2021 QCCA 333, 2021 QCCA 333
Opinion
LSJPA — 213 2021 QCCA 333 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000190-206 (100-03-002758-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal ( articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (
article 138 LSJPA ). DATE : 26 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE X Me CAMILLE MARCEAU-BOUCHARD (Ouellet & Marceau-Bouchard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FLORENCE CHARLEBOIS- VILLENEUVE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement prononcé le 11 septembre 2020 par l'honorable James Rondeau de la Cour du Québec, district A. NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle - Voies de fait Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 00 Continuation de l’’audition du 24 février 2021; Arrêt. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal ( articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (
article 138 LSJPA ). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 septembre 2020 par la Cour du Québec, Tribunal pour adolescents, district A (l’honorable James Rondeau), lequel condamne l’appelant à une ordonnance de placement sous garde de 12 mois suivie d’une ordonnance de probation de 12 mois [1] . [ 2 ] L’appelant est accusé le 15 octobre 2018 de deux chefs d’agression sexuelle, d’un chef de voies de fait armées et d’un chef de voies de fait. [ 3 ] La victime est sa conjointe avec qui il a formé un couple du 17 novembre 2016 au 19 novembre 2017, sauf pour une période de deux mois entre février et avril 2017.
À la date des accusations, l’appelant est âgé de 17 ans et la victime, 19 ans. [ 4 ] Il plaide coupable le 16 octobre 2019 à deux des quatre chefs d’accusation, soit aux chefs d’agression sexuelle et de voies de
fait. [ 5 ] Les crimes perpétrés par l’appelant surviennent dans un contexte de violence conjugale marquée par la domination et le contrôle extrêmes sur la victime comme en atteste la trame factuelle reconnue et signée par celui-ci le 11 octobre 2019, quelques jours avant d’enregistrer son plaidoyer de culpabilité : L'accusé et la victime ont été en couple de novembre 2016 à novembre 2017 incluant une pause du 16 février au 22 avril 2017. Dès le mois de janvier 2017, la relation entre l'accusé et la victime devient conflictuelle. Selon les déclarations de la victime, l'accusé exerce un grand contrôle sur sa vie.
Comme elle l'indique, « il jouait dans sa tête ». Les comportements de la part de l'accusé se sont dégradés plus le temps avançait. Notamment, il exerçait un contrôle sur ses fréquentations, ses allées et venues ainsi que ses communications avec les autres. Les gestes de violence ont commencés à se manifester par du serrage de bras lorsque quelque chose ne faisait pas l'affaire de l'accusé. Il plaçait sa main sur son thorax, la poussait ou la tirait par les bras. Lorsque cela arrivait, l'accusé continuait jusqu'à temps que la victime pleure.
La victime ne peut quantifier le nombre de fois, mais cela arrivait très souvent. 15 juillet 2019 à Ville A Lors de la fête d'une amie, la victime lui envoie un « snapchat» pour lui souhaiter bon anniversaire. L'accusé en était fâché. Alors qu'ils sont dans le corridor de leur bloc appartement, l'accusé la pousse contre le mur et lui donne une claque au visage. Ils vont ensuite dans leur chambre et la chicane se poursuit.
L'accusé pousse la victime et celle-ci tente de se défendre en poussant à son tour. 20 août 2017 à novembre 2017 à Ville A L'accusé frappe la victime et la pousse continuellement, presque à chaque semaine. Elle allait souvent se réfugier dans la salle de bain quand elle avait peur. Septembre-octobre 2017 à Ville A La victime dit à l'accusé qu'elle s'ennuie et qu'elle veut retourner à Ville B. L'accusé ne l'accepte pas et se met à l'injurier. L'accusé lui donne plusieurs coups de pieds aux jambes et au corps alors qu'elle est assise par terre dans un des coins de la 2e chambre de l'appartement.
Elle se protège la tête parce qu'elle a peur de recevoir des coups à la tête. Par la suite, il l'a prend par le cou, lui frappe la tête au mur, puis la prend par les cheveux et la projette violement au sol. Septembre-octobre 2017 à Ville A Alors que la victime est couché sur un matelas gonflable dans leur 2e chambre, l'accusé vient la rejoindre, embarque sur elle et commence à la toucher. Elle crie qu'elle ne veut pas. Il tient ses mains pour l'immobiliser. Elle dit qu'elle est sérieuse et qu'elle ne veut pas. Il lui touche l'entrejambe, commence à la déshabiller. Victime pleure, et décide de se laisser faire.
Il l'étrangle, elle a de la difficulté à respirer, elle se débat en bougeant ses bras et ses jambes. Quand la victime tente de bouger malgré l'instabilité du matelas gonflable, l'accusé la frappe, des coups de poing au visage. La victime indique que cela se passe rapidement, elle estime la durée à 3 à 5 minutes. Victime indique qu'elle a criée plusieurs fois pour qu'il cesse, mais n'arrêtait pas. Il lui a dit qu'il pensait que c'était une simulation de viol. Elle pleurait encore. L'accusé lui a fait promettre de ne le dire à personne. La victime explique que l'accusé aimait faire des simulations de viol.
