2023 QCCQ 8583, 2023 QCCQ 8583
Opinion
Protection de la jeunesse — 231659 2023 QCCQ 8583 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-007193-197 450-41-007196-190 DATE : 15 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X Née le [...] 2015 Y Né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSS A dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A B , Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95-
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 28 mai 2021 concernant les enfants X et Y aujourd’hui âgés respectivement de 7 et de 9 ans. [ 2 ] À cette date, notre collègue la juge Marie-Pierre Jutras : • maintient l’hébergement des enfants chez les grands-parents maternels jusqu’à leur majorité;
• autorise des contacts supervisés avec les parents après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fois par mois pour une durée de trois heures; • autorise des contacts avec la tante paternelle, M me C, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice après entente avec elle et, à défaut d’entente, lorsque le père verra ses enfants, et ce, un mois sur deux; • retire au père l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les voyages et les passeports s’il ne signe pas les autorisations dans les dix jours de la demande; • retire aux grands-parents maternels et à la tante paternelle le
titre de « partie» pour les procédures subséquentes; • ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu’à la majorité des enfants. [ 3 ] Le 30 mai 2022, le Tribunal rend une ordonnance sur une demande en mesures provisoires par laquelle elle retire au père l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale quant aux soins de santé et désigne la mère pour l’exercer seule.
Le Tribunal suspend alors les contacts entre les enfants et leur père (qui ne les exerce pas dans les faits depuis un an) et maintient l’ensemble des autres mesures en cours. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal : ➢ de maintenir l’hébergement des enfants dans leur famille d'accueil de proximité jusqu’à leur majorité; ➢ d’interdire les contacts avec leur père; ➢ d’autoriser des contacts avec leur mère supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse après entente avec cette dernière et, à défaut d’entente, à raison de quatre contacts par année; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec leur tante paternelle, M me C, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison de une fois aux huit semaines pour une durée de trois heures avec la possibilité de lever la supervision des contacts selon l’évolution de la situation; ➢ de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner la mère pour les exercer seule; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial aux enfants, à leur mère ainsi qu’à leur père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité respective des enfants, soit jusqu’au [...] 2031 pour Y et jusqu’au [...] 2033 pour X. [ 5 ] Le père assiste à l’audience et est représenté par avocate.
Il consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages. Il conteste la demande de la Directrice d’interdire les contacts avec les enfants et demande au Tribunal d’autoriser une reprise de contacts supervisés avec eux. [ 6 ] La mère assiste également à l’audience et est représentée par avocat. Elle consent au dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Les enfants n’assistent pas à l’audience et chacun est représenté par une avocate distincte. [ 8 ] L’avocate de Y considère agir en vertu d’un mandat conventionnel.
Elle informe le Tribunal que l’enfant souhaite reprendre les contacts avec son père. [ 9 ] L’avocate de X considère agir en vertu d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle dit être en accord avec l’ensemble des demandes de la Directrice et ne considère pas qu’il soit dans l’intérêt de X d’autoriser une reprise de contacts avec son père. [ 10 ] La présente affaire soulève donc la question en litige suivante : Est-il dans l’intérêt des enfants d’autoriser une reprise de contacts avec leur père?
ÉVOLUTION DEPUIS LE 28 MAI 2021 Concernant les enfants [ 11 ] Les enfants demeurent toujours auprès de leurs grands-parents maternels où ils reçoivent réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 12 ] En raison de leur lourd vécu, les enfants présentent des fragilités. [ 13 ] Y (9 ans) peut avoir des comportements agressifs et impulsifs. Il vit souvent un sentiment d’injustice. [ 14 ] À l’école, il réussit bien sur le plan académique mais a présenté des difficultés sur le plan comportemental pour lesquels il a bénéficié du suivi de la psychoéducatrice scolaire au cours de la dernière année scolaire.
