2015 QCCQ 7537, 2015 QCCQ 7537
Opinion
Pizzoli c. Construction Gerecto inc. 2015 QCCQ 7537 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-020288-139 DATE : 27 JUILLET 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. PASQUALE PIZZOLI Demandeur c. CONSTRUCTION GERECTO INC. Défenderesse JUGEMENT I.
CONTEXTE PROCÉDURAL [ 1 ] Les présentes procédures sont entreprises par le demandeur Pasquale Pizzoli ( «Pizzoli» ) [1] comme conséquence de son insatisfaction à l’égard du déroulement et de la qualité des travaux exécutés à sa résidence. [ 2 ] Initialement, la requête introductive d’instance réclamait de la défenderesse Construction Gérecto inc. ( «Gérecto» ) une somme de 20 336,00 $ pour corriger et compléter les travaux de Gérecto, de même que pour certains autres dommages découlant de l’abandon du chantier par cette dernière [2] . [ 3 ] Gérecto nie l’existence de déficience, mais admet avoir quitté le chantier et mis fin au contrat de service la liant à Pizzoli.
Se prévalant de l’
article 2126 Code civil du Québec (« C.c.Q. »), Gérecto soutient que la résiliation du contrat de service a eu lieu pour un motif sérieux et n’a pas eu pour effet de créer de préjudice à Pizzoli. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Gérecto réclame de Pizzoli une somme de 5 375,08 $ représentant le solde du contrat et certains travaux supplémentaires. Gérecto demande également une ordonnance pour obtenir la remise des originaux de certains documents, soit des factures de matériaux en lien avec certains extras.
A) AMENDEMENTS [ 5 ] Dans le cadre de la préparation de l’audience, Pizzoli réalise que certaines autres anomalies sont susceptibles de découler des travaux et réfère notamment à une infiltration d’eau à une fenêtre. [ 6 ] Le mercredi 27 mai 2015, soit six jours avant la date fixée pour l’audience, Pizzoli transmet une requête introductive d’instance amendée augmentant la réclamation à la somme de 50 751,08 $. Pour l’essentiel, Pizzoli ajoute à la réclamation initiale le remboursement entier des montants versés à Gérecto, soit 40 896,18 $, et l’ajout comme
partie défenderesse du président de Gérecto, Richard Marquis ( «Marquis» ).
Pizzoli demande ainsi de procéder à la levée du voile corporatif et de retenir la responsabilité personnelle de l’administrateur de Gérecto comme conséquence des représentations inexactes quant aux compétence et expérience de Gérecto à exécuter les travaux, telles représentations s’apparentant à un comportement frauduleux, selon les allégations de la procédure amendée. [ 7 ] Le vendredi 29 mai 2015, Pizzoli transmet une lettre pour demander la remise de l’audience prévue pour les 2 et 3 juin 2015, demande à laquelle s’oppose Gérecto. [ 8 ] Après avoir entendu les parties, le Tribunal refuse la demande de remise en raison de sa tardivité et du fait que les motifs à son soutien ne révèlent aucun fait justifiant l’inaction de Pizzoli depuis les travaux en litige ou encore depuis l’introduction de l’instance. [ 9 ] Pizzoli est cependant autorisé à amender la requête introductive d’instance, Gérecto et Marquis indiquant être prêts à
procéder malgré l’amendement. [ 10 ] Marquis produit séance tenante une défense et demande reconventionnelle par laquelle il nie toute responsabilité personnelle. [ 11 ] Estimant l’amendement à son égard abusif, frivole et diffamatoire, Marquis se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 5 000 $ à
titre de dommages moraux et punitifs.
Marquis soutient que l’amendement est une tentative visant à provoquer un règlement, décourager l’exercice des droits en demande et obtenir une remise pour tenter de bonifier une réclamation sans mérite. [ 12 ] Au terme d’une audience de deux jours, Pizzoli indique retirer les amendements introduits par la requête introductive d’instance amendée, de même que certains chefs de réclamation apparaissant à la requête introductive d’instance initiale [3] . [ 13 ] Ainsi, Gérecto redevient seule défenderesse à l’égard d’une réclamation au montant de 11 195,00 $ pour les travaux à compléter et corriger. [ 14 ] Bien que Marquis ne soit plus défendeur en l’instance, il demande à ce qui lui soit remboursé le timbre judiciaire inutilement payé à l’égard de la demande reconventionnelle. [ 15 ] Gérecto ajoute à sa demande reconventionnelle une déclaration d’abus, souhaitant que lui soient remboursés les frais extrajudiciaires entraînés par les allégations, maintenant retirées, touchant à sa compétence et son expérience.
