2022 QCCQ 918, 2022 QCCQ 918
Opinion
McMillan c. Arkorful-Cadorin (Stad Construction & Renovations) 2022 QCCQ 918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-252476-190 DATE : Le 11 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA MCMILLAN -et- GARY UPTON Demandeurs c. ISAAC ARKORFUL-CADORIN (« STAD CONSTRUCTION & RENOVATIONS ») -et- IC.KM CONSTRUCTION INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 72 302,26 $ en réparation du préjudice qu’ils disent avoir subi suivant l’exécution d’un contrat de réfection des toitures de leur maison à l’automne 2018.
Le défendeur Isaac Arkorful-Cadorin, faisant affaire sous le nom de Stad Construction & Renovations, n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard des demandeurs le rendant ainsi responsable d’infiltrations d’eau survenues dans la maison et des dommages qui en ont résulté. [ 2 ] Les demandeurs réclament également des défendeurs la somme de 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 3 ] Les défendeurs nient toute responsabilité dans cette affaire. Ils indiquent, par ailleurs, que les infiltrations d’eau survenue dans la maison des demandeurs résulte d’une défectuosité du système d’évacuation des eaux de la toiture du garage. Le drain de toit aurait été bloqué, ne permettant pas une évacuation adéquate de l’eau sur cette toiture.
Il s’agit là d’un problème de plomberie ne relevant pas de leur responsabilité. [ 4 ] Les défendeurs ajoutent qu’il n’existe aucun lien de droit entre la défenderesse, IC.KM Construction inc., et les demandeurs. [ 5 ] À ce titre, la défenderesse IC.KM Construction inc. est d’avis que la procédure intentée contre elle est abusive au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile . [ 6 ] IC.KM Construction inc. a présenté le 21 novembre 2019 une « Application for an exception to dismiss Plaintiffs’ Originating Application to institute proceedings ("Demande en rejet") » aux termes de laquelle elle réclamait notamment des demandeurs la somme de 3 000 $ en dommages-intérêts pour compenser les honoraires professionnels et débours encourus par elle pour la préparation et la présentation de la Demande en rejet [1] et 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs [2] . [ 7 ] Le 13 janvier 2020, le juge David L. Cameron, j.c.q., a rendu jugement sur la Demande en rejet et il a alors référé au juge du fond la demande de IC.KM Construction inc. quant à la question de l’abus et des dommages-intérêts réclamés par elle [3] .
Questions en litige [ 8 ] Les demandeurs sont-ils en droit de réclamer des défendeurs les sommes suivantes : 1. 19 775,70 $ en remboursement du prix du contrat d’entreprise intervenu entre les demandeurs et le défendeur, Isaac Arkorful- Cadorin; 2. 22 526,56 $ en réparation du préjudice matériel qui aurait été causé à la maison des demandeurs et à certains biens s’y trouvant suivant les infiltrations d’eau; 3. 15 000,00 $, sauf à parfaire, représentant les honoraires professionnels et débours encourus par les demandeurs en lien avec la présente demande en justice; 4. 15 000,00 $ en réparation du préjudice moral qu’auraient subi les demandeurs suivant les infiltrations d’eau; 5. 10 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs;
[ 9 ] La défenderesse, IC.KM Construction inc., est-elle en droit de réclamer des demandeurs la somme de 3 000 $ en dommages- intérêts pour utilisation excessive et déraisonnable de la procédure et la somme de 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs.
Le contexte factuel [ 10 ] Un contrat de réfection des toitures de la maison des demandeurs est intervenu avec le défendeur Isaac Arkorful-Cadorin, faisant affaire sous le nom de Stad Construction & Renovations, à la fin septembre 2018 [4] . [ 11 ] Stad Construction & Renovations est une entreprise individuelle exploitée par le défendeur, Isaac Arkorful-Cadorin, (« IAC ») [5] . [ 12 ] Les travaux de réfection des toitures consistaient à [6] : […] Description Total restoration $17,200.00 remove gravel and debri clean and prep surface of roof replace any rotten wood on roof (100sq feet included in price) 50 cent charge per square foot for any additional wood patch all lifting seems put new flood coat of tare place gravel back on roof surface Caulk all seems on peremeter metal of roof Total 14500 Pool room roof Clean entire perimeter of roof Verify wood and change any rotted wood up too 100sq feet Heat weld 3 feet along Intire perimeter of pool roof with suprema cap sheet And caulk all seems on old existing membrane roof Total 2700 All debri and cleaning purtaining to the work stated in contract on the property will be taken care of and removed by us Subtotal $17,200.00 gst $1,715.70 qst $860.00 Total $19,775.70 […] [citation intégrale] [ 13 ] Il est à noter que la maison des demandeurs comptait cinq différentes toitures plates dont celles du garage et de la piscine intérieure [7] . [ 14 ] Les travaux ont été réalisés au début du mois d’octobre 2018. [ 15 ] IAC a, par la suite, remis une facture aux demandeurs datée du 16 octobre 2018 au montant de 19 775,70 $ [8] .
