2018 QCCQ 8412, 2018 QCCQ 8412
Opinion
Plourde c. Succession de Sanesac 2018 QCCQ 8412 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-009541-163 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CYPRIEN PLOURDE et LINE DESGROSEILLERS Demandeurs c.
CHANTAL SANESAC, ès qualités de liquidatrice à la SUCCESSION DE FEU ALAIN SANESAC. et CHANTAL SANESAC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE RÉFÉRER LE DOSSIER À LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES DE LA COUR DU QUÉBEC (Art. 553 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs produisent une demande introductive d’instance modifiée réduisant leur réclamation à 15 000 $ afin de donner compétence à la Division des petites créances de cette cour. [ 2 ] Bien qu’une demande de transfert ne soit pas clairement mentionnée, le Tribunal comprend des documents joints à la procédure amendé, notamment une lettre du 13 septembre 2018, que tel est le but visé. [ 3 ] L’article 553 du Code de procédure civile permet au défendeur de demander le transfert d’un dossier à la Division des petites créances : 553.
Le défendeur poursuivi suivant le livre II peut demander que la cause soit entendue suivant le présent
titre s’il pouvait y agir comme demandeur. Il le peut également dans les cas d’une demande résultant d’une créance acquise à
titre onéreux par un tiers, s’il a les qualités pour agir comme demandeur sous le présent titre. Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant l’inscription de l’affaire pour instruction et jugement. Si cette demande est jugée admissible, le greffier notifie sa décision au demandeur, lequel peut, dans les 15 jours qui suivent, en demander la révision au tribunal saisi de sa demande. En l’absence de révision, le greffier transfère le dossier pour que la procédure se continue selon les dispositions du présent titre. [ 4 ] L’honorable juge Céline Gervais souligne les critères d’application de cet
article de la façon suivante [1] : [61] On retient de la lecture de cet
article les éléments suivants : - Un demandeur peut se prévaloir des dispositions particulières aux petites créances, s'il détient une créance supérieure au seuil de compétence édicté par le Code de procédure civile, s'il accepte de réduire sa créance en deçà du montant qui y est précisé; - Dans le cas d'une demande de transfert, contrairement aux règles d'introduction d'un recours, la demande doit émaner du défendeur; - La demande doit être présentée avant la production de l'inscription pour enquête et audition; [ 5 ] La demande de transfert appartient au défendeur seulement ( Chalifour c.
Bertrand ) [2] . [ 6 ] De plus, la jurisprudence est constante quant à l’impossibilité de modifier une procédure afin de donner compétence à la
Division des petites créances [3] : [64] Il existe par ailleurs plusieurs décisions de la Cour du Québec qui ont refusé le transfert d'un dossier en division des petites créances après un amendement, au motif que c'est le montant réclamé à l'origine du recours qui confère la compétence du tribunal. Cette jurisprudence est constante. [7] (Référence omise) [ 7 ] C’est également le constat de l’honorable Claude Laporte dans la décision Breidy c.
Étienne [4] [ 8 ] En appliquant ces principes, le Tribunal conclut qu’il n’appartient pas aux demandeurs de demander le transfert du dossier à la Division des petites créances. [ 9 ] De plus, les parties ne peuvent, par modification, donner une compétence à la Division des petites créances, la compétence s’étant cristallisée lors de l’ouverture du dossier en division régulière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande de référer à la Division des petites créances de la Cour du Québec; [ 11 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Me Guillaume Grignon-Lemieux Procureur des demandeurs Me Marc. Antoine Bérubé (Rivest Tremblay Tétreault) Procureur des défenderesses
Loading document…