B) RÉOUVERTURE DES DÉBATS [ 16 ] Suite à l’audience, la soussignée constate que la preuve n’établit pas la position de Pizzoli quant à l’ordonnance recherchée par Gérecto pour la remise de documents et que les procédures ne contiennent aucune allégation à cet égard. [ 17 ] Ainsi, le 9 juin 2015, la soussignée a ordonné la réouverture des débats aux fins uniquement d’obtenir la position de Pizzoli à l’égard de l’ordonnance recherchée. [ 18 ] Le 26 juin 2015, Pizzoli, par l’entremise de son avocat, a remis les documents en sa possession, consentant par le fait même à l’ordonnance recherchée. [ 19 ] Le 26 juin 2015, Gérecto, également par l’entremise de son avocat, a pris acte de la remise des documents. [ 20 ] Il y a lieu de considérer que cet élément n’est plus en litige entre les parties, de sorte qu’il sera donné acte de la remise volontaire des documents dans le cadre du dispositif du présent jugement.
II. FAITS PERTINENTS [ 21 ] En 2010 [4] , Pizzoli et son épouse, Connie Mattia ( «Mattia» ), entreprennent de rénover leur résidence située sur la rue de la Tuque à Laval. [ 22 ] Mattia est designer d’intérieur depuis plus de 30 ans. C’est elle qui élabore le concept et les plans de ces rénovations. Ces rénovations visent notamment à ajouter un étage à leur bungalow, dont le revêtement extérieur est composé de panneaux de fibrociment et de panneaux d’aluminium. [ 23 ] Les matériaux choisis par Mattia et Pizzoli ont été qualifiés de haut de gamme. Les panneaux d’aluminium proviennent du manufacturier Panfab.
Quant aux panneaux de fibrociment, importés d’Europe, ils ne sont habituellement pas utilisés à des fins résidentielles en raison de leur grande densité. [ 24 ] En 2011, Mattia et Pizzoli sont ainsi à la recherche d’une entreprise pour l’installation de ces deux types de panneaux, ainsi que des soffites et fascias d’aluminium aux abords de la toiture. [ 25 ] Consulté, le représentant de Panfab leur réfère Gérecto. [ 26 ] Mattia et Pizzoli rencontrent à quelques reprises le président et fondateur de Gérecto, Marquis, de même qu’un chargé de projet, Danny Moreau ( «Moreau» ), pour discuter du projet de rénovation. [ 27 ] À partir de dessins réalisés par Mattia, Moreau travaille à des croquis ou détails d’installation [5] qui font
partie des discussions. [ 28 ] Au terme de ces discussions et rencontres, intervient le 10 juin 2011 entre Pizzoli et Gérecto un contrat visant l’installation des panneaux de fibrociment et d’aluminium, des soffites et fascias, ainsi que certains autres travaux connexes.
Certains éléments sont exclus de ce contrat, soit les matériaux, le pliage des moulures et les dessins d’atelier [6] : NON INCLUS : • Pliage des moulures, Fourniture des Panneaux de fibrociment, panneaux Panfab, moulure, soffite, membrane, bois et dessin d’atelier. [ 29 ] Le prix convenu est de 39 500 $ plus taxes et le délai d’exécution est fixé à 30 jours suivant la réception des matériaux. [ 30 ] Un crédit de 9 500 $ y est prévu dans l’éventualité où la coupe des panneaux n’était pas réalisée par Gérecto.
La preuve non contredite révèle que cette mention ne vise qu’à garder trace d’une autre entente intervenue entre les parties, soit le paiement comptant d’une
partie du prix, ce qui a eu lieu en décembre 2011.
[ 31 ] La preuve ne permet pas d’établir clairement la séquence et le moment de l’exécution des travaux.
