2022 QCCA 902, 2022 QCCA 902
Opinion
Martinbeault c. R. 2022 QCCA 902 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007521-212 (540-01-085353-186) DATE : 17 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. YAN MARTINBEAULT REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un verdict rendu oralement le 22 février 2021 par l’honorable Marc-André Dagenais de la Cour du Québec, district de Laval, lequel le déclare coupable de (
i) deux chefs de possession en vue de faire le trafic d’une substance inscrite dans l’annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] (« LRCD ») ( art. 5(2)
(3) a) LRCD ), soit de la cocaïne et de la méthamphétamine, (ii) d’un chef d’avoir eu en sa possession du cannabis en vue d’en faire le trafic ( art. 5(2) (3) b) (
i) LRCD ) et (iii) d’un chef de possession simple de résine de cannabis ( art. 5(2) (3) a.1) LRCD ) [2] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel est accueilli. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 4 août 2018, le requérant est intercepté par les policiers après une vérification de routine de sa plaque d’immatriculation alors qu’il conduit un véhicule automobile qui n’est pas autorisé à circuler. La preuve révèle qu’au surplus son permis de conduire est révoqué. [ 4 ] Il s’immobilise immédiatement et remet ses papiers d’identification aux policiers.
Dans le cadre de leurs vérifications, ceux-ci constatent que le requérant fait l’objet d’un mandat d’amener devant le percepteur des amendes (« mandat percepteur ») en raison d’une amende impayée à la Ville de Montréal. Ils procèdent à son arrestation. L'interception ayant lieu un samedi, les policiers ne sont pas en mesure de valider le mandat et de déterminer le montant de l’amende payable. Ils ne disposent pas davantage de l’équipement requis afin de percevoir l'amende ou de faire signer au requérant un engagement à comparaître.
Dans ces circonstances, ils décident de l’amener au Centre de détention de Laval afin qu’il y paie la somme due ou signe un engagement à comparaître. [ 5 ] Avant de faire monter le requérant à l’arrière de la voiture de police, l’un des policiers procède à une fouille par palpation. Il perçoit un objet dur, de petite taille, dans la poche avant de son pantalon. Le policier glisse sa main dans la poche, d’où il retire un briquet et un sachet contenant ce qui semble être de la cocaïne. Il arrête alors le requérant pour possession simple.
Après lui avoir lu ses droits, les policiers procèdent à la fouille accessoire du véhicule où ils découvrent : 2,51 g de cocaïne, 45 comprimés de méthamphétamine, 0,02 g de résine de cannabis, 58,79 g de cannabis, des sachets de plastique vides, deux balances et deux cellulaires. [ 6 ] Le 6 août 2018, le requérant comparaît devant la Cour du Québec (district de Laval) et plaide non coupable aux quatre chefs d’accusation suivants : 1.
Le ou vers le 4 août 2018, à Laval, district de Laval, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du une substance inscrite à l’annexe 1 ou présentée comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2. Le ou vers le 4 août 2018, à Laval, district de Laval, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du Cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
3. Le ou vers le 4 août 2018, à Laval, district de Laval, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du une substance inscrite à l’annexe 1 ou présentée comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5 (2) (3)b) (
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 4. Le ou vers le 4 août 2018, à Laval, district de Laval, a eu en sa possession une arme prohibée, à savoir : un poing américain sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 91 (2)
(3) a) du Code criminel . [ 7 ] Le 10 janvier 2019, le requérant subit son enquête préliminaire, lors de laquelle deux chefs d’accusation sont ajoutés : 5. Le ou vers le 4 août 2018, à Laval, district de Laval, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la Résine de cannabis, substance inscrite aux annexes II et VII, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5 (2) (3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 6. Le ou vers le 4 août 2018, a, sans justification ou excuse légitime, eu en sa possession de la monnaie contrefaite des faux billets de 5 $ et 20 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 450b) du Code criminel . [Reproduit tel quel] [ 8 ] Le 4 octobre 2019, le procès du requérant s’ouvre par un voir-dire portant sur une requête en exclusion de la preuve alléguant : (1) le caractère arbitraire de la détention en lien avec le mandat percepteur puisque les policiers n’ont pas respecté les principes énoncés aux articles 324 et 325 du Code de procédure pénale [3] ( C.p.p. ) et (2) le caractère abusif de la fouille par palpation qui s’en est suivie.