Celle-ci a été entièrement acquittée par les demandeurs [9] . [ 16 ] Les travaux de réfection des toitures réalisés par IAC faisaient l’objet d’une garantie limitée de cinq ans [10] . [ 17 ] Le ou vers le 28 octobre 2018, le fils des demandeurs, Shane Upton (« S. Upton »), qui occupe alors la maison des demandeurs et qui revenait après une période d’absence, note la présence d’eau dans le garage de la maison. [ 18 ] S. Upton communique le jour même avec IAC par message texte et l’informe, entre autres, qu’il y a deux pouces et demi d’eau dans le garage [11] .
Il demande ainsi à IAC d’intervenir car il croit que c’est sa responsabilité.
[ 19 ] Cette demande de S. Upton donne lieu à un échange de messages textes entre lui et IAC [12] : […] Friday 5:50 PM S. Upton : I’ve got 2 1/2 inches of water in my garage Are you aware of this ? [message vidéo envoyé] IAC : It’s not your roof leaking it’s your drain and I’m sorry for that.your mother is having us change the plumbing to the roof but we can not fix it while it’s raining or its wet so we are going to fix it on Thursday it looks like our only opening I’m sorry about that but who ever did that plumbing is ridiculous S.
Upton : Be advised You had best come and resolve this situation This is your responsibility Not mine or anyone else’s. This is not due to anyone else’s negligence… IAC : Shane look we were there with your mother I cut open your roof and found your plumbing line leaking not the roof we told your mother we can do it for her cause she cant a Ford [13] a plumber so we told her when it not raining we would do it I’m sorry I no your pissed but that is not a new problem your mother and father saw themselves that it is not our fault the moment we have 2days np rain I will come and fix it I’m sorry S.
Upton : The pipe is blocked full of tar and gravel Are you or are you not responsible for the tar a gravel on this roof ?
IAC : The gravel that’s in there was already there I informed the real estate agent and your mother that the water was barely draining when I was moving the water off your roof I’m going to fix it once the weather permits me I cant do anything while its wet And it’s not full off tar Full of leaves and gravel The weather changed it is going to rain tmr and Sunday and Monday there is no rain so I can fix it on Monday are you home or can I have access to the garage Does that work for you Saturday 6:05 PM S. Upton : Issac What is your full name ,Address ? Company name and numbers ?
IAC : Your mother has all my info if you need it I’m coming Monday to fix the issue your mother is meeting me there Yesterday 1:48 PM S. Upton : Hi Shane your mother is not available tmr are you home today so I can come fix it The plumbing Yesterday 9:04 PM S. Upton : Issac I do not allow you or your company on the property or in the house without my written permission. If you or anyone from your company come on the property I will call the police . I will press charges .
You have had over a week to fix any damage you have caused ,regarding the water penetration Clean any tar on the sides of the building or vehicles even clean up basic debris from your original job . You have done none of these thing . Instead you’ve allowed and area of the house become flooded and knowingly left it that way , causing significant damage . This will no longer be tolerated .
IAC : Shane there has been nothing but rain I need a dry surface to I have not been neglagent at all I came to the property right away with your mom to find the issue in which I did I made a date to fix the plumbing problem I notified her and the real estate agent that there might be a problem with the drain before you had that issue. we cut open your drywall and it was filled with black mold that let’s us no that it is not a new issue.i went on the roof with your father and put a hose in the drain and all that came out was leaves and leaked directly out of your drain which is 2 inch roof drain to a 4 inch drain that is not even sealed .i feal really bad for you and your family I don’t want there to be any issue I have three children I’m not a bad guy at all and I’ve clearly stated that I will help her with her plumbing issues And yes you are right I should have cleaned the mud from the back wall of your house I’ve been dealing with a personal issue but I should have done that right away and i am still willing to And issues to the roof I will and always take responsibility for [citation intégrale] [ 20 ] Se voyant désormais refuser l’accès à la propriété, IAC n’a donc pas pu se présenter comme il s’était engagé à le faire pour ainsi tenter de corriger la problématique. [ 21 ] Le 2 novembre 2018, S.
Upton a lui-même fait une intervention au drain de toit du garage aux termes de laquelle il a retiré, selon ses dires, un « half bucket of roofing material, gravel and debris ». Ceci aurait mis fin aux infiltrations d’eau. [ 22 ] S. Upton est lui-même entrepreneur depuis 2005. Il a préparé une facture en lien avec les travaux réalisés par lui ce jour-là au montant de 650,00 $ incluant les taxes. Il y décrit les travaux comme étant : « Ceilling and drain repairs due to the leaking roof over garage » [14] . Il ajoute que cette facture a été payée par sa mère, la demanderesse, Linda McMillan. [ 23 ] S.
Upton commente également la Pièce P-13 qu’il a préparée aux fins du présent litige, laquelle fait notamment état des biens qui auraient été endommagés par l’eau. Il a ainsi attribué une valeur à chacun des biens qui y sont décrits sans qu’aucune pièce justificative ne soit produite cependant. [ 24 ] En contre-interrogatoire, S. Upton admet que la maison de ses parents était âgée et que les toits qui la compose l’étaient tout autant. Il admet également que l’eau s’infiltrait déjà dans la maison, mais pas en quantité telle que ce qui s’est produit le 28 octobre 2018. [ 25 ] S.
