2011 NBBR 15, 2011 NBBR 15
Opinion
2011 NBBR 015 B/C/23/07 COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK DIVISION DE PREMI ÈRE INSTANCE CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE BATHURST CLARENCE MALLET, Demandeur et- GHISLAIN COOL, Défendeur DEVANT : L’honorable juge J. A. Réginald Léger ENDROIT : Bathurst, N.-B. DATE DU PROCÈS : Le 4 janvier 2011 DATE DE LA DÉCISION : Le 19 janvier 2011 COMPARUTIONS : M e Nathalie Chiasson, pour le demandeur M e Isabel Lavoie Daigle, pour le défendeur DÉCISION [ 1 ] Il s’agit d’une motion en vertu de la règle 32.12(
b) des Règles de procédure sollicitant une ordonnance enjoignant le demandeur, Clarence Mallet, de remplir en dedans de 30 jours, les engagements donnés lors de l’interrogatoire au préalable, faute de quoi l’action contre la
partie défenderesse serait rejetée, tel que le prévoit la règle 33.12 (c). [ 2 ] L’auteur de la motion allègue que le demandeur est à l’origine des délais indus à faire progresser l’action. Le défendeur soutient également que le demandeur refuse de fournir les engagements qu’il avait donnés lors de l’interrogatoire au préalable et ce, en dépit de demandes répétées de fournir la documentation demandée. [ 3 ] Le demandeur s’oppose vigoureusement à la motion.
Le demandeur, par l’entremise de son avocate, soutient que la motion est frivole et inutile car elle ne serait pas, tel qu’allégué par le défendeur, en défaut de remplir les engagements qu’elle avait prises lors de l’interrogatoire préalable. LE CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur a été impliqué dans un accident de voiture le 16 juin 2005. Le 13 juin 2007, un avis de poursuite accompagnée d’un exposé de la demande a été déposé dans la circonscription judiciaire de Bathurst.
Le 31 août 2007, un exposé de la défense fut déposé au nom du défendeur. [ 5 ] Le 22 septembre 2009, un interrogatoire au préalable a lieu lors de laquelle le demandeur a donné plusieurs engagements. La présente motion vise trois engagements seulement, soit les engagements 5, 8 et 12. Les engagements que l’on allègue n’on pas été fournis sont décrits comme suit par la sténographe présente à l’interrogatoire au préalable : 5. Faire demande et fournir une copie complète du dossier de docteur de Yturralde, incluant les notes manuscrites. (pris en délibéré)
8. Faire demande et fournir un
sommaire des bénéfices payés pour Clarence Mallet par Assomption-Vie, de la date de l’accident jusqu’à présent, demander s’il y a une demande de subrogation, et si oui, fournir une copie de la police d’assurance. 12. Faire demande et fournir une copie complète du dossier de docteur Shabani, de 5 ans avant l’accident à présent. [ 6 ] Dans son affidavit à l’appui de la motion, Larry Kelly déclare ce qui suit par rapport aux manquements du demandeur de fournir les documents dont il s’était engagé lors de l’interrogatoire : 5.
I am advised by the solicitor for the Defendant, Isabel Lavoie Daigle, and do verily believe that the answers to undertakings were requested on multiple occasions via correspondence to the Plaintiff’s solicitor. Attached and marked as Exhibits “F to J” respectively are copies of correspondence dated October 2, 2009, December 2, 2009, January 4, 2010, February 22, 2010 and August 4, 2010. 6.
I am advised by the solicitor for the Defendant, Isabel Lavoie Daigle, and do verily believe that the solicitor for the Plaintiff, Nathalie Chiasson, has refused to provide an answer to the undertaking which the Plaintiff took under advisement. This undertaking was to provide the complete chart of Dr. De Yturralde inclusive of handwritten notes. 7. I am advised by the solicitor for the Defendant, Isabel Lavoie Daigle, and do verily believe that in addition to the above mentioned undertaking, the following two undertakings remain outstanding: Provide the
summary of benefits paid to Plaintiff by Assomption Vie from the date of loss to present. Inquire if a subrogation claim will be made and if so, provide the insurance policy. (Summary of benefits has been provided). Provide complete chart of Dr. Faryala K. Shabani from five years prior to the accident to present. [ 7 ] Dans une lettre adressée à l’avocat du défendeur en date du 17 août 2010, la demanderesse a dit ce qui suit par rapport aux engagements qui font l’objet de la présente motion. Par rapport aux engagements #5 et #8, la demanderesse a écrit : En ce qui a trait au dossier du Dr. De Yturralde, nous revendiquons un privilège sur l’évaluation médicale indépendante du
chapitre B et maintenons notre objection à divulguer le dossier de ce médecin. En ce qui a trait à l’engagement #8 , soit la copie de la police d’assurance avec Assomption Vie, veuillez être avisé que nous sommes dans l’attente de recevoir celle-ci de notre client puisque la compagnie d’assurance a refusé de nous la fournir et nous a avisé de faire la demande auprès de notre client.
