2011 QCCQ 10277, 2011 QCCQ 10277
Opinion
Protection de la jeunesse — 112367 2011 QCCQ 10277 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006257-101 DATE : 2011-06-01 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2010 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose une requête par laquelle elle demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 1 er décembre 2010 concernant X, né le […] 2010. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confié en famille d'accueil avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice soumet qu'elle a fait diverses démarches pour rejoindre les parents, que le dernier contact avec eux s'est tenu le 29 octobre 2010 et qu'ils ont démontré certaines attitudes incohérentes.
Elle précise par ailleurs que l'enfant se développe bien dans la famille d'accueil qui l'héberge depuis le 16 novembre 2010. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil soit prolongé et que des mesures d'aide, conseils et assistance soient maintenues, le tout pour une période d'une année.
[ 5 ] La Directrice n'a pu signifier la procédure aux parents car ces derniers ont refusé ladite signification. Le procès-verbal du huissier, déposé sous D-4, énonce ceci pour chacun des parents: …ce que je n'ai pu faire vu QUE PERSONNE NE S'EST PRÉSENTÉ POUR RÉPONDRE À CETTE ADRESSE MAIS QUE CELLE- CI EST CONFIRMÉE SUITE À UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE AVEC MADAME MENDONCA MAIS ELLE REFUSE TOUTE COOPÉRATION ET DEMANDE À CE QU'ON SIGNIFIE LES DOCUMENTS À LA POLICE.
DE PLUS, VEUILLEZ NOTER QU'IL M'EST IMPOSSIBLE DE SIGNIFIER DANS LA BOÎTE AUX LETTRES, SOUS L'HUIS DE LA PORTE VU L'ÉTROITESSE DE CEUX-CI. [ 6 ] Considérant cette preuve et considérant le contenu du rapport déposé sous D-4 eu égard à la collaboration des parents, le Tribunal procède en leur absence, vu les termes de l'article 77 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse . [ 7 ] L'avocat mandaté pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et s'en remet à la preuve.
Il est d'accord avec les mesures recherchées. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le certificat de naissance de l'enfant; ▪ D-3: Le Report for Court rédigé par [Social Worker 1] date du 24 mai 2011; ▪ D-4: Le procès-verbal de signification du huissier daté du 20 mai 2011. [ 9 ] L'enfant sujet de la présente demande est le neuvième du couple. Sept d'entre eux ont été adoptés et l'un d'eux est confié à la grand-mère maternelle.
Notons aussi que la mère a un autre enfant issu d'une relation antérieure. [ 10 ] La famille a reçu de nombreux services de la part des services sociaux [de la Province A] avant d'emménager au Québec.
Compte tenu du niveau de négligence démontrée par les parents à l'égard des enfants, du risque d'abus, de leur incapacité à répondre aux besoins des enfants, les services ont été maintenus durant plusieurs années. [ 11 ] Les parents ont déménagé au Québec juste avant la naissance de l'enfant X. [ 12 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 1 er décembre 2010. [ 13 ] Le jugement de mon collègue, le juge Robert Proulx, révèle que l'intervention de la Directrice s'est effectuée alors que l'enfant était toujours à l'hôpital.
Comme les parents n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins de l'enfant et ce, même dans le milieu hospitalier, il a été hébergé en famille d'accueil dès le 1 er novembre 2010. Suite au placement de l'enfant, les parents ont porté plainte à l'encontre de l'intervenante sociale, [intervenante 2], pour enlèvement. [ 14 ]
Malgré les tentatives effectuées par la Directrice pour rejoindre les parents et les inviter à participer au suivi, ils refusent de collaborer. Ils n'entrent pas en contact avec l'intervenante. [ 15 ] L'enfant est transféré dans une seconde famille d'accueil le 16 novembre 2010 et y habite toujours. [ 16 ] Les parents n'ont pas vu leur fils depuis le 28 octobre 2010.
Ils ne se sont pas mobilisés et ne se sont pas présentés à l'audience du mois de décembre 2010. [ 17 ] La Directrice considère la situation comme un abandon. [ 18 ] Invités à plusieurs reprises à entrer en communication avec l'intervenante pour prendre des nouvelles de l'enfant, les parents ont généralement fait défaut.
Sur sept envois, transmis par l'intervenante entre le 7 décembre et le 12 mai 2011, ils n'ont répondu qu'à une seule occasion en transmettant, le 31 mars, une note par télécopieur. [ 19 ] Comme le contenu de cet envoi réfère ici et là à des passages pris dans les divers envois, la Directrice conclut que les parents ont reçu ces envois et qu'ils ont fait le choix de ne pas y répondre. [ 20 ] L'enfant est âgé de sept mois.
Il se développe bien dans sa famille d'accueil et développe un lien d'attachement avec ses donneurs de soins. [ 21 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents n'ont pas collaboré avec les services et ne se sont pas présentés aux rencontres. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 23 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête: [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 1 er décembre 2010;
[ 27 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 28 ] ORDERS that the child X be entrusted to a foster family chosen by Le Centre jeunesse A; [ 29 ] ORDERS that the foster family's name, address and telephone number remain confidential with respect to the parents of the child; [ 30 ] SUSPENDS the contacts between the child and his parents until the parents collaborate with Director of Youth Protection delegate; [ 31 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 32 ] WITHDRAWS the exercise of certain rights of parental authority from the parents and AUTORIZES the Director of Youth Protection to sign the authorizations required for medical, school, recreational, extra-curricular or travel purposes, including the application for a passport; [ 33 ] ORDERS that the parents of the child take an active
part in the application of the measures ordered; [ 34 ] ORDERS that the child receive certain health care and health services; [ 35 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection of Le Centre Jeunesse A for the application of the measures ordered herein; [ 36 ] ORDERS that this judgment be translated and sent to the parents by bailiff. [ 37 ] THE WHOLE for a period of one year. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant
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