Upton reconnaît aussi que la maison compte plusieurs toitures à divers niveaux (« multi level roof »). Chaque toiture a aussi son propre drain [15] . [ 26 ] Les infiltrations survenues le 28 octobre 2018 n’étaient cependant localisées que dans le garage. S.
Upton confirme aussi qu’un drain de plancher se trouvait également dans celui-ci, mais sans pouvoir préciser où. [ 27 ] Les demandeurs ont fait intervenir un plombier le 12 novembre 2018 pour, entre autres, compléter le déblocage du drain de la toiture du garage [16] . [ 28 ] Stéphane Delisle qui est le propriétaire de l’entreprise de plomberie ayant rendu le service a témoigné. Il admet d’entrée de jeu qu’il n’a pas participé aux travaux de déblocage, ni vu les lieux où ont été réalisés ceux-ci.
Il ne relate en fait que ce qui est inscrit sur la facture sans pouvoir en dire plus [17] . [ 29 ] La demanderesse, Linda McMillan (« McMillan »), confirme avoir retenu les services d’IAC puisque les toitures de la maison coulaient à différents endroits. [ 30 ] Le problème qui a donné lieu à la présente demande en justice émane du fait que, le 28 octobre 2018, de l’eau provenant de la toiture du garage s’est mis à couler à l’intérieur en plus grande quantité que par le passé, et ce, 14 jours seulement après que les travaux d’IAC aient été complétés. [ 31 ] McMillan a alors téléphoné IAC et ils se sont donné rendez-vous le lendemain à la maison. [ 32 ] IAC a, selon McMillan, noté les infiltrations d’eau provenant de la toiture mais il n’a rien fait pour corriger la situation. [ 33 ] McMillan confirme que son fils est intervenu le 2 novembre 2018 pour faire cesser les infiltrations d’eau et elle indique l’avoir payé pour les services rendus [18] . [ 34 ] McMillan confirme aussi avoir retenu les services d’un plombier le 12 novembre pour débloquer le drain de la toiture du garage.
Elle a aussi profité de l’occasion pour que celui-ci vérifie les quatre autres drains situés sur les autres toitures de la maison. Elle confirme avoir payé pour les services rendus par ce plombier [19] .
[ 35 ] McMillan justifie sa réclamation en lien avec le préjudice moral allégué comme suit [20] : […] Undertaking 7 : The troubles and inconveniences in the amount of $15,000.00 suffered by our clients can be summarized in the following manner. At the time of the problem, our clients resided in Ormstown, Quebec and the property in question is located in Notre-Dame, Ile- Perrot. Our clients were obliged to travel one and a half hours each way to deal with the problem at the property located in Notre-Dame, Ile-Perrot.
The problem occurred during the month of October 2019 when the weather was not conducive for travel to and from Ormstown to Notre-Dame, Ile-Perrot. Our clients specifically hired the Defendants to avoid a possible problem but the Defendants’ failure to do that for which they were hired created an expense for and on behalf of the Plaintiffs. The Defendants held themselves out as being experts and the Plaintiffs in fact relied on this alleged expertise which in fact turned out not to be accurate. The Plaintiffs are ordinary individuals and relied on the alleged expertise of the Defendants.
As a direct result of the Defendants’ failure to respect their legal and contractual obligations, the Plaintiffs were obliged to engage an attorney and were equally obliged to travel from Ormstown, Quebec to the lawyers’ offices which involved a round trip of four hours. That as a result of the Defendants’ failure to respect their contractual and legal obligations, the Plaintiffs were obliged to engage a third-party to clean the drains and were equally obliged to engage a third-party to repair the problems and damages incurred.
At the time of the incident, the Plaintiff, Linda McMillan was 71 years old and the Plaintiff, Gary Upton was 73 years old. The incident in question created much anxiety and pressure on the Plaintiffs, especially given their respective ages. Moreover, at the time of the incident the Plaintiff, Gary Upton was not physically and/or mentally well and caused for the Plaintiffs’ additional stress which at their ages, they did not need.
The Plaintiffs were terribly concerned because the incident involved water damage and they were fearful of subsequently having a mold issue which would cause them even more stress and/or anxiety. The Plaintiffs in fact hired the Defendants to avoid such trouble and inconveniences but due to the Defendants’ failure to execute their contractual and legal obligations, the Plaintiffs were left with a serious problem that had to be rectified as quickly as possible. The Defendants held themselves out as having a certain expertise and based on this alleged expertise, the Plaintiffs engaged the Defendants. In
summary, the incident caused to the Plaintiffs extreme stress, anxiety and issues which should never have occurred. […] [citation intégrale] [ 36 ] McMillan affirme avoir encouru des honoraires professionnels et débours en lien avec sa demande en justice totalisant, le 1 er octobre 2020, la somme de 36 525,36 $ [21] qu’elle réclame des défendeurs. [ 37 ] McMillan réclame enfin 10 000,00 $ pour dommages-intérêts punitifs puisque, dit-elle, les demandeurs étaient de bonne foi et ils ont retenu les services d’IAC à
titre d’expert en toiture, en croyant que celui-ci corrigerait les infiltrations d’eau et que l’ouvrage serait bien fait sans devoir vivre par la suite avec des ennuis et des tracas. [ 38 ] Selon McMillan, IAC a été de mauvaise foi notamment du fait qu’il a cessé d’exploiter son entreprise individuelle le 6 novembre 2018, ayant obtenu la radiation de l’immatriculation à cette date [22] , rendant ainsi sans valeur la garantie limitée de cinq ans accordée par lui [23] .