Enfin, par rapport à l’engagement #12, le demandeur avise le défendeur des développements en écrivant ce qui suit : Pour ce qui est de l’engagement #12 , soit la copie du dossier du Dr Shabani, veuillez être avisé que nous avons téléphoné au bureau de ce dernier aujourd’hui et la secrétaire nous a avisé qu’elle s’occuperait de notre demande cette semaine.
Nous vous ferons parvenir son dossier dès réception. [ 8 ] L’avocate du demandeur a expliqué lors de l’audience sur la motion que suite à la signification de l’avis de motion, par courtoisie, et nonobstant sa position prise par rapport au dossier du docteur Daniel de Yturralde, dans sa lettre du 17 août 2010, elle a fait parvenir une lettre au docteur de Yturralde lui demandant de remettre une copie de son dossier. Ce dernier l’a informé qu’elle devait obtenir le consentement de l’assureur sous le régime du
chapitre B qui avait retenu ses services pour un examen médical indépendant. Le 16 décembre 2010, elle avise l’avocate du défendeur de la position du demandeur et explique que le demandeur n’a ni la possession ni le contrôle du dossier du docteur de Yturralde et qu’elle ne peut fournir le dossier médical sans le consentement de l’assureur sous le régime du
chapitre B et qu’il appartenait maintenant au défendeur de faire les démarches nécessaires pour obtenir le dossier du docteur de Yturralde. [ 9 ] La motion a été déposée par le défendeur le 3 novembre 2010. L’avocate de la
partie demanderesse a été signifiée avec l’avis de motion le 18 novembre 2010. QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Dans les circonstances, est-ce qu’il y a lieu d’accorder l’ordonnance sollicitée par la
partie défenderesse? ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] La présente motion est présentée sous le régime de la règle 33.12(b).
33.12 Sanction Lorsqu’une personne refuse ou néglige de comparaître ou de demeurer présente à son interrogatoire ou refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document qu’elle est tenue de produire, de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 33.11 ou de s’acquitter d’un engagement, la cour peut […]
b) lui ordonner de produire un document, de comparaître à nouveau à ses propres frais et de répondre à toute question légitime relative audit document.
c) rejeter la demande ou radier l’exposé de la défense, selon le cas, si ladite personne est une
partie ou un dirigeant, un administrateur ou un gérant d’une corporation
partie à l’action, [ 12 ] L’auteur de la motion prétend que le demandeur a omis de respecter ses engagements en refusant de fournir les engagements 5, 8 et 12 qu’il avait donnés lors de l’interrogatoire au préalable. Pour trancher la motion, il s’agit donc de déterminer si le demandeur a refusé ou a omis de respecter les engagements 5, 8 et 12 pris lors de l’interrogatoire au préalable. Je propose d’examiner séparément les questions entourant les trois engagements. Lors de l’audience, le défendeur a reconnu que l’engagement #8 était rempli. D’ailleurs, dans une lettre à la
partie demanderesse, l’auteur de la motion confirme que l’engagement #8 est satisfait. [ 13 ] Dans la lettre envoyée à l’avocate du demandeur en date du 15 décembre 2010, on peut lire ce qui suit : Je confirme que l’engagement #8 est satisfait. Pour ce qui est des engagements #5 et #12, vous vous êtes engagée à demander et fournir les dossiers des docteurs DeYturralde et Shabani lors de l’interrogatoire préalable de votre client. Nous considérons que ces engagements ne sont pas satisfaits car nous n’avons reçu que deux rapports du Dr DeYturralde et aucune documentation de Dr Shabani.
L’interrogatoire préalable s’est tenu le 22 septembre 2009 et donc, vous avez eu amplement de temps de faire les demandes pour ces documents. [ 14 ] Il n’y a donc pas lieu de trancher la question soulevée par rapport à l’engagement #8, celui-ci ayant été respecté. Tel que l’ont peut le constater, le défendeur prétend toujours en date du 15 décembre 2010 que les engagements #5 et #12 ne sont pas remplis.