Il est cependant clair que les travaux ne débutent pas immédiatement et qu’ils ont lieu en trois phases distinctes, soit l’installation des panneaux de fibrociment, celle des panneaux Panfab et finalement la pose de l’aluminium des soffites et fascias. [ 32 ] Bien que Pizzoli et Mattia témoignent de certains événements en cours d’exécution [7] , les travaux se déroulent correctement jusqu’au moment où Gérecto termine la pose du côté est [8] de la résidence, et ce, après avoir procédé aux travaux à la façade de l’immeuble. [ 33 ] Mécontent, Pizzoli constate que les échafaudages ont été retirés sans lui permettre de monter pour inspecter les travaux.
Pizzoli témoigne avoir accepté de tolérer ces désagréments, mais que la situation est devenue intolérable lors des travaux au côté ouest [9] de l’immeuble. [ 34 ] Marquis est en désaccord avec ces affirmations, estimant, à l’instar des employés de Gérecto entendus à l’audience, que le projet s’est bien déroulé. Marquis confirme toutefois avoir discuté avec Pizzoli de son insatisfaction du résultat visuel des soffites. [ 35 ] Pizzoli et Mattia se plaignent du non-respect des détails ou croquis convenus quant aux soffites. Plus particulièrement, la
partie centrale ventilée devait être accrochée aux deux parties situées de chaque côté avec des agrafes, ce qui n’a pas été fait. De l’isolant de styrofoam a été utilisé de part et d’autre de la
partie ventilée au lieu de pièces en bois. [ 36 ] Gérecto soutient que les travaux ont été exécutés dans le respect des règles de l’art. Marquis témoigne que l’insatisfaction de Pizzoli et Mattia n’était pas reliée au non-respect des détails ou croquis, mais à la présence de voilement. [ 37 ] Le voilement consiste en une ondulation de l’aluminium.
Dans ce cas, le voilement serait causé par la décision de Mattia d’utiliser des soffites non pré-préforés et de les faire installer dans le sens de la longueur, et non sur le sens de la largeur. [ 38 ] Bien que le voilement soit exclu de la garantie relative aux travaux, Marquis offre à Pizzoli et Mattia de revenir au printemps suivant pour tenter d’améliorer le résultat alors que la température est plus adéquate [10] . [ 39 ] Avant ces travaux, soit vers le 2 mai 2012, Moreau rend visite à Pizzoli à la résidence.
Il affirme passer par hasard et demande à faire le tour de la résidence et à prendre des photographies pour le site internet de Gérecto [11] . [ 40 ] Le contenu de la discussion fait l’objet d’une preuve contradictoire. Reste que Moreau témoigne que les travaux lui paraissent entièrement ou, à tout le moins, substantiellement terminés.
Moreau confirme avoir constaté certaines déficiences, dont un voilement au coin droit de la façade. [ 41 ] Informé par Pizzoli du conflit qui l’oppose à Gérecto, Moreau nie avoir commenté la qualité de l’exécution des travaux, mais avoir affirmé que cela ne ressemblait pas à Marquis de ne pas terminer un projet. [ 42 ] De fait, à une date que la preuve ne permet pas de déterminer, Gérecto procède à reprendre une
partie des travaux. Une portion des soffites est retirée et retournée chez le fournisseur pour qu’un pli y soit ajouté, espérant que ce poids additionnel réduira le phénomène de voilement. Quelque deux semaines plus tard, deux employés de Gérecto se présentent chez Pizzoli et Mattia pour procéder à l’installation des soffites. [ 43 ] C’est à ce moment que survient le conflit qui mènera à la résiliation du contrat par Gérecto.
La version des parties diffère légèrement quant à cet événement, mais peu importe la version, la résidence est laissée avec la portion de soffites non réinstallée. [ 44 ] Pizzoli dit surveiller de près l’exécution de ces travaux et constater que les employés sont peu soigneux dans la manipulation des matériaux. Il fait part de son insatisfaction et leur reproche de les égratigner. [ 45 ] L’employé réagit vivement aux reproches qui lui sont adressés et téléphone à Marquis pour l’en informer. Marquis donne l’ordre de tout remballer et de quitter le chantier [12] .