Le suivi n’a toutefois pas été reconduit pour la présente année scolaire vu ses progrès sur le plan comportemental. [ 15 ] Le 8 juin 2021, la Directrice retient un signalement d’abus physiques par la grand-mère concernant Y. La grand-mère aurait donné un coup près du cou de l’enfant et l’aurait plus tard empoigné par la mâchoire pour vérifier s’il s’était brossé les dents. [ 16 ] Puisqu’il s’agissait d’un premier événement et que le milieu accepte de s’impliquer dans des services de réadaptation externes,
la Directrice conclut que les faits sont fondés mais qu’ils ne placent pas l’enfant en besoin de protection. [ 17 ] Des services de réadaptation externes ont été offerts au milieu d’accueil de juin 2021 à juin 2022 auxquels les grands-parents ont bien participé. Une nette amélioration des comportements de l’enfant sont observés par la suite. [ 18 ] Y a un diagnostic de TDAH pour lequel il prend une médication. Il fait également de l’eczéma. [ 19 ] En mai 2022, il fait l’objet d’une évaluation psychologique. Aux conclusions du rapport [1] on peut lire : Y a vécu plusieurs situations de l’ordre du trauma.
Ses repères au niveau de l’attachement ont été clairement affectés. Il démontre encore, malgré une présence sécurisante en famille d’accueil, une certaine fragilité sur le plan interne. Ses angoisses, ses pensées d’abandon et ses sentiments d’avoir été injustement traité par son père, font de Y un enfant souffrant qui se protège profondément par une posture défensive, par laquelle, il peut devenir opposant et contrôlant sur son environnement afin de protéger son monde interne des futurs traumas craints, à juste
titre ou non. […] Cette analyse permet donc d’établir cliniquement un profil de personnalité dont les caractéristiques suivantes sont prégnantes et de l’ordre de : • Trouble anxieux • Trouble de stress post traumatique • Trouble réactionnel de l’attachement.
Ces diagnostics sont pris en comorbidité en second lieu, avec une angoisse de séparation (perte d’abandon), d’une hyperactivité et impulsivité avec trait oppositionnel, de conduites sociales intrusives et contrôlantes ainsi qu’une estime de soi appauvrie. [ 20 ] Le psychologue recommande notamment pour l’enfant une psychothérapie individuelle au cours de laquelle la régulation des affects et la consolidation de l’attachement devraient être à prioriser.
Y a débuté un suivi psychologique le 23 juin 2022 dans lequel il s’investit bien selon sa psychologue. [ 21 ] Quant au milieu de vie du jeune, le psychologue écrit [2] : -Qu’en regard des antécédents critiques dommageables auxquels Y a été exposés, maintenir le jeune et l’ancrer dans son hébergement chez les grands- parents maternels car le milieu répond bien à ses besoins de base.
Ces figures significatives sont sécurisantes et reflètent un facteur de protection d’importance. [ 22 ] Enfin, quant à d’éventuels contacts avec les parents, il écrit [3] : Étant donné, par conséquent, que la reconstruction de l’attachement est un long processus de mobilisation psychique, nous ne croyons pas qu’il doive se vivre en maintenant des contacts éphémères, flous et insécurisants avec les parents du jeune. [ 23 ] Lors des rencontres avec la déléguée, Y lui demande régulièrement s’il va pourvoir rester toute sa vie chez ses grands-parents. Il lui demande de jurer qu’il ne partira pas.
Présentement, il demande également la même chose à sa grand-mère. [ 24 ] Depuis l’automne 2022, les manifestations de trichotillomanie chez Y sont revenues. À l’audience, la déléguée dit que l’enfant n’a présentement plus de sourcils. [ 25 ] X (7 ans), pour sa part, fonctionne très bien à la maison. [ 26 ] Elle fait par ailleurs de l’énurésie et celle-ci est plus marquée lorsqu’elle vit des situations anxiogènes.
Les grands-parents l’accompagnent bien à cet égard et suivent les recommandations médicales. [ 27 ] Elle a également un trouble du langage avec atteinte sévère sur le plan expressif et modéré sur le plan réceptif. Elle bénéficie d’un suivi en orthophonie à l’école ainsi qu’un suivi avec l’orthopédagogue. [ 28 ] En décembre 2022, l’école avise la déléguée que les difficultés de l’enfant sur le plan du langage sont si importantes qu’elle devra être transférée dans une classe communication à l’école A pour la prochaine année scolaire.
Plus récemment, la déléguée apprend que cela ne sera pas le cas vu les améliorations observées chez l’enfant. [ 29 ] En juin 2022, X a également fait l’objet d’une évaluation psychologique. Le psychologue conclut l’interprétation des résultats comme suit [4] : Plusieurs de ces éléments indiquent que X est encore affectée par des traumas antérieurs, mais dont l’impact semble moins prégnant que chez son frère. Les situations d’abus sont peu évoquées à l’inverse du trauma abandon maternel solidement inscrit dans sa psyché.