Il demande donc l'exclusion de la preuve recueillie lors de cette fouille et de la fouille accessoire de son véhicule automobile. [ 9 ] Le juge de première instance rejette la requête séance tenante et conclut que l’arrestation et les fouilles accessoires ne contreviennent pas aux droits du requérant. La détention était justifiée dans la mesure où il n’était pas possible pour le requérant de payer l’amende due ou de signer un engagement à comparaître sur place.
Le juge estime qu’il ne lui revient pas d’ordonner à la branche exécutive du gouvernement d’engager des frais pour munir les véhicules de patrouille de l’équipement nécessaire à l’exécution d’un mandat percepteur. Dans ces circonstances, la détention du requérant pour le temps requis afin d’assurer son transport au Centre de détention n’est pas déraisonnable, et les policiers étaient justifiés de procéder à une fouille par palpation pour des motifs de sécurité. Il rejette donc la requête en exclusion de la preuve en concluant qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits fondamentaux du requérant.
Compte tenu de cette conclusion, le juge ne procède pas à l’analyse sous l’article 24 (2) de la Charte [4] . [ 10 ] Le procès se poursuit et le requérant est déclaré coupable des chefs 1, 2, 3 et de l’infraction incluse de possession simple en ce qui concerne le cinquième chef. Il est condamné le même jour à une peine globale d’emprisonnement de 6 mois. [ 11 ] Le requérant en appelle de la décision du juge de rejeter sa requête en exclusion de la preuve. Il conteste à la fois la légalité de sa détention et des fouilles, par palpation puis accessoires, et soutient que la preuve devrait être exclue.
L'ANALYSE 1- La légalité de la détention du requérant [ 12 ] Tous reconnaissent que l'interception du requérant était justifiée. Ce dernier était au volant d'un véhicule qui ne devait pas circuler, alors qu’au surplus son permis est révoqué. Le fait qu'il soit visé par un mandat percepteur n'est pas contesté.
Incidemment, ce mandat découlait de son omission d’avoir payé une amende pour avoir promené un chien sans laisse. [ 13 ] Le véritable enjeu ne se situe donc pas au niveau de l’arrestation, mais concerne plutôt la légalité de sa détention prolongée. [ 14 ] En appel, l'intimée concède, à juste titre, que le juge de première instance commet une erreur de droit en concluant à l'absence de violation.
La méconnaissance par les policiers du cadre législatif prévu aux articles 324 et 325 C.p.p. et le fait qu'ils estiment être dans l'obligation d'arrêter une personne visée par un mandat percepteur afin de l'amener au Centre de détention plutôt que de le libérer sur simple engagement de comparaître est problématique. Cette question sera abordée plus en détail dans le cadre de l’analyse de l’admissibilité de la preuve.
Retenons que la détention du requérant dans les circonstances outrepasse le cadre législatif prévu à l'article 324 C.p.p et constitue une violation de l’article 9 de la Charte . [ 15 ] L'intimée reconnaît par le fait même le caractère abusif de la fouille par palpation qui découle de la détention initiale.
Elle ajoute cependant que, n'eût été l'illégalité de la détention, le policier était justifié, pour des raisons de sécurité, de procéder à une telle fouille avant d'installer le requérant dans le véhicule de patrouille aux fins de transport vers le Centre de détention. [ 16 ] En somme, comme concédé par l'intimée, et pour les motifs qui seront plus amplement détaillés dans le cadre de l'examen de la gravité des violations, la Cour conclut que le juge a commis une erreur révisable en concluant à l'absence de violation des droits constitutionnels du requérant. 2- L'exclusion de la preuve sous l'article 24 (2) de la Charte canadienne [ 17 ] La seule question qui demeure en litige consiste à déterminer si les éléments de preuve saisis sur la personne du requérant, et dans son véhicule, doivent être exclus.