Pizzoli fait état d’une conversation téléphonique avec Marquis. Il ne se souvient pas qui a initié cette conversation, ni son contenu. Il se souvient uniquement que chacun criait et que l’un d’eux a mis fin abruptement à l’appel. [ 46 ] La version de Marquis, corroborée par les deux employés présents pour ces travaux [13] , reprend certains éléments, soit que Pizzoli surveille de près les travaux et qu’il manifeste son insatisfaction quant à la qualité du travail. [ 47 ] Selon les employés, Pizzoli sort sur le balcon arrière alors qu’ils ont à peine coupé une première
section de soffite et leur adresse une série d’insultes, les traitant d’incompétents, de ne pas savoir travailler, etc. [ 48 ] Irrités, les employés retournent au camion et contactent Marquis pour l’informer de la situation. Marquis leur demande de reprendre le travail et d’éviter de discuter avec Pizzoli pour ne pas envenimer la situation. [ 49 ] Les employés s’exécutent, mais la même situation se répète. Ils reviennent au camion et recontactent Marquis. Celui-ci leur demande de patienter le temps qu’il contacte Pizzoli. [ 50 ] Marquis demande alors à Pizzoli de ne plus s’adresser à ses employés.
Il lui dit qu’il a deux options, l’option A étant de laisser travailler en paix ses employés. Il promet d’aller le voir suite aux travaux pour les inspecter avec lui et de discuter avec lui, le cas échéant, de ce qui ne lui convient pas. Marquis souligne accorder une grande importance à la satisfaction de ses clients, n’ayant jamais eu de plainte non résolue, mais également au capital humain de son entreprise que sont ses employés. [ 51 ] Pizzoli lui demande sur un ton agacé qu’elle est l’option B.
Marquis l’informe que l’option B est de conserver les quelque 5 000 $ qu’il doit encore à Gérecto et de trouver un autre entrepreneur pour terminer les travaux.
[ 52 ] Pizzoli se fâche et se met à l’insulter à son tour. Marquis lui dit qu’il en comprend qu’il vient de choisir l’option B et il raccroche. [ 53 ] Plusieurs mois s’écoulent sans contact entre les parties. En décembre 2012, Pizzoli retient les services d’un avocat. Ce dernier contacte Marquis pour s’enquérir de la possibilité de reprendre les travaux. Des échanges ont ainsi lieu de décembre 2012 à mai 2013 [14] . [ 54 ] Marquis transmet, sans grand empressement, le 2 mai 2013 les conditions suivant lesquelles Gérecto est prête à reprendre les travaux.
Ces conditions sont annoncées comme non négociables. [ 55 ] La réponse de Pizzoli se fait également attendre. Elle prendra la forme d’une mise en demeure datée du 29 juillet 2013 exigeant la reprise des travaux [15] .
À défaut, cette mise en demeure informe Gérecto que les coûts pour compléter les travaux, ainsi que certaines pénalités imposées par Ville de Laval en raison des travaux non terminés lui seront réclamés. [ 56 ] Les travaux exigés sont décrits comme étant de «terminer l’installation des soffites, dernière étape à compléter pour satisfaire la liste des travaux conclue dans le cadre du contrat du 31 mai 2011» [16] . [ 57 ] Gérecto n’obtempère pas à cette mise en demeure.
Le 2 octobre 2013, elle transmet à son tour une mise en demeure réclamant ce qui demeure dû en date de la résiliation du contrat, soit 5 375,08 $ [17] . [ 58 ] Quelque trois semaines plus tard, les présentes procédures sont intentées. III.
ANALYSE ET MOTIFS [ 59 ] Le Tribunal a pris sous réserve les objections formulées par l’avocat de Gérecto quant à la production des dessins de détails ou croquis, de même que des photographies de la résidence prises par Pizzoli vers le 31 mai 2015 [18] . [ 60 ] Ces objections n’ont plus la même pertinence suite au retrait de la requête introductive d’instance amendée. [ 61 ] Néanmoins, et de façon à ne pas laisser ces objections en suspend, il y a lieu d’en décider. [ 62 ] Ces objections sont rejetées afin de ne pas favoriser indûment une
partie par rapport à l’autre. En effet, Gérecto a également ajouté des éléments de preuve le vendredi 29 mai 2015, en réaction, il est vrai, aux nouvelles allégations de la requête introductive d’instance amendée. [ 63 ] Certains de ces éléments ne sont cependant pas exclusivement reliés aux nouvelles allégations. Les photographies prises lors des travaux et à la fin de ceux-ci sont pertinentes à l’égard du litige initialement entrepris [19] . Il est permis de penser que leur production aurait été requise en cours d’audience, même en l’absence de tout amendement de la part de Pizzoli. [ 64 ] Quant aux dessins, ils font
partie des discussions entre les parties et ne sont pas de nature à prendre Gérecto par surprise.