Au début de leur relation, la victime avait accepté pour lui faire plaisir mais il lui faisait de plus en plus mal et c'était de plus en plus violent. Octobre 2017 à Ville A Suite à une chicane, la victime va dans sa chambre à coucher pour pleurer. L'accusé vient la rejoindre et l'agresse sexuellement à nouveau. Il embarque dans le lit et se met lui toucher l'entrejambe. Il réussit à la déshabiller malgré qu'elle se débatte. L'accusé lui donne une claque au visage. Elle lui dit à plusieurs reprises qu'elle ne veut pas coucher avec lui. Elle réussit à le pousser et à partir se réfugier dans la salle de bain.
Elle barre la porte et fait une crise de panique. Elle pleure. L'accusé lui dit qu'elle n'est pas claire lorsqu'elle ne veut pas faire l'amour. Octobre 2017 à Ville A Suite à une chicane, la victime va dans la salle de bain car l'accusé à un couteau à viande dans les mains et s'avance vers elle. Elle a peur. En reculant vers la salle de bain, elle lui dit de lâcher le couteau. Pendant que victime est dans la salle de bain, l'accusé crie et frappe dans la porte. Lorsqu'elle finit par sortir de la salle de bain, l'accusé la prend par le cou et lui frappe la tête sur le cadre de porte.
Elle ignore comment cela arrive, mais l’accusé déchire son chandail. Il prend le couteau et le place contre sa gorge (côté non coupant) et lui dit : « t'aurais pas dû faire ça, tu vas le regretter ». L'accusé a ensuite quitté. L'accusé admet avoir des épisodes de black-out lorsqu'il devient en colère. II reconnaît que la version de la plaignante à l'égard de cet événement est crédible et que si le Tribunal entendait son témoignage sur cet événement, le fardeau de la preuve serait rencontré. Novembre 2017 Ils déménagent chez les parents de l'accusé à Ville C, aux alentours du 2 novembre.
Au courant du mois de Novembre, alors qu'ils sont en voiture tous les deux, l'accusé se met en colère et frappe la tête de la victime dans la vitre côté passager. 17 novembre 2017 à Ville C Alors que la victime travaille dans une petite épicerie à Ville C, l’accusé vient la voir pour qu'elle quitte le travail plus tôt étant donné leur anniversaire de couple. Il est déçu et en colère puisqu'ils avaient fait des plans pour fêter leur anniversaire et qu'il avait pris congé pour cet événement.
Afin de calmer l'accusé, la victime doit lui promettre qu'elle va démissionner de son travail. 19 novembre 2017 à Ville C La victime est toujours à son travail. Sa mère et sa sœur viennent la voir. Elle n'était pas au courant de leur visite. L'accusé est présent également. Il va y avoir une conversation houleuse entre la mère et la sœur de la victime ainsi que l'accusé. Un peu plus tard dans la journée, et suite à l'intervention qui avait été faite par sa mère et sa sœur, la victime quitte l'accusé définitivement.
Fln de la relation, 19 novembre 2017. [Reproduction textuelle] * * * [ 6 ] La norme d’intervention applicable dans la détermination de la peine infligée à un adolescent est la même que celle prévalant chez les adultes. Ainsi, seule une erreur de principe, comme l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant, peut justifier l’intervention de notre Cour, et ce, seulement si cette erreur a une incidence sur la détermination de la peine [2] .
Il s’agit d’une norme sévère. * * * [ 7 ] Le premier moyen de l’appelant repose sur l’importance démesurée accordée par le juge aux conséquences des crimes vécues par la victime. Il lui reproche de façon particulière d’avoir repris une grande
partie du témoignage livré par celle-ci lors des observations sur la peine, d’avoir formulé des commentaires dénotant une apparence de partialité en sa faveur et d’avoir pu retenir des faits au sujet desquels il n’aurait pas été reconnu coupable. [ 8 ] Le juge n’a commis aucune erreur en agissant ainsi. [ 9 ] La Cour voit plutôt dans la narration de ce témoignage les traits de courtoisie et de compassion dont un juge doit faire part à l’endroit des victimes d’actes criminels, comme le prévoit du reste le sous-alinéa 3(1) d )(ii) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSPJA ») [3] . [ 10 ] Dans la même veine, puisque la victime était présente au moment du prononcé de la peine, le juge a voulu s’assurer, en reprenant son témoignage, qu’elle avait été entendue, conformément au sous-alinéa 3(1) d )(iii) LSPJA . [ 11 ] Quant à l’appelant, le récit du témoignage de la victime permettait au juge de le sensibiliser au principe de détermination de la peine consacré au sous-alinéa 38(2) e )(iii) LSPJA , soit de « susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité ». [ 12 ] En ce qui concerne les commentaires formulés par le juge à l’égard de la victime, ils doivent être analysés « en profondeur et de façon réaliste selon la perspective de la personne raisonnable, non tatillonne, sensée et consciente des valeurs d'indépendance et de justice qui animent les juges dans l'accomplissement de leur fonction » [4] .