IAC ne sera en effet plus en mesure de rendre les services en lien avec celle-ci. [ 39 ] McMillan admet en contre-interrogatoire qu’il y avait des infiltrations d’eau dans le garage avant qu’IAC intervienne sur la toiture. [ 40 ] À ce titre, elle reconnaît avoir affirmé dans une déclaration du vendeur complétée par elle et son mari que la maison était aux prises en mai 2017 avec plusieurs problèmes d’infiltration d’eau [24] . [ 41 ] McMillan ajoute qu’il n’y a plus eu d’infiltrations d’eau dans le garage une fois que son fils soit intervenu le 2 novembre 2018 et qu’il ait débloqué le drain de la toiture de celui-ci. [ 42 ] IAC relate qu’il a démarré son entreprise individuelle en février 2017.
Il se spécialisait dans la réfection de toitures, et ce bien, qu’il détenait une licence d’entrepreneur général. [ 43 ] IAC comptait personnellement sept années d’expérience dans le domaine de la toiture. [ 44 ] En 2018, IAC aurait exécuté entre 50 et 60 contrats de réfection de toitures incluant des toitures plates recouvertes de goudron et de gravier comme celles des demandeurs. Il précise en ré-interrogatoire qu’il a réalisé entre 30 et 35 réfections de toitures entre juillet 2018 et le 6 novembre 2018. [ 45 ] IAC dit n’avoir jamais eu de litige avec un client auparavant.
Il réfère à cet égard à un document émis par la Régie du bâtiment du Québec [25] . [ 46 ] McMillan lui a été référé par un courtier immobilier. [ 47 ] Lors de sa première visite de la maison des demandeurs, IAC serait monté sur le toit avec S. Upton. Le toit du garage aurait été dans un mauvais état. Une bâche y avait même été installée pour tenter de prévenir les infiltrations d’eau. Le toit de la pièce où se trouvait la piscine était quant à lui dans un état lamentable. [ 48 ] Une fois que McMillan a accepté sa proposition, IAC a débuté les travaux.
Il voulait compléter les travaux avant qu’il ne fasse trop froid. [ 49 ] La première chose qu’IAC a faite lors de l’exécution des travaux a été de bloquer les drains des toitures avec des sacs pour ainsi éviter que des débris, tels le gravier ou des feuilles ne s’y logent. [ 50 ] IAC a ensuite nettoyé les surfaces pour enfin réparer les zones des toitures où ils y avaient des infiltrations d’eau.
[ 51 ] Quant à la toiture du garage, comme il était impossible de localiser les endroits où l’eau s’infiltrait, IAC a refait celle-ci au complet. IAC a noté que l’eau sur le toit du garage ne s’écoulait pas rapidement. Il suspectait que le drain pouvait être partiellement bloqué. IAC a ainsi retiré l’eau présente sur le toit par l’extrémité de la toiture plutôt que par le drain. [ 52 ] Quatre à cinq jours de travail à quatre hommes ont été nécessaires pour compléter l’ensemble des travaux prévus au contrat. [ 53 ] Après avoir complété les travaux, IAC a rencontré McMillan.
Il lui aurait alors dit qu’il avait noté un problème potentiel avec le drain du toit du garage et qu’il y aurait lieu de le faire vérifier par un plombier. IAC indique qu’il ne pouvait voir à plus de six pouces de profond à l’intérieur du drain. IAC indique par ailleurs qu’il n’y avait aucune crépine couvrant les drains de toiture empêchant les feuilles et autres débris de venir s’insérer dans ceux-ci. [ 54 ] Une fois avisé des infiltrations d’eau dans le garage, IAC a rencontré McMillan et le demandeur, Gary Upton, à leur maison.
Ils sont montés sur le toit du garage et il y avait alors deux pouces d’eau sur la totalité de la superficie de la toiture du garage. IAC et Gary Upton ont tenté de débloquer le drain, mais sans succès. Ils se sont dirigés par la suite dans le garage. Il y avait alors une chaudière là où était située la colonne du drain. [ 55 ] IAC confirme qu’il y avait de l’eau au sol, deux pouces approximativement, principalement au centre.
IAC ajoute qu’en dépit de la présence d’eau aucun des nombreux articles se trouvant dans le garage n’a été déplacé. [ 56 ] McMillan aurait refusé de faire intervenir un plombier, faute de fonds. IAC a alors convenu avec McMillan de revenir le lundi suivant pour tenter de résoudre le problème. IAC a communiqué avec McMillan le samedi pour confirmer le rendez-vous du lundi.
Celle- ci lui a répondu le lendemain matin qu’il n’était plus nécessaire pour lui de revenir. [ 57 ] IAC admet que le nettoyage aux abords de la propriété une fois les travaux terminés a laissé à désirer. [ 58 ] IAC explique enfin les circonstances ayant donné lieu à l’incorporation par lui et son partenaire d’affaires, Karim Mouedded, en juillet 2018, de la défenderesse IC.KM Construction inc. (« ICKM »).