Il s’agit maintenant de déterminer si les deux engagements n’avaient effectivement pas été remplis tel qu’allégué par le défendeur. [ 15 ] Afin de bien cerner ce qui est en litige dans la présente motion, il faut s’assurer de bien comprendre les engagements fournis par la
partie demanderesse. Selon l’engagement #12 donné à l’interrogatoire au préalable au nom du demandeur, le demandeur s’engageait à « Faire demande et fournir une copie complète du dossier de docteur Shabani, de 5 ans avant l’accident à présent. » Il faut bien comprendre que le demandeur, au moment de prendre l’engagement, n’a aucun contrôle à savoir quand le docteur Shabani allait fournir la documentation demandée. Attendre un rapport ou un dossier d’un professionnel de la santé n’est pas hors du commun dans les poursuites pour blessures corporelles.
L’avocate du demandeur s’est engagée de faire la demande pour le dossier en possession du docteur Shabani et de le fournir lorsqu’elle le recevra. Dans la présente instance, la preuve révèle que l’avocate du demandeur a fait plusieurs demandes auprès du docteur Shabani tant par écrit que par téléphone, mais sans résultats. Lors de l’audience, l’avocate du défendeur a indiqué que les demandes présentées par la
partie demanderesse n’étaient pas assez fréquentes. J’estime que le demandeur n’a pas agi de façon déraisonnable par rapport à son engagement de présenter une demande pour le dossier du docteur Shabani. Tel que mentionné, le demandeur n’a aucun contrôle sur quand docteur Shabani va produire le dossier demandé. J’estime que le demandeur a agi avec diligence par rapport à son engagement. D’autres demandes ont été effectuées auprès du docteur Shabani après la signification de la motion toujours sans résultats.
Tenter de soutenir que le demandeur est fautif d’une manière quelconque dans les circonstances présentes, ne tient pas la route. De plus, je note que le demandeur tenait le défendeur au courant des demandes de dossier auprès du docteur Shabani. [ 16 ] Si le docteur Shabani refuse ou omet de produire le dossier demandé, les parties ont des moyens à leur disposition selon les Règles de procédure pour obtenir les documents en question. Voir Règle 31.11. 31.11 Documents en possession d’un tiers
(1) Lorsqu’un document est en la possession ou sous le contrôle d’une personne non
partie à l’action, toute
partie peut, sur préavis à ce tiers et à chaque autre partie, demander à la cour d’ordonner la production pour examen de tout document non privilégié. […]
(3) La cour ne doit ordonner la production pour examen d’un document que si elle est assurée qu’il a trait à une question déterminante dans cette action et qu’il serait injuste d’exiger que le requérant entame le procès sans que le document ne lui ait été communiqué au préalable.
(4) Lors d’une requête présentée en application du présent article, dans les cas où
a) un privilège serait revendiqué sur un document ou
b) la cour douterait (
i) de la pertinence d’un document ou (ii) de la nécessité de communiquer un document. La Cour peut examiner le document. [17] En revenant à l’engagement #12 visant la demande du dossier du docteur Shabani, je dois conclure que le demandeur nepeut être inscrit en faux par rapport à cet engagement. [18] En ce qui concerne l’engagement #5, il s’agit de l’engagement qui fut pris en délibéré par le demandeur lors del’interrogatoire préalable.
La preuve indique clairement que l’avocate du demandeur a bel et bien avisé le défendeur en date du 17 août2010 qu’elle revendiquait un privilège par rapport au dossier du docteur de Yturralde. Il faut se rappeler que le dossier du docteur deYturralde est un dossier qui a pris forme dans le cadre d’une évaluation médicale indépendante à la demande de l’assureur du
chapitre B. Il s’agit d’un dossier sur lequel le demandeur n’a aucun contrôle, lequel document est effectivement en possession et sous le contrôle dumédecin qui a effectué l’évaluation médicale indépendante. [19] Selon la preuve, le défendeur était au courant au moment de déposé sa motion, de la position prise par le demandeur derevendiquer un privilège. À mon avis, le défendeur ne peut soutenir avec sérieux qu’en date du dépôt de la motion, le demandeur avaitmanqué à son engagement de faire ce qu’il s’était engagé de faire.
