2011 QCCQ 9526, 2011 QCCQ 9526
Opinion
Dufour c. Renaud 2011 QCCQ 9526 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007481-100 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ DANIEL DUFOUR Demandeur c.
SÉBASTIEN RENAUD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Daniel Dufour achète le 1 er juin 2010 un ponton usagé du défendeur Sébastien Renaud.
Trois semaines plus tard, à l'occasion d'une promenade, le ponton s'enfonce dangereusement dans l'eau forçant le demandeur à regagner péniblement son point de débarquement. [ 2 ] Daniel Dufour invoquant la garantie de qualité poursuit Sébastien Renaud, lui reprochant de lui avoir vendu un ponton dont les flotteurs étaient affectés de vices cachés. Il réclame 6 047,89 $. [ 3 ] Sébastien Renaud conteste, prétendant qu'il a utilisé sans aucun problème le ponton en question pendant trois ans et qu'il n'a jamais effectué de modification sur les flotteurs.
LES FAITS [ 4 ] Aux alentours des années 2007, Sébastien Renaud achète de son beau-père un ponton usagé pour 12 500 $. Dès cette époque, les flotteurs du ponton sont emplis d'uréthane, ce qui d'après Sébastien Renaud est conforme à la règle de l'art. Il utilise effectivement le ponton en question pendant trois ans sans avoir de problème de flottaison. [ 5 ] En juin 2010, il vend son ponton au demandeur Daniel Dufour pour 8 500 $. [ 6 ] Au moment de la vente, Daniel Dufour constate la présence de plaques vissées sur les flotteurs.
Sébastien Renaud l'informe alors de la présence d'uréthane à l'intérieur des flotteurs.
[ 7 ] Dufour convient donc de l'achat du ponton et en prend possession. [ 8 ] Il le met à l'eau une première fois sans éprouver de problème particulier, sauf qu'il remarque que le ponton s'enfonce.
Lors de sa deuxième utilisation, le ponton s'enfonce dangereusement, forçant Daniel Dufour à regagner péniblement son point d'attache en longeant lentement le bord de l'eau. [ 9 ] Il avise et met en demeure Sébastien Renaud, car il considère que le ponton est affecté d'un vice caché, plus particulièrement au niveau des flotteurs. [ 10 ] Pour que la responsabilité d'un vendeur soit retenue, l'acheteur doit démontrer qu'au moment de la vente le bien vendu était affecté d'un vice grave et caché. [ 11 ] Dufour fait d'abord entendre un cousin qui avait été dans le passé commerçant en semblable matière et qui soutient qu'il n'est pas conforme à la règle de l'art de mettre de l'uréthane à l'intérieur d'un flotteur. [ 12 ] Daniel Dufour fait également entendre un spécialiste en isolation qui connaît très bien les propriétés de l'uréthane et qui confirme qu'un tel produit a les caractéristiques d'une éponge.
Par conséquent, l'uréthane absorbe l'eau qui vient en son contact. La conséquence est bien évidente, le poids augmente et les propriétés de flottaison disparaissent. [ 13 ] Finalement, Daniel Dufour fait entendre un fabricant de flotteurs qui confirme que les flotteurs qu'il fabrique n'ont aucun uréthane. Ils sont donc vides mais sont également étanches. [ 14 ] Sébastien Renaud soutient le contraire. Son témoignage est fondé sur des affirmations de tiers qui lui auraient affirmé que la présence d'uréthane à l'intérieur d'un flotteur était conforme à la règle de l'art.
Il est malheureusement impossible d'accorder une réelle crédibilité à ces affirmations puisque les personnes qui ont ainsi informé le défendeur n'ont pas témoigné. [ 15 ] La conclusion saute aux yeux. Les flotteurs et par conséquent le ponton vendu étaient affectés d'un vice au moment de la vente. La preuve des trois témoins produits par Daniel Dufour est concordante. Il y a deux problèmes: d'abord il n'aurait pas dû y avoir d'uréthane à l'intérieur des flotteurs et ensuite ceux-ci auraient dû être étanches. [ 16 ] Le caractère défectueux des flotteurs du ponton est donc établi.
En ce qui concerne sa gravité, elle apparaît évidente. Pour servir à l'usage auquel il est destiné, un ponton doit nécessairement flotter, ce qui n'était manifestement pas le cas du ponton vendu par le défendeur Renaud. [ 17 ] Le caractère caché du vice est plus problématique. En effet, il ressort clairement de la preuve que Sébastien Renaud a avisé Daniel Dufour de la présence d'uréthane à l'intérieur des flotteurs.
Ce point est reconnu par Daniel Dufour lui-même ainsi que par son témoin Marcel Dufour. [ 18 ] Il est donc manifeste que l'acheteur Daniel Dufour connaissait un des deux problèmes des flotteurs. [ 19 ] Il en va cependant différemment quant à l'étanchéité. Même si Daniel Dufour savait qu'il y avait de l'uréthane à l'intérieur des flotteurs, il ignorait que ceux-ci n'étaient pas étanches et rien dans l'apparence du ponton ne pouvait lui permettre de détecter une telle anomalie.
Cet aspect est suffisamment important pour engager la responsabilité de Sébastien Renaud quant à la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec . [ 20 ] La preuve est donc faite de l'existence du vice ainsi que du caractère grave et caché de celui-ci. Sébastien Renaud devra donc indemniser le demandeur pour le vice du bien qu'il a vendu à ce dernier. [ 21 ] Daniel Dufour soutient que l'indemnité à laquelle il a droit est la valeur à neuf des flotteurs.
Plusieurs vendeurs d'équipements marins ont fourni des estimations et le témoin Serge Lapointe qui en fabrique a également produit une soumission. [ 22 ] La moins chère de celles-ci est à 6 038,81 $ taxes incluses. [ 23 ] Cependant, il s'agit de tubes neufs. Or, ce n'est pas ce qu'a acheté Daniel Dufour. Accorder une somme de 6 038,81 $ pour deux flotteurs, alors que le ponton dans son ensemble a coûté 8 500 $ est déraisonnable et disproportionné. Daniel Dufour n'a pas acheté un ponton neuf.
Il savait que le ponton et les flotteurs avaient de l'usure. [ 24 ] Questionné par le Tribunal sur la possibilité d'obtenir des flotteurs bon marché, Serge Lapointe a établi la valeur de flotteurs semblables à approximativement le tiers de leur valeur. [ 25 ] Le montant que retient le Tribunal pour liquider la réclamation de Daniel Dufour contre Sébastien Renaud sera donc de 2 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur Sébastien Renaud à payer au demandeur Daniel Dufour la somme de 2 000 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 159 $.
__________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 20 avril 2011
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