Cette compagnie a été créée par eux pour faire l’acquisition, la rénovation et la revente rapide de maisons individuelles à profit (« house flipping »). [ 59 ] IAC confirme que le contrat intervenu avec les demandeurs était le dernier contrat conclu par l’entremise de son entreprise individuelle avant de démarrer les activités d’ICKM.
Il ajoute qu’ICKM n’a rien à voir avec le contrat en cause dans la présente affaire. [ 60 ] IAC ajoute qu’ICKM exécute occasionnellement des contrats de réfection de toitures, mais que ce type de contrats ne représente que 10 à 15% des activités de celle-ci. [ 61 ] IAC termine en indiquant qu’il a toujours le même numéro de téléphone, qu’il sympathise avec les demandeurs et qu’il a fait du bon travail chez eux. [ 62 ] En contre-interrogatoire, IAC reconnaît qu’il a déménagé de la rue Kimber en mai 2018 et qu’il n’a pas apporté de changements à l’immatriculation de son entreprise individuelle auprès du registraire des entreprises pour y indiquer la nouvelle adresse.
Il ajoute qu’il n’a pas cru nécessaire de le faire puisqu’il planifiait déjà à ce moment de mettre sur pied une nouvelle entreprise avec son partenaire Karim Mouedded et la fermeture à court terme de son entreprise individuelle. [ 63 ] Il n’a pas cru bon non plus de faire réimprimer des certificats de garantie avec la nouvelle adresse [26] . [ 64 ] IAC confirme que l’adresse de la place d’affaires d’ICKM est celle où réside par ailleurs son partenaire d’affaires, Karim Mouedded, et non la sienne. [ 65 ] Karim Mouedded (« Mouedded ») évolue dans le domaine de la construction depuis 2006. [ 66 ] Avant de constituer ICKM, Mouedded s’est intéressé à la propriété des demandeurs.
Il l’a visité avec trois groupes d’investisseurs à trois ou quatre reprises entre 2017 et 2018. Il a fait intervenir divers corps de métiers pour évaluer les coûts de rénovation. Considérant l’état de la maison des demandeurs, le projet d’acquisition de leur maison ne s’avérait pas un bon investissement pour une revente rapide à profit. Il a laissé tomber le projet. [ 67 ] La maison des demandeurs était négligée, le taux d’humidité était élevé, la piscine intérieure était verte et la pompe ne fonctionnait plus.
Le revêtement extérieur était en fin de vie, les fenêtres étaient à remplacer, il y avait de la pourriture et de la moisissure à plusieurs endroits ainsi que des fuites d’eau dans le garage, dans la pièce où se situait la piscine et dans la salle mécanique. [ 68 ] C’est en 2018 que Mouedded a décidé de s’associer à IAC pour fonder une société par actions avec ce dernier. Il est actionnaire et détient 50% des actions. Il est aussi vice-président de ICKM depuis sa constitution en juillet 2018. IAC détient l’autre 50% des actions. C’est Mouedded qui s’occupe de l’administration et de la comptabilité d’ICKM.
IAC s’occupe quant à lui des chantiers. [ 69 ] Mouedded relate qu’il est retourné à la maison des demandeurs lorsque S. Upton a avisé IAC de l’infiltration d’eau survenue le 28 octobre 2018. Sur place, il a noté que c’est le tuyau de drain du toit qui fuyait. Il indique que le tuyau provenant du drain de la toiture du garage avait deux pouces de diamètre lequel était branché à un tuyau de quatre pouces de diamètre. L’eau fuyait par ce joint. [ 70 ] Mouedded et IAC ont suggéré à McMillan de faire intervenir un plombier. Elle n’aurait pas voulu puisqu’elle n’aurait pas eu les fonds.
Ils ont alors suggéré de le faire eux-mêmes. [ 71 ] Jamie Fishman est courtier immobilier depuis 2015. Il a fait visiter trois de ses clients investisseurs intéressés par la maison des demandeurs. Il a visité l’immeuble à trois ou quatre reprises entre 2017 et l’été 2018. Il s’agissait d’un immeuble en mauvaise condition, avec selon lui des problèmes d’infiltration d’eau importants et de présence de moisissure. Ses clients cherchaient dans cet immeuble une opportunité pour rénover et revendre rapidement à profit, ce qu’ils n’ont pas trouvé dans celui-ci.
Analyse et décision A. Demande des demandeurs 1. Demande de remboursement de la somme de 19 775,70 $ représentant le prix du contrat d’entreprise portant sur la réfection de la toiture [ 72 ] Il est d’abord à noter que se sont les infiltrations d’eau survenues dans le garage à compter du 28 octobre 2018 qui ont donné lieu au litige qui a cours entre les parties. [ 73 ] Or, la preuve administrée ne laisse aucun doute quant à la cause de ces infiltrations d’eau. Celles-ci résultent du fait que le drain de la toiture du garage était bloqué comme les demandeurs eux-mêmes le reconnaissent [27] : […] 15.
