres de sa famille; • Se livrer aux autorités carcérales selon la peine d’emprisonnement discontinu, à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel, le cas échéant.
Sur la requête en suspension de la peine vu l’appel.
[ 2 ] La requête en suspension de la peine n’est pas contestée en ce qui à trait à l’ordonnance de probation et l’ordonnance portant sur les travaux communautaires. [ 3 ] Pour ces motifs, la requérante me convainc qu’il y a lieu de suspendre cette
partie de la peine, c'est-à-dire l’ordonnance de probation, jusqu’à l’arrêt de la Cour sur l’appel. [ 4 ] Les autres ordonnances demeurent en vigueur. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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