2016 QCCA 1501, 2016 QCCA 1501
Opinion
Jean c. R. 2016 QCCA 1501 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003285-165 & 200-10-003286-163 (100-01-016579-126) (100-01-016595-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 septembre 2016 L' HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BRUNO JEAN Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉLIANE BEAULIEU (AX8392) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2015 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : Requêtes (2) en prolongation du délai d’appel Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 34 Le juge déclare avoir pris connaissance des requêtes; 9 h 35 Me Beaulieu précise que les requêtes sont contestées; Le juge s'adresse à Me Dumas; 9 h 36 Observations de Me Dumas; 9 h 37 Observations de Me Beaulieu; Observations du juge; Me Beaulieu poursuit; 10 h 03 Réplique de Me Dumas; 10 h 05 Le juge mentionne que les motifs du jugement seront déposés au procès-verbal; Jugement; Il est convenu que les requêtes qui seront déposées par Me Dumas devront être faites en conformité avec l’article 26 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle en ce qui a trait à l’allégation d’incompétence; 10 h 09 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la prorogation du délai pour présenter une requête pour permission d’appeler du jugement prononcé le 11 décembre 2015, le déclarant coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui dans les deux dossiers réunis aux fins de l’audition. [ 2 ] L’intimée conteste la demande, soutenant que le requérant n’a pas fait preuve de diligence, bien qu’elle ne conteste pas qu’il ait manifesté son intention de former un appel des jugements dans le délai prescrit. [ 3 ] Le délai s’explique notamment par le fait que l’avocat qui représentait le requérant en première instance a abandonné la pratique après avoir reçu le mandat du requérant de porter en appel le jugement.
Le requérant a effectué par la suite de multiples démarches pour trouver un nouvel avocat. Ce dernier a par la suite dû prendre connaissance du dossier et convenir avec le requérant des modalités afférentes à son mandat. [ 4 ] Je note que dès que le nouvel avocat a commencé à agir, il a communiqué avec la procureure de l’intimée non seulement pour les représentations sur la peine, mais l’a aussi avisée de ses démarches concernant l’appel. [ 5 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il y a lieu de proroger le délai d’appel selon les conclusions proposées par le requérant. Je
souligne que les moyens d’appel soulevés commandent que le requérant se conforme à l’article 26 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation du délai d'appel; [ 7 ] AUTORISE le requérant à déposer ses requêtes pour permission d'appeler dans les 10 jours du présent jugement. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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