2023 QCCA 235, 2023 QCCA 235
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique c. Monette 2023 QCCA 235 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030261-226 ( 700-22-042574-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 3365 du syndicat canadien de la fonction publique Me SYLVAIN BEAUCHAMPS ( MMGC ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATE jean-pierre monette marc perras ève darmana mark d. goldman michel richard hélène cummings suzanne sauriol robert charette Me Carole St-Jean ( Godard Bélisle St-Jean & Associé
s) Absente En appel d’un jugement rendu le 13 septembre 2022 par l’honorable Jimmy Vallée de la Cour du Québec , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Demande de permission d'appeler hors délai de bene esse (article 363 C.p.c .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 30 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Jimmy Vallé
e) les condamnant à payer des dommages moraux et punitifs aux intimés découlant d'un texte qu'ils avaient fait paraître dans des journaux locaux. [ 2 ] Le problème à l'origine de la publication du texte concerne le déneigement dans la Ville de La Minerve. Traditionnellement, ce travail était effectué par des cols bleus. Toutefois, le conseil municipal de la Ville, préoccupé par le coût de cette opération, avait sous- traité une
partie du travail et des rumeurs circulaient selon lesquelles tout le déneigement pourrait subir le même sort. Dans ce contexte, les appelants ont fait paraître le texte en question qui s’adresse aux citoyens et citoyennes de la Ville. [ 3 ] Étant d’avis que le texte est diffamatoire, les intimés, tous conseillers municipaux à l’époque, poursuivent les appelants en dommages-intérêts. Le juge leur donne raison en affirmant que le texte est effectivement diffamatoire, que les appelants avaient commis une faute en le publiant et qu'il avait ainsi causé un préjudice aux intimés.
Il accorde 3 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ en dommages punitifs à chaque intimé. [ 4 ] Les intimés présentent une requête en rejet d'appel. Ils soutiennent d'abord que l'appel est irrégulier puisque les montants en cause doivent être calculés pour chaque intimé individuellement et non globalement.
De plus, ils plaident que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] Les appelants présentent une requête de bene esse pour obtenir la permission de se pourvoir en appel. * * * [ 6 ] Les intimés ont raison de soutenir que les montants en cause ne peuvent être calculés sur une base globale et que la permission d’appeler est donc requise [1] . [ 7 ] Toutefois, la Cour est d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler. Dans un premier temps, les appelants convainquent la Cour d’avoir été dans l’impossibilité d’agir.
Ils ont manifesté leur intention de porter le jugement en appel dans les délais et ne peuvent être pénalisés par l’omission de leurs procureurs. Par ailleurs, sans se prononcer sur le fond de l’affaire, l’appel soulève en moins une question de principe, à savoir les limites de la liberté d’expression dans un contexte politique. [ 8 ] Enfin, les intimés n’ont pas réussi à convaincre la Cour que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, avec les frais de justice; [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais de justice;
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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