2014 QCCQ 8498, 2014 QCCQ 8498
Opinion
Rousseau c. 9031-5177 Québec inc. (Toitures GL) 2014 QCCQ 8498 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-027835-139 DATE : 22 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN ROUSSEAU -et- MICHÈLE MARCHAND ROUSSEAU
Partie demanderesse c. 9031-5177 QUÉBEC INC. F.A.S.N. LES TOITURES G.L.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Les demandeurs réclament le paiement de dommages. [ 1 ] D'après eux, le bardeau d'asphalte de la toiture de leur maison se détériore prématurément, malgré une garantie de vingt-cinq (25) ans. Le fabricant impute la situation à la défenderesse qui prévoit une ventilation insuffisante du toit lors de travaux de réfection en avril 2003. Les propriétaires demandent donc 5 000, 00 $ pour le remplacement de la couverture et 2 000, 00 $ au
chapitre des inconvénients causés par la faute de l'entrepreneure. [ 2 ] Se trouve notamment au dossier une lettre du fabricant dans laquelle on lit : La Garantie IKO sur les produits de toiture stipule dans la
section 4, IKO ne sera pas tenu responsable des dommages découlant d'une ventilation inadéquate du grenier ou des soffites. La ventilation doit être conforme aux normes du code du bâtiment. IKO n'assumera aucune responsabilité pour les dommages causés par la pose de produits sur un revêtement qui n'est pas aéré adéquatement. Après un examen consciencieux de l'information soumise, y compris les photos des bouches de ventilation de votre toit que vous avez fourni, nous avons conclu que les déformations rapportées découlent de la ventilation insuffisante de votre toit.
Le Code National du Bâtiment exige 1 ventilateur / 300 pied carré de la surface du toit. Pour ce faire, il faut répartir des entrées d'air
uniformément tout autour des avant-toits, et prévoir des sorties d'air au faîte du toit. IKO vous recommande fortement d'installer ces entrées et sorties d'air pour éviter de plus sérieux problèmes et pour vous conformer aux normes du Code National du Bâtiment. Comme il n'y a aucun défaut de fabrication avec vos bardeaux IKO, nous regrettons qu'aucune condition de la garantie ne couvre votre réclamation [1] . [ 3 ] Il y a aussi une note d'un inspecteur en bâtiments qui se présente chez les demandeurs en mai 2013, à la requête de la
partie adverse et après rendez-vous. On lui refuse cependant l'accès à la propriété au motif que trop d'experts déjà s'étaient présentés. [ 4 ] Un représentant du fabricant témoigne, qui se rend sur place à quelques reprises en 2012. Il constate un assèchement prématuré du bardeau d'asphalte et la perte de son gravier de recouvrement.
Pour lui, cette dégradation résulte d'une ventilation insuffisante et à l'appui de ses propos, il commente une brochure sur le sujet publiée par une entreprise spécialisée. [ 5 ] Il réfère aussi à une fiche technique de l'Association canadienne des manufacturiers de bardeau d'asphalte : Même si l'aération des combles n'est pas, en général, considérée comme un élément important de la conception d'un toit, elle représente un facteur important si on veut tirer la vie utile maximale des matériaux de construction qui entrent dans la toiture, tout en améliorant les frais de chauffage et de climatisation.
Ne pas tenir compte de ce facteur peut entraîner la défaillance prématurée de la couverture… Le code national du bâtiment exige que tous les espaces sous les toits et dans les combles soient ouverts à l'atmosphère sur des surfaces non inférieures à 1 pi2 pour 300 pi2 de surface de plafond isolée. Sous des toits en pente douce, ou sur des plafonds-cathédrales, la proportion est de 1 pi2 pour 150 pi2.
Les ouvertures non obstruées doivent être réparties uniformément sur les faces opposées de la maison de telle sorte qu'environ la moitié (entrées d'air) se trouvent en aval du toit et l'autre moitié (sorties d'air) se trouvent en amont, près du faîte. [ 6 ] Le témoin évoque enfin la Garantie limitée des bardeaux d'asphalte donnée par le fabricant. À l'alinéa J) de la
section EXCEPTIONS, la compagnie décline toute responsabilité dans le cas de tout dommage ou déformation résultant d'une ventilation inadéquate. [ 7 ] L'inspecteur en bâtiments dont il est question au paragraphe [3] dépose aussi. Pour lui, il y a ventilation suffisante de la toiture mais il ne peut toutefois examiner le bardeau, parce qu'on lui refuse l'accès aux lieux.
De son côté, le représentant de la défenderesse souligne que le matériau litigieux dure neuf (9) ans mais qu'il y a une poudre dans le bardeau qui provoque sa dégradation prématurée. [ 8 ] Les propriétaires témoignent les derniers, pour expliquer surtout la prétention de l'inspecteur en bâtiments de la défenderesse qu'on lui interdit l'examen du toit. Sur quelle conclusion débouche la preuve ?
Aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 9 ] Pour Nadeau et Ducharme [2] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à-dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité.
Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve. [ 10 ] Aux termes d'un autre ouvrage [3] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 11 ] D'après un troisième auteur [4] , en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [5] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.
C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [6] . [ 12 ] Ici, personne ne conteste la dégradation prématurée du matériau litigieux, on discute de sa cause. À ce chapitre, les demandeurs proposent une démonstration claire que la situation procède d'un défaut de ventilation de la toiture. De son côté, la défenderesse oppose une faible résistance. Par exemple, son expert parle d'interdiction des lieux mais les propriétaires nuancent cette prétention.
Ainsi, le demandeur explique qu'une antenne de télévision à l'arrière de la maison donne un accès assez facile au toit, solution qu'aurait pu emprunter l'intéressé sans objection de la part des propriétaires. [ 13 ] Mais même en retenant cette prétention, pourquoi la défenderesse n'insiste-t-elle pas, pourquoi ne s'informe t-elle pas et ne prend-elle pas les moyens d'obtenir la visite des lieux par son expert ? De même, pourquoi ne recourt-elle pas à une ou des personnes compétentes pour établir sa prétention de défaut de fabrication du matériau ? Aux termes de l'
article 2804 du Code civil du Québec , la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante… C'est le cas en l'espèce où le défaut de ventilation inadéquate l'emporte sur le défaut de fabrication. [ 14 ] La réfection du toit de la maison des demandeurs coûte 4 139, 10 $ en 2013, après neuf (9) ans de vie utile du matériau litigieux garanti pour vingt-cinq (25) ans. Il convient donc de déduire 1 490, 08 $ de cette somme. Au
chapitre des inconvénients, il faut aussi nuancer, tenir compte, par exemple, des précautions à prendre au moment de choisir un entrepreneur, d'acheter des matériaux, etc. Une prudence élémentaire s'impose toujours. De même, il faut considérer l'ombre jetée sur la collaboration des demandeurs au plan de l'examen du toit de leur maison par l'expert de la
partie adverse. Une attitude différente aurait peut-être pu simplifier les choses, réduire les délais de règlement de l'affaire. Bref, il y a lieu de réduire à 500, 00 $ ce second volet de la réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 3 149, 02 $ aux demandeurs, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, plus les frais, 167, 00 $; RÉSERVE à la défenderesse ses autres recours, le cas échéant. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 6 juin 2014
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