2021 QCCQ 9859, 2021 QCCQ 9859
Opinion
Protection de la jeunesse — 215396 2021 QCCQ 9859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000021-218 160-41-000022-216 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2011 -et- Y Né le [...] 2014 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 25 AOÛT 2021 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 10 ans et 7 ans. Les parents sont séparés depuis 2017 et se partagent jusqu’à récemment la garde des enfants. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’été 2020 en raison d’une exposition à la violence conjugale causée par le père.
[ 2 ] Le 29 avril 2021, un nouveau signalement est retenu concernant une situation d’abus physique du père envers le cadet. [ 3 ] Le 7 juin 2021, une décision provisoire est rendue confiant les enfants à la mère et ordonnant que les contacts avec le père soient supervisés. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques et que le cadet est victime d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père). [ 5 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés à leur mère jusqu’au 9 février 2022 et que les contacts avec le père soient supervisés. [ 6 ] La mère et l’avocate des enfants sont en accord avec les recommandations.
De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande. ANALYSE [ 7 ] La preuve convainc que les enfants sont exposés à une dynamique conflictuelle malsaine depuis plusieurs années.
En effet, le père demeure envahi par la séparation, utilise la violence verbale et psychologique envers la mère (insultes, menaces, dénigrement), ne se reconnaît aucun tort et refuse ou néglige de s‘impliquer dans les mesures d’aide. [ 8 ] Le père tient un discours très négatif envers la mère, lui fait différents reproches tant au plan personnel que sur ses capacités à prendre soin des enfants et ne lui concède aucune qualité. [ 9 ] Le père ne s’implique pas dans un suivi pour hommes présentant des problèmes de violence ou d’impulsivité et n’a pas l’intention de le faire tant que ses contacts avec ses enfants sont supervisés.
Il refuse de recevoir des services d’aide éducative, ridiculise les interventions effectuées et peine à contrôler ses émotions. [ 10 ] L’évaluation du signalement d’abus physique envers le cadet confirme que le père se fâche envers son fils puisque ce dernier met des roches sur la pelouse du voisin. Il le prend alors fortement par l’oreille si bien que l’enfant se couche par terre, pleure et a une marque rouge. Le père justifie ce geste par sa volonté de faire cesser un mauvais comportement.
Il adopte par ailleurs une attitude arrogante envers les intervenants, nie avoir touché agressivement son garçon ou faire des menaces à ses enfants. [ 11 ] Les enfants affirment de leur côté que leur père les menace d’utiliser la violence physique lorsqu’ils adoptent des comportements qu’il juge inadéquats.
Il peut également tenir des propos dénigrants ou blessants à leur égard. [ 12 ] Le père accepte toutefois d’effectuer une rencontre avec les enfants et l’intervenante sociale pour revenir sur les différents évènements afin que ces derniers entendent qu’il a des regrets et qu’il a l’intention que ça ne se reproduise plus. Cette intervention se déroule correctement quoique le père parle peu et que l’aînée semble mal à l’aise. [ 13 ] Suite à cette rencontre, l’attitude du père demeure hostile.
Il est sur la défensive, ne démontre aucune remise en question, est en colère et rejette constamment les torts sur la mère. [ 14 ] Le père n’a aucun contact avec ses enfants depuis le 11 mai et refuse toute forme de visites supervisées. [ 15 ] De son côté, la mère offre une très bonne collaboration avec les différents intervenants, se montre soucieuse du bien-être de ses enfants et est capable de se faire rassurante avec eux. Elle est par ailleurs ouverte aux services offerts et capable d’adapter ses interventions. [ 16 ] Les enfants s’ennuient de leur père et ont de la peine de ne plus le voir.
Ils demeurent toutefois craintifs face aux réactions de ce dernier et se disent rassurés que les contacts, le cas échéant, se déroulent en présence de l’intervenante. [ 17 ] L’aînée est décrite comme étant intelligente, volubile et démontrant une grande maturité. Le milieu scolaire constate cependant une détérioration significative de ses comportements depuis le début avril. Elle semble en effet submergée par ce qu’elle vit, est moins disposée aux apprentissages, est triste et a un grand besoin de parler.
À quelques occasions, elle se retrouve en larmes, complètement bouleversée et appréhende les réactions de son père. [ 18 ] Le cadet est un garçon énergique, sensible mais de nature anxieuse. Il bénéficie d’un soutien en orthopédagogie et une hypothèse de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité est soulevée par l’école. Une évaluation doit par ailleurs avoir lieu pour le confirmer. [ 19 ] Les enfants vivent beaucoup de stress et sont grandement affectés par leur situation familiale.
Ils doivent pouvoir évoluer dans un milieu calme et en mesure de leur apporter la sécurité physique et affective à laquelle ils ont droit. La preuve convainc que la mère est capable de remplir cet objectif. [ 20 ] Il est dommage que le père fasse le choix de ne pas se présenter à l’audience pour exprimer son point de vue, mais surtout pour proposer des solutions constructives au bénéfice de ses enfants. Le pronostic semble malheureusement sombre quant à ses capacités à court terme de mettre de côté sa colère et de se concentrer sur l’intérêt de ses enfants.
Espérons qu’il puisse cheminer à ce sujet au cours des prochains mois puisque sa fille et son fils ont besoin de sa présence et d’être rassurés quant à ses intentions. Dans ces circonstances, il est nécessaire que des rencontres entre le père et l’intervenante puissent avoir lieu avant de rétablir des contacts. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande;
[ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Y compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE jusqu’au 9 février 2022 l’exécution des mesures suivantes : [ 26 ] QUE les enfants soient confiés à leur mère; [ 27 ] QUE les contacts entre les enfants et leur père aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre le père et l’intervenante de la Directrice afin d’évaluer son état de même que de ses intentions en ce qui a trait à son attitude à adopter lors des contacts à effectuer; • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Interdit au père de se présenter au domicile de la mère ou d’entrer en contact avec les enfants sans l’autorisation préalable de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé aux enfants et à la mère et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi personnel concernant la gestion de ses émotions (impulsivité) et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 30 août 2021 Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfants) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 25 août 2021
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