A) QUALIFICATION DU CONTRAT [ 65 ] Les parties se sont entendues sur un prix pour l’exécution des travaux d’installation qui y sont décrits, et ce, après avoir discuté des conditions de leur exécution. Il s’agit donc d’un contrat à forfait régi par l’
article 2109 C.c.Q. qui traite du contrat à forfait : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 66 ] Ce faisant, le prix est maintenu, peu importe les modifications apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, sauf entente à l’effet contraire entre les parties. Ainsi, Gérecto ne peut réclamer de montant supplémentaire pour les travaux prévus au contrat. Elle peut cependant réclamer pour des travaux non prévus au contrat ou encore pour des travaux modifiés du consentement des parties [20] .
B) TRAVAUX À CORRIGER OU À COMPLÉTER (11 195,00 $) [ 67 ] L’avocat de Gérecto a insisté sur le fait que l’exécution du contrat avait été entièrement réalisée et que la preuve ne permet pas d’établir de déficiences à l’égard desquelles Gérecto doit être considérée responsable. [ 68 ] Le Tribunal est d’accord que la preuve présentée par Pizzoli ne permet pas de conclure de façon prépondérante à l’existence
de déficiences. [ 69 ] Le fardeau de prouver l’existence de déficiences requérant des travaux correctifs repose sur les épaules de Pizzoli [21] . [ 70 ] Pizzoli a choisi de ne pas faire entendre d’expert pour donner une opinion quant à l’exécution des travaux et aux travaux qui devaient être exécutés pour corriger la situation. [ 71 ] Aucune photographie contemporaine aux travaux n’a été prise par Pizzoli de façon à illustrer les déficiences dont il se plaint.
La preuve photographique, prise quelque 48 heures avant l’audience, doit être considérée avec certaines réserves puisque les trois années écoulées ont pu avoir pour effet de modifier la situation laissée en plan depuis 2012. [ 72 ] De même, les prétentions de Pizzoli quant à l’utilisation d’isolant au lieu de bois sont contredites par Gérecto et plus particulièrement par Nick L’Écuyer. Ce dernier est catégorique : du plywood a été utilisé pour former les deux sections situées de part et d’autre de la
section centrale ventilée et par la suite ces sections ont été recouvertes (« cappées ») d’aluminium. [ 73 ] La preuve révèle toutefois que les détails de réalisation des soffites n’ont pas été suivis, puisque Gérecto confirme ne pas avoir utilisé d’agrafes pour fixer la
partie ventilée. Marquis soutient que les détails ou croquis [22] n’avaient valeur que de référence en l’absence de dessins d’atelier et que Gérecto conservait le choix de la méthode d’exécution.
Il s’est avéré qu’il fallait procéder autrement en fonction des conditions du chantier de façon, selon Nick L’Écuyer, à obtenir le relief souhaité à l’égard des soffites. [ 74 ] Cette version de Gérecto est probable, puisque le contrat contient spécifiquement une mention quant aux dessins d’atelier non inclus. [ 75 ] Le fardeau de la preuve est satisfait selon la balance des probabilités lorsque la preuve rend un fait plus probable qu’un autre.
Ayant conclu à la vraisemblance de la version de Gérecto, il est difficile de conclure que Pizzoli a fait une preuve prépondérante du contraire. [ 76 ] Ceci étant dit, il n’en demeure pas moins que la résidence de Pizzoli a été laissée avec une
partie de soffites non installées, et ce, contrairement aux engagements souscrits par Gérecto à l’égard de Pizzoli. [ 77 ] Que la situation soit qualifiée de travaux à compléter, de travaux à corriger ou encore de travaux qui auraient pu ou dû être considérés comme étant visés par l’exclusion relative au voilement prévue au contrat, cela ne change rien. [ 78 ] Gérecto s’est engagée à ces travaux, de même qu’elle a accepté que leur exécution soit incluse dans le montant forfaitaire prévu au contrat. [ 79 ] Pizzoli a droit d’être indemnisé pour l’exécution incomplète de cet engagement.