Elle ne tente pas toutefois de minimiser l’ensemble de ses affects afin d’être toujours envahie par les images du passé car celles-ci impactent peu. Dans cette perspective, X développe de nouveaux repères sécurisants d’une nouvelle relation maternante investie avec ses grands- parents. Elle arrive à s’apaiser, elle aussi, tranquillement dans son monde interne et tenter d’endiguer son hyper anxiété. [ 30 ] Au
chapitre des conclusions, on peut lire [5] : Cette analyse permet donc d’établir cliniquement un profil de personnalité dont les caractéristiques suivantes sont marquées et de l’ordre de :
• Trouble anxieux sévère • Trouble de stress post traumatique (abandon) • Trouble réactionnel de l’attachement. Ces diagnostics sont pris en comorbidité en second lieu, avec une angoisse de séparation (perte d’abandon), une estime de soi appauvrie, des difficultés attentionnelles et quelques éléments de difficultés comportementales. [ 31 ] Il recommande pour X la participation à des séances thérapeutiques par le jeu où la régulation des affects et la consolidation de l’attachement sont à prioriser.
Il ajoute que l’enfant « a besoin d’être grandement sécurisée sur du long terme » (pièce D-26, p. 8, 1 er par.). [ 32 ] Quant à son milieu de vie et aux contacts avec les parents, on peut lire à l’évaluation psychologique [6] : Qu’en regard des antécédents critiques dommageables auxquels X a été exposés, maintenir la jeune et l’ancrer dans son hébergement chez les grands-parents maternels car le milieu répond bien à ses besoins de base. Ces figures significatives sont sécurisantes et reflètent un facteur de protection d’importance.
Étant donné, par conséquent, que la reconstruction de l’attachement est un long processus de mobilisation psychique, nous ne croyons pas qu’il doive se vivre en maintenant des contacts éphémères, flous et insécurisants avec les parents de la jeune. [ 33 ] X a débuté un suivi psychologique. La psychologue traitante rapporte que les interactions avec l’enfant sont pauvres et décousues et qu’elles n’ont pas pu, à ce jour, aborder de gros enjeux affectifs. Elle se questionne aussi sur le potentiel intellectuel de l’enfant. [ 34 ] La médecin de l’enfant soupçonne fortement un TDAH.
Elle lui a prescrit une médication et recommande une évaluation neuropsychologique. Considérant les délais, les grands-parents vont entreprendre des démarches à cette fin au privé. Concernant la mère [ 35 ] La mère est en couple avec M.
D et ensemble ils ont trois jeunes enfants à charge. [ 36 ] La mère maintient son abstinence de consommation de drogue depuis quatre ans. [ 37 ] La mère refuse que la déléguée la rencontre à domicile et, puisqu’elle a de la difficulté à assurer ses transports, peu de rencontres ont eu lieu dans le cadre du suivi psychosocial. [ 38 ] La mère se montre passive, se responsabilise peu des traumatismes qu’ont vécus les enfants et les aborde avec détachement.
Elle répète qu’elle fait confiance à ses parents pour prendre soin de ses enfants. [ 39 ] Elle signe toutefois, en temps utile, les autorisations requises pour les enfants.
Concernant les contacts mère/enfants [ 40 ] Les contacts supervisés entre les enfants et leur mère sont prévus à raison d’une fois par mois pour trois heures au Centre jeunesse ainsi qu’un appel téléphonique par semaine supervisé par le milieu d’accueil. [ 41 ] La mère est toutefois instable dans l’actualisation des visites et des appels téléphoniques ce qui a des impacts sur les enfants, particulièrement sur X. [ 42 ] X dit régulièrement s’ennuyer de sa mère et pleure lorsque les visites ou les appels sont annulés.
Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas vivre avec sa mère puisque celle-ci a des enfants qui vivent avec elle. [ 43 ] En juin 2022 la mère diminue elle-même la durée des visites mensuelles à deux heures et les enfants pleurent beaucoup à cette annonce. [ 44 ] En septembre 2022, il est convenu avec la mère de cesser les appels téléphoniques puisqu’elle ne les actualise pas et que ceci a un impact important particulièrement sur X. [ 45 ] La mère n’actualise pas non plus les visites de septembre, octobre et novembre. Les enfants vivent de la tristesse et de la colère.
