2014 QCCQ 9395, 2014 QCCQ 9395
Opinion
Médanne c. Diedhiou 2014 QCCQ 9395 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-028679-141 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANNICK MÉDANNE Requérant-locateur c.
ANTOINE DIEDHIOU et MIREILLE MANGA Intimés-locataires et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yannick Médanne présente une requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement rendue le 4 juin 2014 [1] , en application du premier alinéa de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement , RLRQ, c. R-8.1, ainsi libellé: « 91.
Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] » [ 2 ] Les critères applicables en semblables matières se résument ainsi: - La question en jeu est sérieuse, nouvelle et d'intérêt général; - La question est controversée, notamment lorsque les décisions sont incohérentes ou contradictoires même sur des questions techniques; - La question met en cause les « intérêts supérieurs de la justice »; sous cette expression, sont visés les motifs suivants: la faiblesse apparente de la décision attaquée; l'erreur manifeste, déterminante ou grossière dans l'appréciation des faits; la mauvaise application des règles de preuve; le non-respect des règles de justice naturelle; le refus de la Régie d'exercer sa compétence; la décision n'est pas suffisamment motivée. (voir Martin c.
Lavoie , 2006 QCCQ 7656 ) [ 3 ] À sa requête amendée pour permission d’appeler de cette décision, M. Médanne soumet neuf questions qu’il qualifie de sérieuses, nouvelles, d’intérêt général et controversées, vu notamment la faiblesse apparente de la décision et les erreurs de droit qui y sont contenues. [ 4 ] À l’audience, l’avocat des locataires reconnaît que les questions soulevées par M.
Médanne quant aux montants accordés par la Régie du logement sont sérieuses. [ 5 ] À la lecture de la décision de la Régie du logement, de la requête amendée pour permission d’appeler de cette décision, de la demande des locataires devant la Régie du logement du 8 décembre 2011 et à la suite des arguments des avocats des parties lors de l’audience du 29 août 2014, le Tribunal doit décider si les critères applicables pour permettre l’appel sont satisfaits.
Demande des locataires devant la Régie du logement [ 6 ] Les locataires, dans leur demande devant la Régie du logement du 8 décembre 2011, réclament des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients vu le harcèlement dont ils sont victimes de la part de M. Médanne et l’inexécution de ses obligations.
[ 7 ] Les locataires réclament à M. Médanne 30 000 $ « en dommages, troubles, inconvénients, harcèlements » vu « des actions d’intimidation » de sa
part comme la coupure d’électricité et d’eau chaude. Décision de la Régie du logement [ 8 ] La Régie du logement accueille en
partie la demande des locataires et condamne M. Médanne à payer 6 000 $ à
titre de dommages moraux et 7 500 $ de dommages-intérêts punitifs. [ 9 ] À sa décision, la Régie du logement note que les relations entre les parties « ont été bonnes jusqu’au 6 décembre 2011 » (par. 10), date à laquelle M.
Médanne demande qu’ils quittent le logement le 1 er février 2012 et tente de leur faire signer un document à cet effet, ce que refusent les locataires. [ 10 ] Selon la preuve rapportée par la Régie du logement, le refus des locataires de signer ce document mène à une coupure d’électricité, si bien qu’ils font appel à la police. [ 11 ] Le Tribunal réitère que la demande des locataires auprès de la Régie du logement porte la date du 8 décembre 2011 et que les relations entre les parties ne posent aucun problème jusqu’au 6 décembre 2011. [ 12 ] À sa requête amendée pour permission d’appeler de cette décision, Yannick Médanne soumet neuf questions qui portent, pour l’essentiel, sur l’absence de motivation et l’exagération des dommages-intérêts moraux et punitifs accordés.
Analyse [ 13 ] Le Tribunal prend acte de l’admission de l’avocat des locataires quant au sérieux de la question soulevée portant sur le montant des dommages-intérêts moraux et punitifs accordé. [ 14 ] Reformulant les questions à être soumises, le Tribunal conclut que les questions apparaissant aux conclusions du présent jugement doivent être soumises à la Cour du Québec puisqu’elles sont, notamment, sérieuses, d’intérêt général et qu’elles mettent en cause les « intérêts supérieurs de la justice » quant à la question de la motivation entourant le montant des dommages accordés.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la requête amendée pour permission d’appeler de la décision de la Régie du logement rendue le 4 juin 2014 dans le dossier numéro 31-111208-036 31 20111208 G; PERMET l’appel de cette décision relativement aux questions suivantes :
(1) Les faits subséquents à la date d’une demande à la Régie du logement, qui n’est pas amendée, doivent-ils être tenus en compte ?
(2) Le montant d’une condamnation monétaire peut-il tenir compte des faits subséquents à la demande ?
i) Si oui, la preuve justifie-t-elle l’octroi de 13 500 $ à
titre de dommages moraux et punitifs, selon les critères applicables en semblables matières ? ii) Sinon, le montant de 13 500 $ attribué à
titre de dommages moraux et punitifs est-il justifié pour deux jours de comportement du locateur ?
(3) Pour l’attribution de dommages-intérêts punitifs, la Régie du logement applique-t-elle les critères de l’
article 1621 du Code civil du Québec ?
(4) La Régie du logement motive-t-elle suffisamment sa décision d’octroyer des dommages moraux à hauteur de 6 000 $ ?
(5) La Régie du logement motive-t-elle suffisamment sa décision d’octroyer des dommages-intérêts punitifs, à hauteur de 7 500 $, en appliquant les critères appropriés relatifs à la situation patrimoniale du locateur et à l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers les locataires ? LE TOUT , frais à suivre.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Jasmine Larichelière, pour le requérant-locateur M e Jérôme Dupont-Rachiele, (FERLAND MAROIS LANCTÔ
T) pour les intimés-locataires Date d’audience : 29 août 2014
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