Le demandeur avait pris sous délibéré sa décision de demander etfournir le dossier du docteur de Yturralde et il a fait connaitre sa position au défendeur le 17 août 2010, bien avant le dépôt de la motion. Nonobstant le contexte factuel, le défendeur a décidé d’aller de l’avant avec une motion visant entre autre l’engagement pris par ledemandeur par rapport au dossier du docteur de Yturralde. [20] Cependant, après le dépôt de la motion, le demandeur a changé de position et a décidé de faire une demande au docteur deYturralde pour le dossier.
Ce changement de position de la part du demandeur s’explique sans doute par une volonté d’éviter l’audiencede la motion. En plus, l’avocate du demandeur ajoute que ce fut par courtoisie envers le défendeur et non par obligation. Quoi qu’il ensoit, j’estime que maintenant, si elle reçoit le dossier du docteur de Yturralde, elle doit le fournir. Le juge en chef Drapeau, dans Stone c.Sharp [2008] N.B.C.A. 55, écrivait sur ce point : Je souligne, entre parenthèses, que si une
partie manque à l’engagement qu’elle a pris à l’interrogatoire préalable de demander à unepersonne étrangère à l’action de lui fournir des renseignements ou des documents, la Cour pourrait l’obliger à respecter son engagementau moyen d’une ordonnance enjoignant à cette
partie de faire exactement ce qu’elle s’est engagée à faire. Dans ce contexte, uneordonnance enjoignant à une
partie de « demander » des renseignements ou des documents à un tiers est irrécusable (voir la décision Roberts c. Legere (1996), (NB BR), 173 R.N.-B. (2e) 1 (C.B.R.), [1996] A.N.-B. no 63 (QL)). [21] La question à laquelle de dois répondre est donc est-ce que l’engagement du demandeur est rempli? À mon avis,l’engagement pris par le demandeur est rempli en autant que la demande pour le dossier a été envoyée au docteur de Yturralde. Ledemandeur ne l’a pas reçu et n’a aucun contrôle s’il le recevra ou non. En fait, la preuve indique que le docteur de Yturralde refuse deremettre le dossier demandé au demandeur à moins que l’assureur du régime du
chapitre B consente. Le demandeur n’a aucun contrôlesur la position que pourrait prendre l’assureur du régime du
chapitre B. [22] Il faut se rappeler que l’engagement pris par le demandeur est de faire une demande pour le dossier du docteur deYturralde, ce qui a été fait, et non de présenter une demande à l’assureur sous le régime du
chapitre B pour le dossier du docteur deYturralde. À mon sens, une demande à un assureur sous le régime du
chapitre B est une toute autre affaire. Voir Reilly c. Paul [2006]NBCA 84. En examinant l’ensemble des circonstances, je ne suis pas persuadé qu’il serait approprié d’accorder les mesures deredressement demandées dans la motion. Je conclus qu’il n’y a aucun motif valable pour accorder la motion car j’estime que ledemandeur n’a pas manqué de respecter ses engagements, contrairement aux allégations du défendeur. Peu importe comment onexamine le contexte de la présente affaire, il n’y a pas lieu de conclure à un manquement de la part du demandeur de remplir lesengagements visés par la motion.
L’auteur de la motion, était au courant avant le dépôt de la motion que le demandeur revendiquait unprivilège par rapport au dossier du docteur de Yturralde, et ainsi il n’y a pas de manquement attribuable au demandeur. Suite au dépôt dela motion, le demandeur a demandé au docteur de Yturralde pour le dossier avec les résultats que l’on connait. Encore une fois, l’on nepeut pas attribuer au demandeur un manquement à son engagement. Je conclus que la motion du défendeur est sans fondement et parconséquent, doit être rejetée.
[ 23 ] Lors de l’audience de la motion, le demandeur a demandé qu’en cas où il avait gain de cause, qu’il soit accordé des dépens suivant le tarif des frais entre avocat et client. Il est de jurisprudence constante que les frais sur une base des frais entre avocat et client ne sont accordés que dans des circonstances rares et exceptionnelles. J’estime que la présente affaire ne constitue pas une affaire rare ou exceptionnelle. Il est évident que le demandeur a dû mettre beaucoup d’efforts afin d’opposer la motion et s’assurer que le défendeur n’avait pas gain de cause.
Je dois prendre en compte l’ensemble des circonstances afin de déterminer la base des dépens entre parties par rapport à la présente motion. Dans les circonstances, j’accorde au demandeur la somme de 1000 $ pour les dépens, incluant les débours. Les dépens sont payables immédiatement. Bathurst, N.-B. ____________________ Le 19 janvier 2011 Réginald Léger, J.C.B.R.
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