Cependant, la preuve ne permet pas d’accorder le montant de 11 195 $ réclamé par Pizzoli. [ 80 ] Encore une fois, Pizzoli devait faire la preuve prépondérante de l’indemnité réclamée pour ces travaux inachevés. La preuve ne contient aucune soumission ou évaluation de ces travaux.
Ce montant aurait été établi en fonction des montants d’installation prévus au contrat intervenu avec Gérecto, soit 8 000,00 $ plus les matériaux requis [23] : INSTALLATION FASCIA ET SOFFITE AU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET BAIE WINDOWS, CALFEUTRAGE DES PORTES ET FENÊTRES (195 pied carré) : • Installation des fascias et soffite 4 500.00$ INSTALLATION FACIA ET SOFFITE AU NIVEAU DE L’ÉTAGE (260 pied carré) : • Installation 3 500.00$ [reproduction intégrale] [ 81 ] Pizzoli évalue pourtant qu’environ 30% ou 35% des travaux d’aluminium doivent être repris, de sorte que la réclamation entière de ce montant n’est pas justifiée, selon les prétentions mêmes de Pizzoli. [ 82 ] Quant aux matériaux, les employés de Gérecto soutiennent avoir rassemblé tous les matériaux à l’arrière de la résidence, près du balcon, et les avoir sécurisés pour éviter qu’ils ne soient endommagés par le vent.
Pizzoli n’a pas contredit ces témoignages et a au contraire retiré la réclamation au montant de 4 840,00 $ pour le «remplacement des matériaux retirés du chantier» [24] . [ 83 ] Autre élément : s’il y a lieu de constater que la position de Gérecto fait abstraction des travaux inachevés à la résidence, soit la pose inachevée des soffites, force est de constater également que celle de Pizzoli fait abstraction de l’existence de la retenue contractuelle prévue au contrat au montant de 1 695,88 $ [25] . [ 84 ] La qualité de la preuve offerte ne permet pas de conclure qu’un montant supérieur à cette retenue est justifié. [ 85 ] En conséquence, la demande de Pizzoli doit être rejetée.
Le Tribunal donnera cependant acte du fait que Pizzoli ne doit rien à l’égard de la retenue contractuelle [26] .
C) RÉCLAMATIONS DE GÉRECTO
[ 86 ] Le Tribunal a déjà établi que la retenue contractuelle serait conservée par Pizzoli pour tenir compte de l’installation non complétée des soffites. [ 87 ] Quant à la facture au montant de 3 679,20 $ pour des travaux supplémentaires hors contrat [27] , elle ne sera pas non plus accordée. [ 88 ] Ces travaux ont été décrits comme étant des ajustements (« chimmage ») visant à permettre une installation conforme aux exigences des manufacturiers des panneaux ainsi qu’aux règles de l’art. [ 89 ] De l’avis du Tribunal, ces travaux sont visés par le paragraphe 3 de l’
article 2129 C.c.Q. et sont des modifications aux conditions d’exécution qui ne peuvent être réclamées dans le cadre d’un contrat à forfait. [ 90 ] Subsidiairement, la preuve n’établit pas l’existence d’une entente entre les parties quant aux coûts découlant de ces travaux. D’ailleurs, la facture ne fournit même pas les détails – temps, taux horaire et matériaux – des travaux facturés. [ 91 ] Quant à la remise des documents, tel que déjà mentionné, elle a eu lieu de sorte qu’il en sera donné acte.
D) DÉCLARATION D’ABUS [ 92 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que l’amendement annoncé quelques jours avant le procès constitue une procédure abusive au sens des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ( «C.p.c.» ). 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 93 ] Le fait que Pizzoli amende de façon à réclamer le remboursement complet du contrat, alors qu’il a choisi depuis 2012 de ne pas compléter les travaux est révélateur de sa véritable motivation.
Les contraintes financières invoquées par Pizzoli sont peu crédibles et ne justifient certainement pas de ne pas avoir pallié, même temporairement ou partiellement, à la situation. L’objectif réellement recherché par cet amendement est d’empêcher la tenue du procès, probablement pour motiver la tenue ou la poursuite de discussions de règlement satisfaisantes. [ 94 ] L’ajout de Marquis à
titre de
partie défenderesse confirme qu’il s’agit là de l’objectif réellement poursuivi. [ 95 ] Pizzoli n’a à peu près pas tenté de faire la preuve des représentations qu’aurait faites Marquis quant aux compétences et à l’expérience de Gérecto qui s’apparenterait à un comportement frauduleux.