Y ne comprend pas pourquoi sa mère a eu d’autres enfants alors qu’elle ne s’occupe pas d’eux. [ 46 ] En décembre, la déléguée convient avec la mère de prévoir plutôt des contacts ponctuels lors d’occasions spéciales qui seront supervisés par les grands-parents. Concernant le père
[ 47 ] Rappelons qu’au moment du dernier jugement, le père avait menacé de cesser de voir les enfants s’ils étaient maintenus chez les grands-parents (où ils vivaient déjà depuis trois ans) et il a mis sa menace à exécution. [ 48 ] Il n’a pas vu les enfants depuis le 27 mai 2021, et ce, sans aucune explication de sa part ayant mis fin aux contacts après avoir lu le jugement du 28 mai. [ 49 ] La déléguée a contacté le père pour l’informer du signalement du 8 juin 2021 concernant Y.
Le père rappelle la déléguée le 10 juin disant qu’il ne veut plus de nouvelles de ses enfants pour préserver sa santé mentale. [ 50 ] En juillet 2021, il contacte la déléguée parce qu’il souhaite reprendre contact avec les enfants.
Le 4 août, il dit qu’il participera à la table de révision prévue le lendemain, mais ne s’y présente pas et la déléguée est sans nouvelles de lui par la suite malgré plusieurs appels faits par elle pour le joindre et quatre lettres sous pli recommandé envoyées sans qu’il ne les réclame. [ 51 ] Le 16 mai 2022, la Directrice présente une demande en mesures provisoires puisqu’on souhaite procéder aux évaluations psychologiques des enfants, autorisées par l’IVAC, et qu’on ne parvient pas à joindre le père pour qu’il donne son autorisation. [ 52 ] Le Tribunal rend alors une ordonnance de sauvegarde par laquelle il retire au père l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les soins de santé et désigne la mère pour l’exercer seule. [ 53 ] Le 30 mai 2022, le Tribunal prolonge cette mesure dans le cadre d’une demande en mesures provisoires.
Il suspend également les contacts avec le père, qui ne les exerce pas depuis un an, et maintient les autres mesures en cours. [ 54 ] Le père n’assiste pas à l’audience du 30 mai, mais y est représenté par avocat. Suivant l’audience, il est demandé à l’avocat du père de demander à son client s’il accepte de fournir ses coordonnées à jour à la déléguée afin qu’elle puisse communiquer avec lui.
Le père refuse. [ 55 ] À l’audience ce jour, le père dit n’avoir jamais reparlé à son avocat suivant l’audience du 30 mai et nie donc avoir refusé. [ 56 ] Le 9 septembre 2022, la déléguée demande à la tante paternelle, M me C, si elle a des contacts avec le père, puisque la psychologue de Y souhaite obtenir une photo de lui pour son travail avec l’enfant. La tante affirme n’avoir aucun contact avec son frère depuis l’audience du Tribunal en mai 2021 et dit que ni elle ni sa famille n’entretiennent de lien avec lui. [ 57 ] Le 13 septembre la déléguée obtient l’adresse du père par le biais d’une enquête civile.
La présente demande en révision ainsi que les rapports de révision et rapports d’évaluation psychologique des deux enfants lui sont alors signifiés personnellement. [ 58 ] Le père communique avec la déléguée après avoir lu les rapports d’évaluation psychologique des enfants. Il dit vouloir s’impliquer de nouveau dans la vie des enfants et réaliser avoir fait une erreur en cessant ses contacts avec eux.
La déléguée convient avec lui de se rencontrer à chaque mois. [ 59 ] À l’audience sur la demande en révision le 23 septembre, la nouvelle avocate du père mentionne avoir été récemment mandatée par son client pour demander une reprise de contacts père/enfants et elle demande une remise de l’audience. L’enquête est reportée à ce jour ce qui permettra, souhaite-t-elle, au père de faire ses preuves et de collaborer avec la Directrice s’il souhaite qu’une reprise de contacts puisse être envisagée. [ 60 ] Par la suite, la déléguée rencontre le père à deux reprises, soit les 6 octobre et 8 novembre.
L’intervenante éprouve de la difficulté à le joindre et doit lui envoyer une lettre de convocation à une occasion. [ 61 ] Le père blâme d’abord la déléguée de ne pas l’avoir cherché, disant que si elle avait demandé ses coordonnées à sa sœur C, elle les lui aurait données, puisqu’il habite chez leur père à Ville A depuis l’été 2021 et agit comme aidant naturel à son égard. [ 62 ] Le père ne se présente pas le 18 janvier 2023 pour le plan d’intervention.
