2017 QCCQ 7837, 2017 QCCQ 7837
Opinion
Lafrenière Fiscalité inc. c. Nox Énergie inc. 2017 QCCQ 7837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152550-168 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ lafrenière fiscalité inc. Demanderesse c. nox énergie inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 045,62 $ qui se détaille comme suit : la somme de 745,62 $ à
titre d’honoraires professionnels impayés et la somme de 300 $ liés à la préparation de la présente procédure. [ 2 ] La défenderesse admet avoir confié à la demanderesse le mandat de soutien à la personne qui était responsable de la paye ainsi que la préparation de divers formulaires gouvernementaux qui ont trait à la paye.
La défenderesse ne conteste pas le taux horaire convenu ni la qualité du travail exécuté qui apparaît à la facture de la demanderesse au montant de 745,62 $. [ 3 ] La défenderesse refuse de payer la demanderesse au motif que les états financiers de la défenderesse pour l’année 2014, préparés par la demanderesse, auraient été erronés, ce qui lui aurait causé un dommage en ce qu’un nouveau bureau de comptable a dû réviser le travail de la demanderesse.
La défenderesse se porte donc demanderesse reconventionnelle pour la somme de 3 322,78 $, soit le montant des honoraires chargés par le nouveau comptable. [ 4 ] En ce qui a trait à la réclamation pour honoraires de la demanderesse, cette dernière ayant fait la preuve de sa réclamation, elle y aura donc droit.
Cependant, la réclamation de 300 $ pour la préparation de la présente cause est rejetée, l’exercice de ses droits présuppose une préparation adéquate qui ne peut être à la charge de la défenderesse. [ 5 ] Concernant la demande reconventionnelle, la défenderesse n’a pas démontré que la demanderesse aurait pu commettre une faute qui lui a causé des dommages.
Rien dans la preuve, ni même la facture du nouveau comptable ne fait état de travaux qui auraient dû être repris par la faute de la demanderesse. [ 6 ] Dans ces circonstances, la demande de la défenderesse est rejetée. [ 7 ] Pour les motifs plus explicites énoncés en présence des parties; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Nox Énergie inc., à payer à la demanderesse, Lafrenière Fiscalité inc., la somme de 745,62 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 mai 2016, date de l’assignation, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
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