Ayant conclu qu'il n'y avait pas eu de violation, le juge de première instance ne s'est pas prononcé
sur cette question fondamentale. [ 18 ] Tant le requérant que l'intimée estiment que la Cour, qui bénéficie de l’ensemble de la preuve et des conclusions de fait du juge de première instance, est en mesure de se prononcer sur l'exclusion de la preuve, conformément aux pouvoirs que lui confère l' article 686 (8) C.cr . [5] . [ 19 ] Les circonstances, la preuve reproduite au dossier d’appel et la saine administration de la justice justifient effectivement de procéder à l’analyse de cette question plutôt que de retourner le dossier en première instance [6] . [ 20 ] Afin de déterminer s’il y a lieu d’exclure la preuve, il convient de pondérer les trois critères suivants : 1) la gravité de la conduite attentatoire de l'État, 2) l'incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte et 3) l'intérêt de la société que l'affaire soit jugée sur le fond [7] .
a) La gravité de la conduite attentatoire de l'État [ 21 ] Suivant ce critère, plus les gestes des représentants de l’État sont « graves ou délibérés », plus cela milite en faveur de l’exclusion de l’élément de preuve [8] . [ 22 ] La Cour suprême précise par ailleurs que ce critère ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ni à dissuader des violations futures, quoiqu’il soit possible que tel soit le résultat des exclusions de preuve prononcées [9] .
Le cœur de l’analyse doit demeurer la considération portée au système de justice à long terme [10] . [ 23 ] Certaines circonstances atténuantes peuvent tempérer la gravité de l'atteinte, telles la nécessité d'empêcher la disparition d'éléments de preuve et la bonne foi des agents de l’État [11] . À cet égard, pour constituer un facteur atténuant, l’erreur de bonne foi des agents de l’État ne peut se fonder sur une méconnaissance des règles de droit applicables [12] . [ 24 ] Qu’en est-il ici? [ 25 ] Le requérant est intercepté en raison d'une contravention au Code de la sécurité routière .
Une vérification au CRPQ révèle ensuite qu'il fait l'objet d'un mandat percepteur délivré par la Ville de Montréal pour une amende impayée. [ 26 ] Les policiers procèdent à son arrestation. Le requérant ne peut cependant être conduit immédiatement devant le percepteur des amendes puisque l'intervention se déroule un samedi. [ 27 ] Selon les principes énoncés aux articles 324 et 325 du C.p.p., sa détention aurait dû être de courte durée. En effet, ces articles prévoient : 324.
Lorsque le défendeur est introuvable et qu’il n’a pas payé les sommes dues, le percepteur peut demander à un juge de décerner un mandat d’amener le défendeur devant le percepteur afin que celui-ci puisse recouvrer ces sommes conformément au présent chapitre.
Toutefois, lorsque le défendeur ne peut être conduit immédiatement devant le percepteur, celui qui procède à l’arrestation met le défendeur en liberté pourvu que celui- ci lui déclare son adresse, lui fournisse, si nécessaire, les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude et s’engage à se présenter devant le percepteur à la date indiquée sur l’engagement ; lorsque le défendeur refuse de se conformer à ces exigences, il est conduit devant le juge qui a décerné le mandat ou un juge ayant compétence pour le faire dans le même district ou devant un juge ayant compétence dans le district où le mandat a été exécuté.
Si le défendeur persiste dans son refus, le juge lui impose une peine d’emprisonnement et délivre un mandat d’emprisonnement pour défaut de paiement des sommes dues. 324 . Where the defendant cannot be found and where he did not pay the sums due, the collector may, in order to recover the sums in accordance with this chapter, apply to the judge to issue a warrant to bring a defendant before the collector.
Where the defendant cannot be brought forthwith before the collector, the person who arrested him shall release him from custody providing he gives his address or, if necessary, any information confirming the accuracy thereof, and undertakes to appear before the collector on the day specified in the recognizance ; where the defendant refuses to comply with these requirements, he shall be brought before the judge who issued the warrant or a judge having jurisdiction to issue such a warrant within the same judicial district or before a judge having jurisdiction in the judicial district where the warrant was executed.