Il dit avoir eu un accrochage avec sa voiture qui a été saisie. [ 63 ] Ce jour, la déléguée dit ne pas avoir revu le père, mais elle a pu lui parler au téléphone à deux reprises. Il n’a pas voulu lire le rapport complémentaire du 27 janvier déposé en preuve disant qu’il était certain qu’il serait négatif. [ 64 ] Les vérifications de la déléguée révèlent deux rapports d’événements policiers concernant le père. [ 65 ] Le premier concerne une situation de maltraitance envers un aîné.
Il est rapporté le 8 août 2022 que le père est un consommateur de drogues dures et qu’il soutire de l’argent à son propre père de 87 ans par divers moyens (fraude, vol, pression, cris). On rapporte également de la violence physique de la part du père envers son père. [ 66 ] Le plumitif du père révèle d’ailleurs qu’il fait présentement l’objet d’accusations de fraude, de voies de fait causant des lésions et de vol en lien avec ces événements. [ 67 ] Lors de son témoignage ce jour, le père dit que c’est son frère E qui a porté plainte aux policiers.
Le père explique qu’il a travaillé 80 heures par semaine pendant la pandémie, qu’il s’est évadé en disparaissant pendant quelques jours laissant leur père seul et a fait une rechute de consommation. Il dit avoir emprunté de l’argent à son père.
Il dit avoir dit à son frère de le dénoncer s’il le voyait faire une bêtise et c’est ce que son frère a fait. [ 68 ] Le témoignage du père est souvent difficile à suivre, mais sur ce point, le Tribunal en comprend que E aurait exagéré la situation aux policiers à l’époque sous le coup de la colère devant le constat que son frère avait laissé leur père seul et soupçonnant, avec raison, que son frère avait fait une rechute.
[ 69 ] Ce jour, l’avocate du père dépose en preuve un courriel de E [7] dans lequel il confirme que son frère agit comme proche aidant pour leur père. Il écrit notamment « il y a eu un petit incident en septembre 2022, mais depuis il s’en occupe mieux que jamais […] Il s’assure de l’entretien du domicile et du bon fonctionnement de notre père entre autres » .
E dit aller visiter son père une à deux fois par semaine et être donc en mesure de constater les conditions de vie de ce dernier. [ 70 ] Le second rapport d’événement concerne un événement survenu le 23 août 2022 alors que le père est trouvé derrière un immeuble, très confus, après s’être fait attaquer. Il est transporté à l’hôpital où on constate qu’il a subi un trauma crânien et qu’il présente une coupure au-dessus du sourcil qui nécessitera des points de suture. [ 71 ] Le père identifie un des trois agresseurs car il l’a connu en thérapie.
Il explique qu’ils seraient en conflit ces derniers temps pour des dettes d’argent de drogue. Selon les policiers, le père mentionne avoir des problèmes avec plusieurs trafiquants de drogue. [ 72 ] Lors de son témoignage à l’audience ce jour, le père reconnaît s’être fait tabasser, mais affirme que ce n’était pas en lien avec une dette de drogue ou des trafiquants de drogue. Il dit qu’il était allé chez une escorte et qu’en sortant, il s’est fait attaquer, puis voler. [ 73 ] Concernant sa consommation, le père dit avoir fait une grosse rechute (cocaïne) d’environ un mois après la décision de la cour en mai 2021.
Par la suite, il dit faire une rechute de deux ou trois jours environ aux trois mois. [ 74 ] Il n’a entrepris aucune démarche sur le plan de la toxicomanie et n’en voit pas la nécessité.
Il dit toutefois être prêt à se soumettre à des tests de dépistage si le Tribunal autorisait une reprise de contacts avec ses enfants. [ 75 ] Quant à sa décision de cesser de voir les enfants, le père dit la regretter amèrement et que cela a été la pire décision de sa vie. [ 76 ] Il soutient l’avoir fait parce qu’il croyait que les enfants seraient mieux sans lui, mais avoir compris, à la lecture des évaluations psychologiques, que les enfants n’allaient pas bien et souffraient de son absence.
