2023 QCCQ 9596, 2023 QCCQ 9596
Opinion
Protection de la jeunesse — 234923 2023 QCCQ 9596 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003630-230 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2011 Adolescente et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de cette adolescente âgée de 12 ans pour mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Elle demande que l’adolescente soit confiée à ses parents en garde partagée 7/7, ce que la mère et l’adolescente contestent, alléguant l’encadrement déficient du père. [ 3 ] D’autres mesures de protection sont aussi soumises, mais ne sont pas contestées par les parties.
Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 4 ans après 10 ans d’union. [ 5 ] Depuis, l’adolescente est en garde partagée (3-2-2-3). [ 6 ] La famille bénéficie sur une base volontaire de mesures de protection en raison de la négligence éducative et des mauvais traitements psychologiques, que les parents admettent (conflit de séparation). [ 7 ] La mère n’a pas confiance au père, ce qui altère la relation de l’adolescente avec lui.
Toutefois, il est aussi vrai que le père adopte des comportements en sa présence dont elle se plaint (blagues à caractère raciste, homophobe et sexiste). [ 8 ] Bref, cette situation a des impacts significatifs sur l’adolescente (idées suicidaires, automutilation, difficultés scolaires) et la fragilise.
[ 9 ] À l’audition, les parents témoignent. La mère explique ses inquiétudes face aux comportements du père en présence de l’adolescente. Le père, transparent, confirme certains éléments, conscient qu’il doit s’améliorer. Il craint cependant la diminution du temps passé avec sa fille, convaincu qu’en ne la voyant qu’une fin de semaine sur deux comme le demande la mère, leur lien s’effrite et qu’ultimement, il y ait rupture de leur relation.
L’intervenante est aussi de cet avis. [ 10 ] Devant le déchirement que vit l’adolescente, le Tribunal ordonne provisoirement la garde partagée 7/7 afin que l’intervenante observe les réactions de l’adolescente et des parents. [ 11 ] À la reprise de l’audience, l’intervenante en conclut que la garde qu’elle proposait n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente. Celle-ci est plus à l’aise auprès de sa mère que de son père. Et bien que la communication entre eux soit tout de même positive, l’adolescente se referme en sa présence.
Elle suggère donc une garde partagée partielle, ce à quoi les parents consentent ayant tous les deux à cœur le bien-être de leur fille.
Il reste seulement à en déterminer les paramètres. [ 12 ] Cela étant, ces faits permettent de conclure que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif. [ 13 ] Afin d’en limiter les conséquences sur l’adolescente, la mère doit encourager sa fille à voir son père et valoriser cette relation sans exprimer ses appréhensions. [ 14 ] Quant au père, il est impératif qu’il respecte les limites de l’adolescente notamment en étant prudent sur l’humour qu’il lui propose et ses attitudes qui rongent leur relation. [ 15 ] Enfin, le Tribunal invite l’adolescente à plus d’ouverture envers son père qui, depuis l’intervention de la Directrice, fait preuve d’introspection afin de corriger ses comportements. [ 16 ] Ainsi, le Tribunal, comme l’intervenante, croit que la garde partagée demeure essentielle pour le développement de l’adolescente.
Toutefois, afin de répondre à ses besoins actuels, bien que maintenue, elle sera adaptée en conséquence des éléments soumis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif; [ 19 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 6 juin 2024, l’exécution des mesures suivantes : 19.1.
QU E l’adolescente soit confiée à ses parents selon une garde partagée sur un horaire de deux semaines selon les modalités suivantes: - Chez son père du mercredi au dimanche la première semaine et du mardi au jeudi la deuxième semaine; - Chez sa mère les autres jours; - Ou selon d’autres modalités établies après entente entre les parties tout en s’assurant qu’elles répondent aux besoins de l’adolescente; 19.2. QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 19.3.
QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à sa famille et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 19.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; 19.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et afin de rendre compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’impliquer dans un programme sur la coparentalité; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à tenir le père informé de tous les rendez-vous de l’adolescente; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans les différents suivis de l’adolescente; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’adolescente; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 29 août 2023 M e Alexandrine Pilote (DPJ) M e Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) M e Isabelle Harvey (mère) M e Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Date d’audience : 15 juin 2023, 24 août 2023
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