Where the defendant persists in his refusal, the judge shall order his imprisonment and issue a warrant of committal in default of payment of the sums due.
325. Le défendeur peut payer tout ou
partie des sommes dues à la personne chargée de l’exécution du mandat d’amener. Celle-ci doit remettre au défendeur un reçu attestant le paiement et verser le montant payé au percepteur. Le paiement de la totalité des sommes dues suspend l’exécution du mandat . 325. The defendant may pay the sums due in whole or in part to the person entrusted with the execution of the warrant to bring a defendant. Such person shall give a receipt to the defendant as evidence of payment and remit the amount paid to the collector.
Payment of the total amount due suspends execution of the warrant . [Soulignements ajoutés] [ 28 ] L'objectif poursuivi par le législateur est de s'assurer que la personne faisant l'objet d'un mandat percepteur puisse être mise en liberté sans délai si elle ne peut être conduite immédiatement devant le percepteur des amendes ou payer les sommes dues. La mise en liberté exige simplement que la personne déclare son adresse, fournisse les renseignements confirmant l'exactitude de cette information et signe un engagement à comparaître devant le percepteur des amendes à la date indiquée.
Cette option prévue par le législateur n’a pas été offerte au requérant. [ 29 ] La preuve démontre pourtant que le requérant collabore avec les policiers. Il n'est pas agressif. Il s'identifie, fournit son adresse et des pièces d'identité confirmant celle-ci. Les policiers estiment cependant ne pas être en mesure de le mettre en liberté, car ils sont incapables de vérifier le mandat, de lui préciser la nature de l'amende impayée et le montant de celle-ci. Ils ne peuvent donc lui offrir de payer ce montant et ils ne disposent pas de l'équipement requis pour recevoir le paiement.
Ils ne sont pas non plus en mesure de lui faire signer un engagement à comparaître. [ 30 ] La preuve administrée révèle que si l'interception était survenue un jour de semaine, les policiers auraient pu faire appel à une unité mobile qui serait venue sur place pour compléter les étapes administratives requises afin de libérer le requérant.
Cette unité n'est toutefois pas disponible la fin de semaine. [ 31 ] Au surplus, le policier confirme, lors de son témoignage sur le voir-dire, ne pas être familier avec les principes énoncés aux articles 324 et 325 C.p.p ., de sorte qu’il n'envisage aucune des alternatives qu’ils prévoient pour éviter au justiciable une détention indûment prolongée.
Pour lui, la seule avenue possible consiste à amener le requérant au Centre de détention, ce qui implique de prolonger, de façon importante, la durée de la détention. [ 32 ] Le juge de première instance conclut : Donc, en l’espèce, le Tribunal retient de la preuve que dans l’esprit du policier, celui-ci allait de toute façon et en tout état de cause détenir dans le véhicule policier le requérant. Et donc, la suite de l’intervention, que le policier ait pensé ou non au fourgon pour venir payer ou pas, change peu de choses.
Maintenant, le Tribunal considère qu’il n’est pas là pour imposer ou pour constater des violations en important comme contrepartie aux autorités publiques l’obligation de fournir du matériel spécifique en l’espèce, du matériel pour produire des engagements ou pour permettre le paiement dans les véhicules de patrouille.
Il n’appartient pas au judiciaire d’imposer à l’exécutif ce genre de dépenses ou encore de décréter des violations si les autorités municipales en l’espèce choisissent de pas équiper les véhicules de police de ce genre de facilités. [ 33 ] Or, s’il n’appartient pas au judiciaire de dicter aux autorités municipales la façon dont elles doivent procéder afin de respecter les volontés du législateur, il n’en demeure pas moins que le C.p.p . prévoit qu’une personne faisant l’objet d’un mandat percepteur doit être mise en liberté sans délai.
Une vérification téléphonique du mandat et un simple formulaire d’engagement à comparaître auraient permis de satisfaire à cet objectif. Le fait que les policiers estiment n’avoir d’autre choix que de détenir le requérant entraine une violation grave de ses droits et la dénonciation d’une telle violation relève de la mission des tribunaux. [ 34 ] Cette violation est d'autant plus importante lorsqu'elle a pour conséquence, comme c'est le cas ici, de soumettre automatiquement la personne détenue à une fouille par palpation.
