2011 QCCQ 7890, 2011 QCCQ 7890
Opinion
Gauthier c. Gauthier 2011 QCCQ 7890 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011251-118 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMEN GAUTHIER et MARIE-FRANCE GAUTHIER et ROGER GAUTHIER et MARCEL GAUTHIER Demandeurs c.
SOLANGE GAUTHIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 8 000 $ parce qu’ils estiment que la défenderesse qui agissait à
titre de liquidatrice de la succession de feu Marie-Berthe Massicotte, a engagé inutilement des professionnels pour le règlement de la succession. [ 2 ] Ces frais consistent au paiement des honoraires d’un comptable et d’un avocat. [ 3 ] En vertu du testament, la défenderesse devait produire un inventaire par acte notarié en minutes. [ 4 ] Cet inventaire n’a pas été produit sous forme notariée et dans les six mois de l’ouverture de la succession, mais par l’entremise d’un avocat qui soumettait par la même occasion une proposition de partage. [ 5 ] Le document transmis aux demandeurs fait référence aux montants payés et à payer aux divers professionnels consultés. [ 6 ] Chacun des demandeurs a signé ce document sous la formule d’acceptation suivante : « J’accepte le compte de la liquidatrice de la succession Marie-Berthe Massicotte Gauthier, Solange Gauthier, et la proposition de partage énoncés à la présente. » [ 7 ] Bien plus, les demandeurs ont encaissé le chèque qui leur a été émis par la suite, après avoir été avisés que : « L’encaissement de ce chèque équivaudra à une quittance de votre part en faveur de la liquidatrice et de la succession et à une renonciation à tout recours de quelque nature que ce soit contre la liquidatrice et la succession. » [ 8 ] Les demandeurs n’ont plus de recours contre la défenderesse laquelle a d’ailleurs eu raison de requérir les services de professionnels considérant l’important conflit existant entre les héritiers.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande;
[ 10 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 JUIN 2011
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