THAT as a direct result of Cadorin’s failure and/or refusal to execute the duties for which he was hired, a blockage of the central drain of the roof of the Immoveable occurred which in turn caused an accumulation of water on the roof and which ultimately led to water infiltration and significant damage to both the structure and interior of the Immoveable; […] [citation intégrale] [ 74 ] Les demandeurs sont cependant d’avis que le blocage du drain de la toiture du garage résulte de la faute d’IAC qui aurait, suivant la réalisation de l’ouvrage prévu au contrat, été obstrué par du gravier et autres débris que ce dernier aurait omis de retirer de la toiture [28] . [ 75 ] Est-il nécessaire de rappeler cependant que la réfection en tant que telle des diverses toitures de la maison où IAC a été appelé à intervenir [29] n’est pas remise en cause par les demandeurs, McMillan ayant même admis qu’il n’y a plus eu d’infiltrations d’eau après que son fils, S.
Upton, ait lui-même débloqué le drain de la toiture du garage le 2 novembre 2018. Il ne s’agit donc ici que d’un problème de plomberie ou, comme indique S. Upton sur sa facture, d’un « drain repairs » [30] . [ 76 ] En ce sens, l’ouvrage réalisé par IAC a permis d’atteindre l’objectif recherché, c’est-à-dire de prévenir les infiltrations d’eau.
Les demandeurs ne sont ainsi pas en droit de demander le remboursement du prix du contrat, les travaux réalisés étant, selon la preuve administrée, exempts de malfaçons. [ 77 ] Il n’en demeure pas moins qu’IAC a peut-être, comme le soutienne les demandeurs, contribué au blocage du drain de la toiture du garage durant la réalisation du contrat, le rendant ainsi responsable du préjudice qui leur a été causé. Cet élément sera cependant l’objet de la prochaine question à laquelle le Tribunal doit répondre. 2.
Demande en réparation du préjudice matériel qui aurait été causé à la maison et à certains biens s’y trouvant suivant les infiltrations d’eau survenues dans le garage à compter du 28 octobre 2018 que les demandeurs établissent à 22 526,56 $ [ 78 ] Les demandeurs sont d’avis qu’IAC est responsable du blocage du drain de la toiture du garage.
Ce serait donc IAC, dans le cours de la réalisation des travaux de la réfection de la toiture du garage, qui aurait omis de prendre les mesures nécessaires pour éviter que du gravier, des débris de construction et autres débris ne s’accumulent dans le drain de la toiture et ne viennent l’obstruer, manquant ainsi à son obligation d’agir au mieux des intérêts des demandeurs avec prudence et diligence ou conformément aux usages et aux règles de l’art [31] . [ 79 ] Or, les matériaux (« half bucket of roofing material, gravel and debris ») retirés par S.
Upton de la colonne du drain lors de son intervention le 2 novembre 2018 ne sont pas suffisants à eux seuls pour conclure à la responsabilité d’IAC. [ 80 ] Il n’y a d’abord aucune preuve directe permettant de conclure que les matériaux retirés par S.
Upton lors de son intervention pour débloquer le drain de la toiture du garage le 2 novembre 2018 se sont retrouvés dans la colonne de drain suivant une action ou une omission d’IAC. [ 81 ] IAC a par ailleurs indiqué que la première chose qu’il a faite lors des travaux exécutés sur les diverses toitures de la maison dont celle du garage était de bloquer les drains avec un sac pour ainsi éviter que des feuilles, du gravier ou d’autres débris ne s’y logent. [ 82 ] La preuve administrée permet aussi de conclure que les drains de chacune des toitures, dont celle du garage, n’étaient pas munis de crépines (« leaf stopper ») empêchant les feuilles et autres débris de venir s’insérer dans ceux-ci [32] . [ 83 ] L’absence de crépines sur les drains laisse donc présager que des feuilles, du gravier et autres débris aient pu se loger dans le drain de la toiture du garage bien avant qu’IAC intervienne sur celle-ci à la mi-octobre 2018 [33] . [ 84 ] L’absence de crépines va même à l’encontre de la recommandation du plombier appelé par les demandeurs à témoigner.
On peut en effet lire sur la facture de celui-ci que : « Customer should install roof drain covers designed for gravel roofs » [34] . [ 85 ] Il se peut également que la présence de gravier, de débris de construction et autres débris constatée par S. Upton le 2 novembre 2018 résulte des travaux effectués en 2016 par un autre entrepreneur en réfection de toiture retenu alors par les demandeurs [35] . [ 86 ] Le blocage du drain survenu le 28 octobre n’apparaît pas non plus étranger au peu de soins et d’entretien que les demandeurs apportaient à la maison.
Celle-ci était, selon la preuve administrée, négligée à de nombreux égards notamment quant à l’état des toitures.
[ 87 ] Le drain de la toiture du garage était par ailleurs déjà bloqué, du moins en partie, lors du début des travaux d’IAC. IAC a dû, à cet égard, retirer l’eau accumulée par la bordure du toit plutôt que par le drain qui ne suffisait pas. IAC a alors avisé les demandeurs de faire vérifier la plomberie permettant l’évacuation de l’eau du toit par le drain.
