2011 QCCQ 6947, 2011 QCCQ 6947
Opinion
Migneault c. Girard 2011 QCCQ 6947 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021826-092 DATE : 18 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY ______________________________________________________________________ GINETTE MIGNEAULT et JEAN-PIERRE PILON Demandeurs c.
LINDA GIRARD et NATHALIE GIRARD et MARC GIUSTINI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le projet de vente d'un salon de bronzage est à la source du litige. [ 1 ] D'après les demandeurs, les défendeurs contreviennent à un projet de contrat et multiplient les tracasseries pour faire avorter la transaction. [ 2 ] La première défenderesse retourne la balle sur le terrain voisin et se porte demanderesse reconventionnelle, comme sa sœur qui endosse la démarche précitée. [ 3 ] De son côté, le défendeur écrit : « …je n'ai rien à voir avec cette histoire.
Je ne suis pas impliqué personnellement ni avec Mme Migneault ni avec M. Pilon. C'est ma femme et sa sœur qui voulait acheter le salon Biotan ». Il manifeste toutefois l'intention de poursuivre la
partie adverse, un droit qu'il lui sera toujours loisible d'exercer distinctement, ne serait-ce que pour être logique avec ses prétentions qu'il n'a rien à voir avec ce dossier. [ 4 ] En général, la preuve révèle que : • les acheteuses veulent réaliser un rêve en achetant un salon de bronzage; • elles abandonnent tout pour le réaliser et l'avortement de la transaction les place dans une situation délicate; • une notaire les conseille et c'est elle qui suggère aux acheteuses éventuelles toutes les démarches qui provoquent les délais reprochés à ses clientes; • les étapes en question agacent et inquiètent les demandeurs qui les interprètent comme des tentatives d'extorsion ou presque; • les relations des parties se dégradent et se transforment quasiment en foire d'empoigne, comme le révèlent toutes les procédures, les documents produits et l'agressivité générale à l'audience;
• les demandeurs vendront leur entreprise quelques mois après, à un prix légèrement supérieur. [ 5 ] Bref, toute l'affaire ressemble à une tempête dans un verre d'eau provoquée par l'inexpérience des protagonistes en affaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action des demandeurs mais chaque
partie payant ses frais; REJETTE les demandes reconventionnelles, avec dépens contre les défendeurs et demandeurs reconventionnels. __________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, j.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2011
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