2015 QCCQ 9230, 2015 QCCQ 9230
Opinion
Dumas c. Rouillard 2015 QCCQ 9230 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009694-151 DATE : 29 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ______________________________________________________________________ VICKY DUMAS, […] , Sainte-Marie (Québec) […] Demanderesse c.
JEAN-DENIS ROUILLARD, […] , Sainte-Hénédine (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation de la demanderesse, Vicky Dumas, contre le défendeur, Jean-Denis Rouillard, vise à être indemnisée pour des biens meubles qui sont en possession de ce dernier qui les a conservés suite à la fin de vie commune des parties, meubles qui lui appartenaient. [ 2 ] Elle établit la valeur de ces biens à 2 755,66 $ selon les documents déposés en preuve à l’audience. [ 3 ] M.
Rouillard nie devoir quoi que ce soit, au surplus se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 1 463,50 $ pour des réparations qui ont été faites à son véhicule et dont serait responsable Mme Dumas. [ 4 ] À l’audience, Mme Dumas indique au Tribunal avoir fait vie commune de 1994 jusqu’à 2012 avec le défendeur. [ 5 ] À la fin de la vie commune, dit-elle, une entente verbale est intervenue entre les parties selon laquelle M. Rouillard garderait la propriété de certains biens mobiliers qu’elle avait payés et qu’il la rembourserait par la suite.
Aucun montant définitif à l’égard de la valeur de ces biens n’a été déterminé. [ 6 ] Voici la liste détaillée de la réclamation de Mme Dumas : - Poteau de corde à linge 20,00 $ - Aspirateur (Payé la moitié, pas de facture) ? - Grille-pain (pas de facture) 34,99 $ - Plants bleuets 4 X 20,00 $ 80,00 $ - Costco, pharmacie, portable 87,20 $ - Frais ass. médicaments 129,33 $ - Congélateur 741,06 $ - Lustre de cuisine 209,88 $ - Hotte de cuisine 469,96 $ - Robinet de cuisine 281,06 $ - Trampoline 284,78 $ - Composteur 56,95 $ - Plan paysagiste (plus terre) 320,44 $ 40,00 $ Total : 2 755,65 $ [ 7 ] Mme Dumas précise que la valeur des biens est indiquée au prix payé.
[ 8 ] M. Rouillard nie toute obligation de payer et toute entente verbale à ce sujet. Il admet avoir en sa possession les biens mentionnés, mais offre d’en remettre quelques-uns à Mme Dumas. [ 9 ] Seuls les biens suivants feront l’objet de considérations par le juge, soit : - Le grille-pain - Le congélateur - Le lustre de cuisine - La hotte de cuisine - Le robinet de cuisine - Le trampoline - Le composteur [ 10 ] Pour le reste, ces biens sont demeurés sur place et sont difficilement transportables et on doit considérer qu’ils ont été purement et simplement abandonnés à M.
Rouillard par Mme Dumas. [ 11 ] Dans la discrétion qui est sienne, le Tribunal évalue à 1 000 $, étant tenu compte de toute dépréciation, la somme d’argent qui est payable par M. Rouillard à Mme Dumas pour ces biens. [ 12 ] Il est plus probable qu’il y ait eu discussion et entente à l’égard du transfert de propriété unique de ces biens à M. Rouillard, quitte à ce que Mme Dumas soit indemnisée plus tard pour un montant indéterminé qu’il n’y ait pas eu d’entente du tout. [ 13 ] Compte tenu du temps passé, de l’usure des biens et de leur possession par M.
Rouillard, il ne saurait être question d’autoriser quelque remise que ce soit. [ 14 ] Quant à la demande reconventionnelle de M. Rouillard, elle sera rejetée. [ 15 ] Le Tribunal croit Mme Dumas lorsqu’elle dit qu’elle a remboursé le montant de 250 $ du déductible, son témoignage lui a semblé franc, vraisemblable et il lui accorde crédibilité. [ 16 ] Aussi, ce qui est réclamé par M.
Rouillard à l’égard de la transmission reconditionnée semble avoir trait à des réparations qui sont postérieures à l’accident du mois d’avril 2012, et dont Mme Dumas est responsable, soit des frais encourus en juin 2012. [ 17 ] Le Tribunal n’a pas compris que M. Rouillard s’appuyait sur un item indiqué «Revalorisation du véhicule» et pour lequel l’assureur a soustrait une somme de 1 207,24 $ dans l’attribution des dommages causés par l’accident dont a été responsable Mme Dumas.
Il apparaît au Tribunal que ce montant signifie que le véhicule étant réparé neuf, carrosserie et mécanique, il a une nouvelle valeur dont il faut déduire
partie dans l’attribution des dommages concédés. [ 18 ] L’action sera donc accueillie pour 1 000 $. Compte tenu de la nature du litige et des décisions rendues, il n’y aura pas de frais d’adjugés de part et d’autre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, monsieur Jean-Denis Rouillard, à payer à la demanderesse, madame Vicky Dumas, la somme de 1 000 $ avec intérêt fixé au taux de 5% l’an, l'indemnisation additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 26 janvier 2015 ; REJETTE la demande reconventionnelle; Sans frais . ANDRÉ J. BROCHET, J.c.Q. Date d’audience : 10 septembre 2015
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