En effet, lors de son témoignage, le policier explique qu’avant d’asseoir le requérant dans son véhicule pour l’amener au Centre de détention, il procède par prudence, comme il le fait systématiquement, à une fouille par palpation. [ 35 ] L’illégalité de la détention emporte celle des fouilles qui s’en sont suivies. Ces fouilles, ainsi que la seconde arrestation qui s’en est suivie, sont ici inextricablement liées à la détention initiale.
Cela étant, le fait que le requérant soit assujetti à une telle fouille systématique, alors que sa présence dans le véhicule de police se justifie uniquement par l'incapacité pour les policiers de respecter les exigences du C.p.p. , ajoute à la gravité de la violation initiale et favorise l’exclusion de la preuve.
b) L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte [ 36 ] Ce critère vise à évaluer les effets de la violation sur les droits garantis au requérant, effets qui peuvent n’être que formels ou passagers ou au contraire profondément attentatoires [13] . Évidemment, dans le second cas, l’exclusion de la preuve sera favorisée. [ 37 ] L'intimée suggère dans son mémoire que la courte durée de la détention milite en faveur de l'admission de la preuve et que la fouille par palpation était peu intrusive.
[ 38 ] Ces arguments ne peuvent être retenus. Si la détention du requérant sur le bord de la route en attendant la signature d'un engagement de comparaître aurait pu être considérée comme étant de courte durée, il en va autrement à partir du moment où son transport au Centre de détention est requis en raison de contraintes administratives.
Tel que le rappelle la Cour suprême dans Harrison [14] , le fait pour un automobiliste d'être arrêté et fouillé par un policier a « une incidence plus qu'anodine sur ses attentes légitimes en matière de liberté et de vie privée ». [ 39 ] La fouille par palpation, malgré son caractère peu intrusif, a également une incidence sur les droits du requérant.
Celle-ci est une conséquence directe et automatique, selon le témoignage du policier, du transport vers le Centre de détention. [ 40 ] L’incidence de la violation peut donc être considérée comme étant modérée et ce second critère milite donc également en faveur de l'exclusion de la preuve.
c) L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 41 ] Ce troisième critère vise un objectif sensiblement différent des deux premiers, en ce que l’analyse se concentre alors sur la déconsidération de la justice qui surviendrait si l’élément de preuve était exclu plutôt qu’ admis [15] . [ 42 ] La recherche de la vérité sera bien évidemment prise en compte à cette étape de l’analyse, mais il ne s’agit pas du seul élément pertinent; autrement ce critère serait inutile, puisqu’en principe toutes les affaires criminelles méritent d’être jugées au fond, peu importe comment les éléments de preuve ont été obtenus.
Or, un tel raisonnement serait manifestement contraire aux valeurs de la Charte [16] .
La Cour suprême précise que l’analyse consiste moins à évaluer l’effet immédiat, dans le cas spécifique à l’étude, de l’exclusion d’un élément de preuve sur la perception publique du système de justice, et davantage à protéger à long terme la considération que le public lui porte [17] . [ 43 ] Entre autres, la Cour suprême retient comme critère pertinent la fiabilité de l’élément de preuve : un élément de preuve d’une grande fiabilité sera plus difficilement exclu, surtout lorsque son exclusion est fatale pour la poursuite [18] .
La gravité de l’infraction reprochée sera également prise en compte, quoique ce facteur puisse jouer dans les deux sens [19] . [ 44 ] Il importe par ailleurs de rappeler que ce critère à lui seul ne pourra que rarement, voire jamais, permettre l’inclusion de la preuve lorsque les deux premiers critères militent fortement en faveur de l’exclusion [20] .
