2019 QCCA 784, 2019 QCCA 784
Opinion
Poulin c. Ville de Montréal 2019 QCCA 784 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028254-191 (500-17-104932-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
REQUÉRANTS AVOCATS BERNARD POULIN BERNARD POULIN ET LISON BENARROCH, ès qualité DE FIDUCIAIRES DE LA FIDUCIE SOCIÉTÉ MEMPHRÉMAGOG Me stephanie rassam M e Nicholas chine (Stein & Stein inc.) Absents INTIMÉE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me Eleni yiannakis M e MOUNA ABER (IMK SENCRL) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 18 mai 2019 par l’honorable Karen M. Rogers de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18
AUDITION PAR LE JUGE : Jugement rectifiant celui daté du 3 mai 2019 – voir page 3. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] Les appelants demandent l’autorisation d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instance le 18 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Karen M.
Rogers) qui autorise l’intimée d’inscrire une hypothèque légale en vertu de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics , LQ 2015 c 26 (la Loi ). [ 2 ] Cette autorisation est prononcée dans le cadre d’une demande introductive d’instance modifiée de l’intimée qui vise tant M. Poulin que la fiducie B&A (la Fiducie), une fiducie familiale.
La demande en justice recherche la condamnation de plusieurs défendeurs, dont les appelants, en remboursement de sommes illégalement obtenues dans le cadre d’événements dont la Commission Charbonneau a fait amplement état lors de ses travaux. [ 3 ] L’immeuble dont il est question est un chalet appartenant à la Fiducie depuis 2013 alors qu’il appartenait auparavant à M. Poulin. Essentiellement, selon les appelants, la juge a erré en autorisant l’inscription d’une hypothèque légale sur cet immeuble.
La Fiducie n’ayant rien à voir avec les allégations de corruption avancées par l’intimée, son immeuble ne pouvait pas être faire l’objet de cette mesure extraordinaire prévue à la Loi . Au surplus, le fait de geler les avoirs de la Fiducie lui cause un préjudice irréparable. [ 4 ] L’
article 1 de la Loi dispose qu’elle « prévoit des mesures exceptionnelles adaptées au remboursement et au recouvrement de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion de contrats publics / provides for exceptional measures for the reimbursement and recovery of amounts improperly paid as a result of fraud or fraudulent tactics in the course of the tendering, awarding or management of public contracts ». [ 5 ] La Loi prévoit à son
article 13 que la créance de l'organisme public lui confère une hypothèque légale qu'elle peut faire inscrire, avec l'autorisation d'un juge, sur les biens de toute entreprise ou personne ayant participé à la fraude alléguée. En l'espèce, l'audience pour en déterminer s'est tenue en présence des parties qui ont fait leurs observations. La juge reconnaît que la Fiducie a un patrimoine distinct, mais en se fondant sur les procédures et les pièces, elle détermine que le transfert de l'immeuble de Poulin à la Fiducie est une manœuvre du premier pour soustraire ses actifs à une saisie éventuelle.
La juge rappelle que l'objectif de la Loi est de faciliter le recouvrement des sommes fraudées; elle autorise donc l'inscription de l'hypothèque légale. [ 6 ] L’appel d’un tel jugement obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. Pour obtenir l’autorisation recherchée, la
partie requérante doit notamment démontrer que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. [ 7 ] À mon avis, et avec égards, ces critères ne sont pas satisfaits. En prononçant cette mesure essentiellement conservatoire, la juge ne décide rien sur le fond de l’affaire et le recours contre la Fiducie pourrait éventuellement être rejeté. Quant au préjudice irrémédiable, les appelants ne me convainquent pas. Sauf l’affirmer, ils n’en démontrent aucun.
Il est indéniable qu’une ordonnance de cette nature a pour effet de priver des personnes d’un bien pendant un certain temps et est susceptible de causer un préjudice irrémédiable : Immeubles Rolisa, s.e.n.c. c. Groupe immobilier Capital-Concepts inc ., 2015 QCCA 631 , par. 32 . Cette détermination est cependant toujours contextuelle. En outre, elle doit s’accorder avec l’intention du législateur qui prévoit des mécanismes conservatoires, comme en l’espèce, qui ont cet effet : L.O.-M. c.
É.L. , 2005 QCCA 634 , par. 27 . [ 8 ] Il n’est pas impossible que la juge ait commis une erreur dans l’interprétation de la Loi , mais je n’ai pas, à ce stade-ci, à me prononcer strictement sur cet aspect. Toutefois, même l’erreur ne donne pas un droit d’appel automatique si le préjudice n’est pas irrémédiable et que le jugement qui sera rendu au fond peut y remédier. [ 9 ] Or, même en tenant pour acquis que la juge a erré, les appelants ne me font pas voir, compte de la nature particulière des faits allégués que le préjudice de la Fiducie est, dans la présente affaire, irrémédiable.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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