Il a alors immédiatement contacté la déléguée afin de manifester son désir de s’impliquer à nouveau dans leur vie. [ 77 ] Lorsque la déléguée a abordé avec lui l’éventualité d’une reprise de contacts, le père lui dit croire que cela se passerait bien et facilement. Lorsqu’elle tente d’aborder avec lui concrètement les impacts vécus par les enfants, le père évite et change de sujet à plusieurs reprises étant émotif. [ 78 ] Le père a dit à la déléguée que s’il voit ses enfants, il leur demandera pardon et reconnaîtra ses erreurs.
Elle lui propose de se pratiquer en écrivant une lettre à ce sujet, mais le père refuse préférant rester dans le moment présent. Il a cependant remis ce jour ladite lettre à la déléguée. Il dit, lors de son témoignage, qu’il n’a pas refusé la demande de l’intervenante mais avoir plutôt dit qu’il avait besoin d’un temps de réflexion.
Concernant les contacts avec la tante paternelle [ 79 ] Bien que le père ait cessé de voir ses enfants suivant le dernier jugement, la tante paternelle, M me C, a continué de les voir à raison d’un contact supervisé aux huit semaines pour une durée de trois heures. [ 80 ] Les contacts sont positifs et appréciés des enfants. Ils disent toutefois être satisfaits des modalités actuelles et n’en demandent pas davantage. [ 81 ] Lors de la visite du 4 décembre 2022, Y demande à sa tante si elle est en mesure de remettre à son père un cadeau.
Il s’agissait des cadeaux de la fête des Pères que le jeune avait cumulés et conservés depuis deux ans. [ 82 ] Durant cette visite, le père appelle sa mère (grand-mère paternelle) alors que la tante et les enfants y sont. C’est Y qui a répondu et le père a eu le bon réflexe de se faire passer pour l’oncle de l’enfant. [ 83 ] La perception de la tante de la situation semble néanmoins avoir peu évolué depuis le dernier jugement. À l’automne 2022, lorsque la déléguée aborde avec elle les motifs de la supervision, la tante parle de « soi-disant conflit de loyauté » et ne se voit aucune responsabilité à cet égard.
Elle ne croit pas utile de revenir là-dessus disant avoir accepté son sort. Le sujet demeure sensible et suscite des tensions chez elle.
ANALYSE [ 84 ] Est-il dans l’intérêt des enfants d’autoriser une reprise de contacts avec leur père? [ 85 ] Le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’autoriser une reprise de contacts avec leur père (sauf dans un but thérapeutique sur lequel nous reviendrons) et voici pourquoi. [ 86 ] Le Tribunal précise d’emblée que la décision d’autoriser ou non des contacts entre un enfant et son parent ne doit pas servir de punition ni de récompense au parent pour ce qu’il a ou n’a pas fait.
La décision doit être analysée du point de vue de l’enfant en fonction de ses besoins et de son intérêt. [ 87 ] Aujourd’hui âgés de 7 et de 9 ans, X et Y ont un lourd vécu d’insécurité, d’abus physiques, d’exposition à des conflits, de négligence et d’abandon.
[ 88 ] À leur arrivée chez les grands-parents maternels, au printemps 2018, ils étaient des enfants blessés qui présentaient diverses difficultés.
Grâce aux soins et à l’investissement constant des grands-parents, ils ont progressé mais ils demeurent des enfants fragilisés encore à ce jour. [ 89 ] Les évaluations psychologiques dressent un portrait d’enfants en souffrance et les diagnostics posés sont sérieux. [ 90 ] Les évaluations révèlent chez les deux enfants une anxiété importante, une angoisse d’abandon et des fragilités sur le plan de l’attachement. [ 91 ] Le psychologue souligne l’importance de favoriser l’ancrage des enfants dans leur milieu de vie actuel par un processus de reconstruction d’un attachement sain et apaisant avec leurs donneurs de soins. [ 92 ] Le psychologue précise que la reconstruction de l’attachement est un long processus qui exige des efforts soutenus sur le plan psychique de sorte qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de maintenir, parallèlement « des contacts éphémères, flous et insécurisants » avec leurs parents. [ 93 ] Les enfants sont donc présentement dans un processus de « réparation », de reconstruction d’un lien d’attachement sécurisant si essentiel à leur bon développement à long terme et la preuve convainc le Tribunal qu’il ne peut prendre le risque d’interférer avec ce processus ou de le mettre en échec en autorisant une reprise de contacts avec leur père. [ 94 ] La priorité du Tribunal est de favoriser ce processus de reconstruction et ainsi