Il deviendra toutefois particulièrement important lorsqu’un seul des deux premiers critères milite en ce sens [21] . [ 45 ] Plus spécifiquement, une preuve matérielle est généralement considérée comme particulièrement fiable à cette troisième étape de l’analyse, de sorte que ce critère jouera la plupart du temps en faveur de l’inclusion de la preuve [22] . [ 46 ] L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond en l’espèce milite, sans contredit, en faveur de l’inclusion de la preuve.
La preuve matérielle saisie lors de la fouille par palpation et de la fouille accessoire du véhicule automobile est très fiable. Elle est indispensable à la cause de la poursuite. Les crimes reprochés concernent le trafic de drogues dures, une infraction dont la gravité a été soulignée par la Cour suprême à de nombreuses reprises [23] .
d) La mise en balance de ces critères [ 47 ] Les violations reprochées, qui découlent de la méconnaissance par les policiers de dispositions légales élémentaires encadrant l’exercice de leurs pouvoirs en l’espèce et de leur incapacité à mettre rapidement en liberté un citoyen faisant l'objet d'un mandat percepteur, et ce, contrairement aux exigences du Code de procédure pénale , doivent être dénoncées clairement, au risque, dans le cas contraire, qu’elles se répètent. [ 48 ] D’autant plus qu’un mandat percepteur est susceptible d’être lancé dans une multitude de circonstances, incluant, comme c'est le cas en l'espèce, l'omission de payer une amende pour avoir promené un chien sans laisse.
Tout citoyen risque de faire l'objet d'un tel mandat, que ce soit parce qu'il n'a pas reçu le constat d'infraction ou qu'il a oublié de le payer. [ 49 ] Il apparaît contraire à une saine administration de la justice qu'une personne placée dans les mêmes circonstances que celles du requérant soit privée, pour des raisons administratives, de la possibilité de signer un engagement à comparaître et de son droit de payer l'amende et, ultimement, de sa liberté.
Une personne raisonnable s'insurgerait en réalisant qu'elle s'expose à ce qu'une brève détention sur le bord de la route se transforme, dans ce contexte, en une arrestation avec transport au Centre de détention et qu'elle doive, au surplus, se soumettre une fouille par palpation. Au-delà de la perte de temps, de l'humiliation, de l'incertitude générée par cette procédure, un constat s'impose : le citoyen qui omet de payer une amende se trouverait assujetti aux mêmes inconvénients qu’une personne arrêtée pour une infraction plus sérieuse.
Or, telle n’est clairement pas la volonté que le législateur a exprimée aux articles 324 et 325 C.p.p., lesquels prévoient au contraire des modalités pour assurer que la détention soit la plus courte possible. [ 50 ]
Malgré l'importance et la fiabilité des éléments saisis, la gravité des violations des droits garantis par la Charte , l'incidence de telles violations et le risque réel que de telles violations se répètent, pour des raisons d’ordre administratif au surplus, justifient d'exclure la preuve. [ 51 ] Par ailleurs, puisque les éléments de preuve exclus constituaient l'essentiel de la preuve au soutien des accusations portées contre le requérant, il y a lieu d'inscrire un verdict d'acquittement plutôt que d'ordonner un nouveau procès. PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 53 ] ACCUEILLE l’appel;
[ 54 ] iNFIRME le jugement rejetant la requête en exclusion des éléments de preuve rendu le 4 octobre 2019 par l’honorable Marc- André Dagenais, J.C.Q.; [ 55 ] DECLARE inadmissibles les éléments de preuve obtenus en violation des droits de l’appelant garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 56 ] INFIRME le jugement prononçant le verdict de culpabilité rendu le 22 février 2021 par l’honorable Marc-André Dagenais, J.C.Q.; [ 57 ] ACQUITTE l'appelant des accusations portées contre lui. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Thomas Villeneuve-Gagné Me Elisabeth Côté PEPPER VILLENEUVE-GAGNÉ Pour l'appelant Me Jade Coderre DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 23 mars 2022 [6] Freddi c. R . , 2021 QCCA 249 , paragr. 62 et s .; R. v. McCorriston , 2010 MBCA 3 , paragr. 30 ; R. v. Dudhi , 2019 ONCA 665 , paragr. 88 ; R. v. Ritchie , 2018 ONCA 918 , paragr. 19 .
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