2018 QCCA 1730, 2018 QCCA 1730
Opinion
Azarang c. Samandarian 2018 QCCA 1730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027656-180 (500-17-090093-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCAT ALI AZARANG Me HAMDI GUERDELLY (Cabinet Me Hamdi Guerdelly) INTIMÉS AVOCATE MOHAMMAD REZA SAMANDARIAN MITRA HONARMAND Me NIOUSHA RIAHI (Niousha Riahi, avocate) MIS EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHÂTEAUGUAY
En appel d'un jugement rendu le 30 mai 2018 par l'honorable Carol Cohen de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 59 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 59 Argumentation de Me Riahi 10 h 01 Argumentation de Me Guerdelly. 10 h 05 Suspension. 10 h 12 Reprise. 10 h 12 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 14 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel entrepris à l’égard du jugement du 30 mai 2018 de l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure, accueillant leur demande pour être déclarés propriétaires d’un immeuble résidentiel à Châteauguay et condamnant l’appelant à leur verser 6 113,50 $. [ 2 ] Les quatre moyens de droit soulevés par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont voués à l’échec. [ 3 ] Le premier moyen portant sur l’omission de la juge de motiver son jugement est manifestement erroné.
[ 4 ] Le second moyen portant sur le refus d’accepter un amendement est aussi voué à l’échec vu que la demande d’amendement visait à obtenir le paiement d’un loyer des intimés, une proposition qui est incompatible avec les conclusions de la juge portant sur la propriété de l’immeuble.
Ainsi, même si l’amendement avait été reçu, il est manifeste que la réclamation de l’appelant aurait été rejetée. [ 5 ] Le troisième moyen invoquant la partialité de la juge n’a aucun fondement. [ 6 ] Quant au quatrième moyen s’attaquant aux dommages, il repose sur une prétendue contradiction entre la conclusion voulant que l’appelant ne soit pas propriétaire de l’immeuble et son obligation d’assumer les intérêts sur le prêt hypothécaire.
Or, ce n’est pas là la conclusion de la juge, les dommages résultent plutôt du refus déraisonnable de l’appelant de convenir du renouvellement de l’hypothèque à un taux moindre, forçant ainsi les intimés à assumer des paiements hypothécaires plus élevés. [ 7 ] En regard des prétendues erreurs manifestes et déterminantes de fait soulevées par l’appelant, il s’agit plutôt d’une remise en question de l’évaluation de la crédibilité des témoins. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel et REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A.
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