d’assurer la stabilité du placement des enfants dans leur milieu de vie actuel et toutes les mesures accessoires au placement, incluant les contacts avec le père [8] , doivent soutenir l’atteinte de cet objectif. [ 95 ] Lorsqu’il se place, comme il se dit, du seul point de vue des enfants, et malgré le fait que les enfants désirent revoir leur père, la preuve convainc le Tribunal qu’ils ne sont présentement pas outillés au plan personnel pour gérer les émotions que susciterait une telle reprise de contacts et qu’il n’est pas dans leur intérêt de l’autoriser. [ 96 ] Mais il y a plus. [ 97 ] Même si la preuve démontrait que les enfants avaient complété le processus de reconstruction en cours et qu’ils étaient en mesure de « recevoir » le retour de leur père dans leur vie, la preuve soulève des inquiétudes quant à la capacité du père de leur offrir ce dont ils auraient besoin, c’est-à-dire une présence stable, prévisible, rassurante et nourrissante dans leur vie. [ 98 ] La preuve démontre que la situation du père demeure instable, et ce, à divers niveaux et que peu, voire pas, de travail a été fait de sa
part concernant les motifs de compromission. [ 99 ] La consommation demeure un enjeu bien que sa reconnaissance à cet égard ne soit pas claire. Quoi qu’il en soit, il ne voit pas l’utilité d’une démarche à cet égard. [ 100 ] La preuve soulève de sérieuses questions quant à la réelle nature de ses liens avec son père et sa famille (son frère, sa sœur).
Il fait présentement l’objet d’accusations de maltraitance physique et économique à l’égard de son père et ses explications à cet égard ainsi que le courriel de son frère E n’ont pas rassuré le Tribunal. [ 101 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour du père pour ses enfants ni de son désir sincère d’aider ses enfants après avoir constaté à la lecture des évaluations psychologiques qu’ils souffraient de son absence. [ 102 ] Cela dit, le peu d’implication du père dans les moyens proposés par la déléguée pour évaluer l’opportunité d’une éventuelle reprise de contacts père/enfants soulève des questions quant à la capacité du père de fournir l’investissement requis à moyen ou long terme par une reprise de contacts. [ 103 ] Le père soutient qu’il a cessé les contacts avec ses enfants parce qu’il croyait qu’ils seraient mieux sans lui.
Avec respect, cela apparaît aux yeux du Tribunal relever davantage de la rationalisation que de la réalité alors que tant les intervenants que la juge Jutras à l’époque ont clairement mis en garde le père contre une telle décision en lui reflétant des impacts potentiellement dévastateurs sur les enfants d’un tel choix. [ 104 ] Dans son jugement du 28 mai 2021, la juge Jutras écrivait ceci : [56] Ce que la tante et le père doivent comprendre et accepter, c’est qu’il n’est plus possible de retirer les enfants du milieu de leurs grands-parents maternels, sans mettre en péril leur développement psychologique de façon permanente.
Le mieux peut s’avérer l’ennemi du bien. [57] Il faut donc continuer d’appuyer le milieu des grands-parents maternels. Pour ce faire, il faudra que le père révise sa position et qu’il maintienne des contacts réguliers de qualité avec ses enfants.
Sa place est et sera celle d’un bon papa à temps partiel, du moins s’il ne commet pas l’erreur de se punir en se privant du bonheur de les voir grandir et évoluer. [58] Ses enfants auraient alors la confirmation qu’il les abandonne une deuxième fois et qu’ils ne sont pas importants à ses yeux. [59] Actuellement, les enfants ont la chance de le connaître et ils l’apprécient.
Si ce dernier devait se retirer de leur vie, l’impact négatif sur eux serait important. [60] Le Tribunal lui offre l’opportunité de jouer un rôle de père à temps partiel et d’avoir le privilège inestimable d’être quelqu’un de positif dans la vie de ses enfants. [ 105 ]
Malgré cela, le père a choisi de se retirer de la vie de ses enfants.
[ 106 ] Le discours du père lors de son témoignage à l’audience révèle une tendance à évaluer les situations et à prendre des décisions en fonction de lui et de ses besoins. Son refus de lire le rapport complémentaire de la déléguée en est un exemple éloquent. [ 107 ] Alors que le rapport devait révéler les conclusions de l’évaluation de la déléguée de la demande du père de reprendre contact avec les enfants et expliquer les raisons de la D.P.J. de recommander ou non d’aller en ce sens, le père choisit de ne pas le lire.
