2011 QCCQ 7759, 2011 QCCQ 7759
Opinion
Adoption — 11148 2011 QCCQ 7759 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-43-000255-100 DATE : Le 9 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT : X , né le […] 2008 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Requérante - et - A, résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville B, […], district B.
Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le […] 2008. [ 2 ] Les parents ont reçu signification de la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption, le père le 1 er décembre et la mère le 7 décembre 2010.
Ceux-ci n’ont pas comparu ni produit de défense. [ 3 ] L’avocat de l’enfant a comparu et il consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Toutes les procédures prévues par la loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l'audition de la requête. [ 5 ] L’enfant n’a pas habité avec l’un ou l’autre de ses parents depuis le 22 avril 2009. Son placement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité fut ordonné par la Cour. [ 6 ] La mère n’a pas revu son fils depuis le 17 septembre 2009. Le père n’a jamais eu de contacts avec son garçon et souhaite que celui-ci soit adopté par sa famille d’accueil actuelle.
L’enfant vit dans la même famille d’accueil depuis le 4 décembre 2009. [ 7 ] Les parents n’ont pas payé la contribution financière au placement de leur fils. [ 8 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites au dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que le père et la mère de l’enfant n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de ce dernier depuis plus de six mois. [ 9 ] Le Tribunal a pu constater que l'enfant pouvait être déclaré admissible à l'adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l'
article 559 du Code civil du Québec .
[ 10 ] La présomption prévue à l'
article 561 du Code civil du Québec à l'effet qu'il soit improbable que les parents reprennent la garde de leur enfant n'a pas été renversée. [ 11 ] La requête est dans l'intérêt et le respect des droits de l'enfant. [ 12 ] Par conséquent, le Tribunal reconnaît que les conditions prévues à la loi pour prononcer l’admissibilité à l’adoption sont remplies.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE l'enfant X, né le […] 2008, judiciairement admissible à l’adoption; [ 15 ] RETIRE aux parents de l’enfant l’exercice de l’autorité parentale; [ 16 ] CONFÈRE au Directeur de la protection de la jeunesse l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Amélie Gervais Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Yves Carbonneau Avocat de l'enfant Date d’audience : 12 janvier 2011
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