Cette analyse ne permet pas de conclure que le juge ait fait montre de partialité ni d’apparence de partialité en faveur de la victime. [ 13 ] L’appelant reproche également au juge d’avoir pu retenir du témoignage de la victime des faits non inclus dans la trame factuelle reconnue au sujet desquels il n’aurait pas été déclaré coupable.
Suivant cet argument, la victime devait strictement témoigner à l’égard des conséquences découlant des crimes perpétrés contre elle et non pas sur les faits ayant entouré leur perpétration. [ 14 ] La lecture des notes sténographiques du dossier ne laisse voir aucune intervention de l’appelant au cours du témoignage de la victime, afin de rappeler au juge que ses propos s’éloignaient de la trame factuelle. La victime n’a pas davantage été contre-interrogée à cet égard.
Cela étant, même si la Cour en était arrivée à la conclusion que la victime avait témoigné de faits périphériques à la trame factuelle convenue, le juge pouvait, en tout état de cause, les considérer au moment de la détermination de la peine [5] . [ 15 ] En outre, il serait pour le moins inopportun, voire contre-indiqué, d’exiger d’une victime qui se prête au très difficile exercice de relater devant un tribunal les conséquences découlant d’un crime, de tracer une ligne étanche entre les faits non établis au stade de la culpabilité et lesdites conséquences. [ 16 ] Ce moyen d’appel est donc rejeté. * * * [ 17 ] Le deuxième moyen d’appel concerne l’omission de tenir compte du principe d’individualisation de la peine en lien avec le processus de transition de genre de l’appelant.
Selon lui, le juge n’aurait pas pris en considération sa vulnérabilité lors de la commission des infractions alors qu’il amorçait un processus de transition de genre et qu’il vivait, selon ses dires, une grande détresse psychologique. [ 18 ] L’intimée reconnaît que le juge n’a pas abordé ce sujet dans son jugement. [ 19 ] S’agissant d’un facteur pertinent dont il aurait dû tenir compte, le juge commet une erreur de principe. Reste à voir si cette erreur
a une incidence sur la détermination de la peine. [ 20 ] En dépit de cette omission, l’ensemble des circonstances factuelles indique que la mise sous garde était une sanction indiquée en l’espèce et qu’une ordonnance de probation se serait avérée insuffisante pour assurer la réhabilitation de l’appelant. [ 21 ] Le juge insiste sur les remords de l’appelant qu’il qualifie de « partiels » à l’endroit de la victime. Il rejette la majeure
partie de son témoignage, émaillé d’invraisemblances et de verbalisations préparées dans le but d’influencer le Tribunal. Il relate les engagements non respectés de l’appelant. À
titre d’exemple, ce dernier avait indiqué au délégué jeunesse qu’il déménagerait à Ville D pour s’engager dans une thérapie de longue durée (64 à 84 semaines). Or, sans l’aviser, il change d’idée et choisit à la place un programme de trois rencontres qui, à la différence de la thérapie de longue durée, n’aborde pas le sujet des infractions sexuelles. [ 22 ] Le juge met en relief les mensonges proférés au délégué jeunesse et à la psychiatre auxquels l’appelant a camouflé la nouvelle relation amoureuse entretenue avec une jeune femme.
Les conclusions du rapport de la psychiatre et du délégué jeunesse, tirées sur la base de fausses prémisses, sont par conséquent écartées par le juge. Il retient le témoignage de la mère de la nouvelle conjointe de l’appelant. Depuis le début de leur fréquentation, la mère souligne que sa fille a coupé les ponts avec sa famille.
Le juge souligne que les comportements de l’appelant envers sa nouvelle conjointe s’apparentent au contrôle et à la domination qu’il exerçait sur la victime. [ 23 ] Au vu de cette preuve, il est permis d’inférer que le juge n’a pas été convaincu de l’incidence du processus de transition de genre de l’appelant sur la commission des crimes, d’une gravité très élevée il faut le dire, envers la victime. [ 24 ] La somme de ces éléments démontre que l’appelant ne s’est pas repris en mains et que le placement sous garde était la mesure appropriée, une ordonnance de probation ne suffisant pas pour assurer sa réhabilitation. [ 25 ] Cette conclusion, amplement justifiée par la preuve, est à l’abri de tout reproche. * * * [ 26 ] Enfin, dans son jugement, le juge omet de préciser la période que l’appelant doit purger sous surveillance au sein de la collectivité après sa période de mise sous garde comme le prévoient les paragraphes 42(2)
n) et 42(4) LSJPA . En conformité avec cette disposition législative, la Cour modifie la peine à la seule fin de préciser que le temps à purger en milieu fermé sera de 8 mois et le temps à purger dans la collectivité sera de 4 mois.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier la peine infligée de la façon suivante : IMPOSE une période de placement sous garde et de surveillance de 12 mois à être purgée selon les modalités suivantes : 8 mois de façon continue en milieu fermé et 4 mois sous surveillance dans la collectivité; [ 28 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le 3 mars 2021 à 16 h 30. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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