Il explique à l’audience qu’il était convaincu que le rapport serait négatif et qu’il a peut-être voulu ainsi se protéger. [ 108 ] Le Tribunal ne sait pas comment le père réagira à la présente décision. Choisira-t-il encore une fois de se retirer suivant une décision qui lui apparaît défavorable? [ 109 ] Si l’état des enfants permettait de considérer une reprise de contacts avec leur père, cela ne pourrait se faire sans l’assurance que le père serait en mesure, peu importe les difficultés qu’il vit, d’assurer une implication stable et durable auprès d’eux, ce qui n’est pas le cas présentement.
Tous conviennent qu’un autre « abandon » de sa part aurait des conséquences dramatiques sur les enfants. [ 110 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’autoriser une reprise de contacts avec leur père. [ 111 ] Cela dit, considérant le profil psychologique des enfants et les enjeux affectifs avec lesquels ils composent, la preuve convainc également le Tribunal qu’il est tout à fait prévisible que, selon le travail qu’ils feront en thérapie ou selon leur cheminement au fil du temps, une reprise de contacts avec leur père dans un but thérapeutique soit indiquée dans l’intérêt des enfants et le présent jugement permettra cette possibilité. [ 112 ] Il pourrait s’agir d’un seul ou de plusieurs contacts, de contacts directs ou indirects selon leur évolution et selon leurs besoins respectifs. [ 113 ] Cela pourrait être opportun par exemple pour permettre à l’enfant de nommer des choses à son père, de vérifier des éléments auprès de lui ou encore pour obtenir des réponses à ses questions.
La psychologue au suivi de Y indique qu’il pourrait être aidant pour l’enfant d’exprimer à son père son sentiment d’injustice à son égard, puisqu’il demeure avec une image idéalisée de son père.
Elle ajoute toutefois que si le père disparaissait à nouveau, les conséquences seraient terribles pour l’enfant [9] . [ 114 ] Il appartiendra aux professionnels travaillant auprès des enfants de déterminer si une telle reprise de contacts répondra un jour aux besoins de l’un et/ou l’autre des enfants et si elle est opportune dans son intérêt. [ 115 ] Si sur le plan clinique, à un moment donné, que ce soit dans un an ou dans cinq ans, peu importe, on considère qu’une telle démarche répond à un besoin de l’enfant et si l’évaluation de la situation du père indique qu’il est alors en mesure de répondre adéquatement à ce besoin, l’ordonnance le permettra dans ce seul contexte. [ 116 ] Le Tribunal réitère qu’il s’agit de contacts dans un but thérapeutique seulement et veut éviter de créer chez le père des attentes irréalistes. [ 117 ] Une reprise de contacts dans un contexte plus large devra faire l’objet d’une demande en révision de la présente ordonnance.
Le Tribunal en décidera alors en fonction de la preuve qui lui sera faite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 118 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 119 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques; [ 120 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 mai 2021 les concernant; [ 121 ] MAINTIENT l’hébergement des enfants dans la famille d'accueil de proximité de M me F et M.
G, leurs grands-parents maternels; [ 122 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père; [ 123 ] AUTORISE , uniquement dans un but thérapeutique, une reprise de contacts directs ou indirects entre les enfants et leur père si cliniquement cela répond à l’intérêt des enfants et alors selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 124 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur mère après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de quatre contacts ponctuels par année; [ 125 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur tante paternelle, M me C, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison de trois heures aux huit semaines; [ 126 ] AUTORISE , selon l’évolution de la situation, la possibilité de lever la supervision des contacts entre les enfants et leur tante paternelle;
[ 127 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les inscriptions scolaires, les activités scolaires et parascolaires, l’obtention d’un passeport, l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays et l’obtention d’un permis de conduire; [ 128 ] DÉSIGNE la mère pour les exercer seule; [ 129 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; [ 130 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées notamment au suivi psychosocial; [ 131 ] ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants, à leur mère ainsi qu’à leur père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité des enfants, soit le [...] 2031 pour Y et le [...] 2033 pour X ; [ 132 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Annie-Pier Babineau Avocate du père M e Molly Rose Avocate de l’enfant Y M e Solem Panneton-Jutras Avocate de l’enfant X Date de l’audience : 15 février 2023 Pièces produites : D-24 à D-29, P-1 * MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
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