Ceux-ci ne l’ont pas fait et ils en paient aujourd’hui le prix. [ 88 ] Or, la preuve indirecte ou par présomption administrée par les demandeurs ne permet pas d’inférer l’existence du fait litigieux, c’est-à-dire qu’IAC est responsable du blocage du drain du toit de la toiture du garage le rendant ainsi responsable du préjudice qu’il allègue. [ 89 ] La preuve par présomption est une conséquence que le Tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu [36] .
Pour conclure en ce sens, le Tribunal ne doit cependant prendre en considération que les présomptions qui sont graves, précises et concordantes [37] ce qui ne s’avère pas être le cas en l’espèce. [ 90 ] En somme, les faits connus ne permettent pas au Tribunal de tirer comme conséquence qu’IAC, dans le cours de la réalisation des travaux de la réfection de la toiture du garage, a omis de prendre les mesures nécessaires pour éviter que du gravier et des débris de construction obstrue le drain de la toiture manquant ainsi à son obligation d’agir au mieux des intérêts des demandeurs avec prudence et diligence ou conformément aux usages et aux règles de l’art [38] , le rendant ainsi responsable du préjudice causé à ceux-ci. [ 91 ] Ceci apparaît d’autant plus vrai qu’aucune photo ou autre preuve documentaire n’a été produite par les demandeurs pour démontrer ce qui obstruaient effectivement le drain de la toiture du garage. [ 92 ] Le Tribunal se permet ici d’ajouter que la preuve administrée par les demandeurs [39] pour justifier les dommages-intérêts réclamés par eux au montant de 22 526,56 $, outre les sommes payées au plombier (426,56 $) [40] et à S.
Upton (650,00 $) [41] , n’a aucune valeur probante. [ 93 ] Puisque le Tribunal arrive à la conclusion qu’IAC n’a pas manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des demandeurs et qu’il n’est donc pas responsable du préjudice que ces derniers allèguent, il n’y a donc pas lieu d’aller plus avant dans la présente affaire et de répondre aux questions 3, 4 et 5 soulevées par les demandeurs. B. Demande de la défenderesse, IC.KM Construction inc., pour abus [ 94 ] Les demandeurs allèguent dans leur Originating Application to institute proceedings que : […] 38.
THAT it would appear that Cadorin is now carrying on business strictly under the veil of a corporate umbrella, namely IC.KM, with the sole purpose of avoiding personal liability; 39. THAT it is believed that IC.KM was incorporated with the goal of concealing fraudulent and/or illicit activity on the part of Cadorin and/or activities inconsistent with public order and/or industry norms; 40. THAT it is clear that Cadorin has gone to great lengths to conceal his whereabouts, avoid the service of legal proceedings, and avoid being held personally liability; 41.
THAT it goes without saying that Cadorin’s surreptitious activities have caused additional and undue hardship for the Plaintiffs and have exacerbated the latter’s suffering; 42. THAT it is clear that Cadorin’s explicit attempts to avoid personal liability are deliberate and intentional in nature; 43. THAT in fact, Cadorin has displayed a sheer disregard for the proprietary rights and/or interests of the Plaintiffs since the start of his mandate; 44.
THAT accordingly, the Plaintiffs are entitled to claim from the Defendants solidarily, and by these presents, do hereby claim from the Defendants solidarily, an additional amount of $10,000.00 representing punitive damages stemming from Cadorin’s deliberate and intentional as well as unlawful interference with the Plaintiffs’ fundamental rights and freedoms; […] [citation intégrale] [ 95 ] Les demandeurs soutiennent ainsi qu’IAC exploite désormais son entreprise par le biais de la défenderesse, IC.KM Construction inc. (« IC.KM »), qui a été constituée dans le seul but d’éviter sa responsabilité personnelle. [ 96 ] Avant de répondre à la question d’abus, il est nécessaire de revoir les principes applicables en matière de voile corporatif. [ 97 ] D’emblée, soulignons ici qu’il ne s’agit pas de soulever le voile corporatif d’IC.KM afin de chercher la responsabilité personnelle de ses actionnaires ou de ses administrateurs puisque les demandeurs disposent déjà d’un recours à l’encontre du défendeur personnellement. [ 98 ] Les demandeurs cherchent plutôt à faire intervenir IC.KM en faisant abstraction de sa personnalité juridique distincte afin d’être compensée par celle-ci advenant qu’IAC soit insolvable.
Selon les demandeurs, IC.KM aurait été constituée pour éviter qu’IAC n’ait à répondre aux réclamations éventuelles de clients ayant contracté avec son entreprise individuelle. [ 99 ] En l’espèce, IC.KM a été constituée de manière contemporaine au contrat aux termes duquel les services d’IAC ont été retenus, soit environ deux moins avant sa conclusion. Quelques jours après le signalement des problèmes d’infiltration d’eau, soit le
6 novembre 2018, l’entreprise individuelle exploitée par IAC est radiée volontairement. [ 100 ] Ces éléments sont-ils suffisants pour rendre IC.KM responsable des obligations d’IAC à l’égard des demandeurs ? [ 101 ] L’
article 317 Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit les conditions nécessaires à la levée du voile corporatif : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 102 ] L’un des éléments qui se situent au cœur du mécanisme de la levée du voile corporatif est la notion d’ alter ego .