En fait, Pizzoli et Mattia, par leurs témoignages, ont au contraire établi qu’aucune représentation ne leur avait été faite et que le choix de Gérecto était davantage motivé par les chaudes recommandations faites par le représentant de Panfab. [ 96 ] Pizzoli n’a pas réussi à démontrer que la décision d’amender ne constituait pas une procédure excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifiait en droit [28] . [ 97 ] C’est d’ailleurs pourquoi Pizzoli a pris la décision, à la fin de l’audience, de retirer ces amendements.
L’avocat de Pizzoli a souligné que son client et lui avaient été impressionnés par les témoignages des témoins appelés à commenter la réputation de Gérecto et de Marquis, de même que par le témoignage de ce dernier. [ 98 ] Pourtant, l’amendement n’était pas fondé sur la réputation de Gérecto mais bien sur de fausses représentations qu’aurait faites Marquis. [ 99 ] Pizzoli ne pouvait ignorer que la décision d’amender si près de l’audience aurait pour effet d’en alourdir considérablement la préparation. [ 100 ] De fait, l’avocat de Gérecto a dû s’atteler à préparer la défense de Marquis et répondre aux nouvelles allégations, rédiger la défense et demande reconventionnelle de Marquis, de même que certaines déclarations pour valoir témoignages de professionnels et fournisseurs quant à la compétence et l’expérience de Marquis et de Gérecto. [ 101 ] La preuve ne permet pas d’établir l’impact de cet amendement à l’égard des honoraires assumés par Gérecto. [ 102 ] Le second alinéa de l’article 54.4 C.p.c. permet au Tribunal de décider
sommairement du montant des dommages-intérêts découlant de l’acte déclaré abusif dans le délai et aux conditions qu’il détermine. [ 103 ] En conséquence, le Tribunal établira le montant à être accordé à Gérecto après avoir reçu les représentations écrites des parties à ce sujet.
De cette façon, les parties sont en mesure de faire valoir adéquatement leurs représentations tout en limitant les conséquences de la déclaration d’abus prononcée par le Tribunal [29] . [ 104 ] Ainsi, Gérecto devra transmettre ses représentations, limitées aux coûts additionnels découlant de la signification de la requête introductive d’instance amendée et de son retrait, au moyen d’une lettre ne dépassant pas trois pages transmise dans un délai de trente (30) jours du présent jugement et accompagnée de la (des) facture(
s) y relative(s).
[ 105 ] Pizzoli disposera du même délai pour transmettre par la suite sa réponse à ces représentations écrites, également limitée à trois pages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 107 ] DÉCLARE que le demandeur ne doit rien relativement au contrat signé par les parties le 10 juin 2011 et portant la référence de soumission D11-116 Révision 4.1, incluant la retenue contractuelle au montant de 1 695,88 $; [ 108 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 109 ] DONNE ACTE de la remise volontaire par le demandeur des documents en sa possession appartenant à la défenderesse dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal en date du 9 juin 2015; [ 110 ] DÉCLARE abusive la signification de la requête introductive d’instance amendée, de même que son retrait au terme de l’audience tenue les 2 et 3 juin 2015; [ 111 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trente (30) jours pour transmettre dans une lettre ne dépassant pas trois pages et accompagnée de la ou des factures y relatives, ses représentations quant aux coûts additionnels découlant de la signification de la requête introductive d’instance amendée et de son retrait au terme de l’audience tenue les 2 et 3 juin 2015, soit jusqu’au 26 août 2015; [ 112 ] APRÈS RÉCEPTION DES REPRÉSENTATIONS ÉCRITES DE LA DÉFENDERESSE, ACCORDE au demandeur un délai de trente (30) jours pour transmettre dans une lettre ne dépassant pas trois pages sa réponse aux représentations écrites transmises par la défenderesse; [ 113 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Me Normand Pepin m e normand pepin avocat Avocat du demandeur Me Alexandre Mireault robinson sheppart shapiro, s.e.n.c.r.l., l.l.p. Avocat des défendeurs Dates d’audience : LAVAL , les 2 et 3 juin 2015 mISE EN DÉLIBÉRÉ : LE 10 JUILLET 2015
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