2012 QCCQ 9321, 2012 QCCQ 9321
Opinion
Protection de la jeunesse — 121942 2012 QCCQ 9321 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001415-113 DATE : 23 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANT; c. X né le [...] 2010; L’ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 8 novembre dernier et, en raison du besoin d'aide que présentent encore les parents pour tenir adéquatement leur rôle parental auprès de leur fils, il recommande de confier l'enfant à ses parents jusqu'au 12 avril prochain, sujet à l'application des mesures suivantes: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, suivi en orthophonie pour l'enfant, participation des parents au programme «A» et poursuite par la mère des suivis amorcés en psychiatrie et avec une éducatrice du CSSS.
L'avocate de l'enfant et les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de novembre dernier confiait l'enfant à ses parents et prévoyait l'application de diverses mesures de soutien jusqu'au 8 août 2012.
Cette ordonnance était motivée par les difficultés personnelles des parents, leur réaction obsessive devant les problèmes de santé de leur fils, leur reconnaissance de la situation de compromission retenue par le directeur de la protection et de la jeunesse et leur excellente collaboration depuis le placement provisoire de leur enfant en famille d'accueil. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] La mère maintient une très bonne collaboration. Elle est de santé fragile (troubles anxieux, épilepsie).
Elle s'efforce d'appliquer les conseils et enseignements qui lui sont dispensés. Elle s'implique dans le suivi offert par une infirmière du CSSS et les rencontres qu'elle a avec un éducateur de cet organisme lui sont bénéfiques pour contrôler son anxiété. Elle visite régulièrement son psychiatre. [ 5 ] Le père offre une bonne collaboration. Il est régulièrement présent chez la mère, mais il conserve un appartement à l'extérieur du domicile familial.
Malgré son important déficit visuel, il maintient son emploi de concierge. Il reconnaît manquer parfois de patience devant certains comportements difficiles de son fils. [ 6 ] L'enfant est décrit comme enjoué et facile d'approche. Il bénéficie d'un suivi en orthophonie pour surmonter son retard de langage. Il fréquente un milieu de garde et ses comportements y sont adéquats. L'heure du coucher et des repas peut s'avérer difficile, mais des améliorations sont notées depuis quelque temps à ce chapitre. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 29 juin 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: « Nous sommes en présence d’une famille dont les parents ont tendance à surprotéger leur fils. Une hypervigilance est observée quant à la réponse aux besoins de l’enfant.
Malgré que l’autonomie de X n’ait pas été favorisée, l’enfant se développe positivement. Les parents entretiennent un lien d’attachement significatif avec leur garçon. La mère e st déterminée à travailler au niveau de son anxiété qu'elle reconnaît être la cause de ses comportements impulsifs et compulsifs. Madame A. doit prendre confiance en elle et parvenir à une plus grande assurance.
Nous sommes d'avis que les parents doivent poursuivre leurs différents suivis avec les intervenants du milieu de la santé et des services sociaux pour bien s'acquitter de leurs responsabilités parentales en raison de leurs limites personnelles. La mère a bien participé aux diverses rencontres proposées. Elle a démontré de l’ouverture à apporter des changements afin de voir à l’amélioration du développement de X Ainsi, des améliorations ont été observées dans le milieu familial. Cependant, la mère nécessite des interventions directives et soutenues.
Quant au père, il devra être plus aidant pour madame A, s’impliquer davantage auprès de son fils en exerçant des méthodes éducatives appropriées et réfléchies. Il doit faire preuve de plus de maturité et de patience. Nous recommandons qu’une période supplémentaire de suivi psychosocial et l’ajout d’un suivi d’aide éducative soient ordonnés afin de les aider à consolider les acquis et à améliorer leurs compétences parentales.» [ 8 ] La preuve révèle que les parents, moyennant une aide adapté à leurs besoins et à ceux de leur fils, parviennent à tenir adéquatement leur rôle parental.
Dans les circonstances, cette requête est bien fondée et il y a lieu d'ordonner les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 8 novembre 2011: 11.1. CONFIE l'enfant à ses parents jusqu'au 12 avril 2013; 11.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 11.3. ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 11.4.
ORDONNE aux parents de s'impliquer activement pendant cette période dans le programme «A» dispensé par le CSSS de leur localité; 11.5. PREND ACTE de l'engagement de la mère à maintenir son implication dans le suivi en psychiatrie et le suivi dispensé par une éducatrice du secteur santé mentale du CSSS de sa localité et à respecter les recommandations des professionnels consultés; 11.6. ORDONNE que l'enfant poursuive, pendant cette période, le suivi en orthophonie amorcé et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 11.7.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Mère Père Me Kathy Beaumont (DPJ) Date d’audience : 18 juillet 2012 /ss
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