Pour qu’un actionnaire soit l’ alter ego d’une personne morale, il s’agit de démontrer que ceux-ci ne sont pas des personnes distinctes « en raison des liens étroits qui les unissent » [42] . [ 103 ] L’élément le plus explicite pour déterminer si une société est l’ alter ego d’une autre personne est le « contrôle » comme l’explique la Cour suprême du Canada : À la lumière des décisions précitées, une corporation peut être considérée comme l'alter ego d'une autre lorsqu'on retrouve entre celles-ci une relation si intime que ce qui, en apparence, relève des affaires de l'une appartient, en réalité, aux activités de l'autre.
Un nombre important de facteurs peut certes être identifié pour déterminer l'existence d'une telle relation; à mon sens, toutefois, l'élément le plus explicite et le plus susceptible d'englober la réalité du concept est le contrôle. [43] [ 104 ] L’auteur Paul Martel identifie certains facteurs pour déterminer si une compagnie est l’ alter ego d’un actionnaire : Les tribunaux de common law ont, quant à eux, élaboré une «liste d'emplettes» de facteurs pertinents.
Pour ce qui concerne la relation actionnaire-société, citons: la détention directe ou indirecte de la totalité ou quasi-totalité des actions, la sous-capitalisation de la société, le fait qu'elle verse tous ses profits en dividendes ou autrement, l'utilisation de ses biens par l'actionnaire comme s'il en était le propriétaire, le défaut de tenir des registres ou de respecter les formalités corporatives telles la tenue de réunions formelles du conseil d'administration, et le défaut par les administrateurs ou dirigeants d'exercer les pouvoirs supposément attachés à leurs fonctions.
On pourrait ajouter à cette liste l'exercice par l'actionnaire des pouvoirs d'administration par le biais d'une «déclaration de l'actionnaire unique» ou d'une «convention unanime des actionnaires». [44] [ 105 ] Bien qu’une société à actionnaire et administrateur unique soit sans aucun doute son alter ego [45] car elle ne peut rien faire qui ne soit directement commandé par celui-ci, la situation est bien différente lorsque plusieurs actionnaires ou administrateurs forment une compagnie.
Dans un tel cas, la société ne peut être considérée comme l’ alter ego d’un ou de plusieurs de ses membres que si « la preuve est faite que c’est lui ou eux, de concert, en tant qu’ « âme dirigeantes », qui sont en réalité à la source de toutes les décisions et de tous ses gestes » [46] . [ 106 ] Enfin, même s’il était établi qu’IC.KM est l’ alter ego d’IAC, encore faut-il démontrer qu’IC.KM a été constituée pour masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public au sens de l’
article 317 C.c.Q. [ 107 ] Or, en l’espèce, les demandeurs n’ont pas démontré qu’IAC est l’ alter ego d’IC.KM. [ 108 ] La preuve administrée tend plutôt à établir qu’IC.KM est sous le contrôle de ses deux administrateurs et actionnaires à parts égales. [ 109 ] Nous ne sommes pas dans une situation où il a été démontré qu’IAC est l’âme dirigeante d’IC.KM et qu’il est en réalité à la source de toutes les décisions et de tous les gestes de celle-ci, et ce, bien au contraire. [ 110 ] La preuve administrée ne permet pas non plus de conclure qu’IC.KM a été constituée pour frauder les créanciers d’IAC et ainsi éviter la responsabilité personnelle de ce dernier. [ 111 ] IC.KM et l’entreprise individuelle d’IAC ne sont pas contrôlées par le même groupe d’individus. [ 112 ] IC.KM a également été constituée avant la radiation et la cessation des affaires de l’entreprise individuelle exploitée par IAC.
Il n’y a pas non plus de continuité des activités commerciales de l’entreprise individuelle exploitée par IAC sous la nouvelle entité d’IC.KM puisque cette dernière n’exerce pas les mêmes activités. [ 113 ] Il ne s’agit pas ici d’un cas où une entreprise opère « tantôt sous la forme corporative, tantôt sous forme d’une entreprise individuelle, contrôlées par la même personne » [47] . [ 114 ] En somme, même si les demandeurs avaient eu gain de cause contre IAC dans la présente affaire, la responsabilité d’IC.KM invoquée par eux aux termes de leur demande introductive d’instance n’aurait pas été retenue par le Tribunal puisque les conditions pour y faire droit suivant l’
article 317 C.c.Q. n’ont pas été établies. [ 115 ] Ceci étant dit, la position prise par les demandeurs, bien qu’audacieuse, n’est pas à ce point injustifiée en droit pour la qualifier d’abusive et ainsi accorder les dommages-intérêts réclamés par IC.KM. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 116 ] REJETTE la demande introductive d’instance des demandeurs; [ 117 ] REJETTE la demande de la défenderesse, IC.KM Construction inc., pour abus; [ 118 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur des défendeurs.
__________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Me Jeffrey Neil Schwartz Schwartz Gerson Bakula Avocat des demandeurs Me Morgane Cavalin Me Joseph Perlini Joseph Perlini Avocats Avocats des défendeurs Date d’audience : Les 30 septembre et 1 er octobre 2020 et le 22 juin 2021
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