2024 QCCS 88, 2024 QCCS 88
Opinion
Syndic de Demers 2024 QCCS 88 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOngueuil N o : 505-11-016620-200 DATE : 16 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE katheryne a. desfossés, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : MARIO DEMERS Débiteur et RICHARD LAPOINTE ET ASSOCIÉS INC., ÈS QUALITÉS SYNDIC DE FAILLITE DE MARIO DEMERS Syndic et 9364-2775 QUÉBEC INC.
SURINTENDANT DES FAILLITES Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] En janvier 2020, Mario Demers fait cession de ses biens, puis est libéré de sa faillite en février 2021. [ 2 ] Richard Lapointe, syndic à la faillite de monsieur Demers, s’adresse au Tribunal pour obtenir des directives visant la réalisation d’actifs et revenus non divulgués par le failli au moment de la cession de ses biens ou avant sa libération. [ 3 ] Monsieur Demers s’oppose à la demande, soutenant surtout avoir divulgué l’ensemble de ses actifs et son revenu au moment de la faillite. [ 4 ] En sus de l’appréciation de la preuve soumise, notamment relativement à la crédibilité des témoins, le Tribunal doit décider si le syndic Lapointe peut obtenir les conclusions recherchées malgré la libération de monsieur Demers.
La présente affaire soulève donc les questions suivantes : 4.1. Y a-t-il chose jugée relativement aux faits concernant la Résidence ? Ces faits sont-ils pertinents pour les fins de la présente demande ? 4.2. Monsieur Demers a-t-il omis de déclarer ses intérêts dans l’entreprise 9364-2775 Québec inc. (« 9364-2775 ») et la Boulangerie Casse-Noisette inc. (la « Boulangerie ») au moment de la faillite ou avant sa libération ? 4.3. Monsieur Demers a-t-il omis de déclarer l’ensemble de son revenu et ses dépenses au moment de la faillite ou avant sa libération ? 4.4.
Le syndic Lapointe détient-il toujours la saisine des biens de monsieur Demers ? 4.5. La demande pour directives constitue-t-elle le bon véhicule procédural pour permettre au syndic Lapointe d’obtenir les conclusions recherchées ? [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la demande pour directives doit être accueillie. CONTEXTE [ 6 ] En juin 2019, un litige opposant monsieur Demers à l’un de ses créanciers, Bennington Financial Corp. (« Bennington »), est fixé pour instruction et jugement à l’automne 2020 [1] .
Monsieur Demers est alors représenté par le cabinet de son avocate actuelle, Me Angela Markakis. [ 7 ] Le 28 août 2019, suivant un acte sous seing privé non publié au registre foncier, monsieur Demers cède à sa conjointe sa part
de l’immeuble situé au [...] à Sainte-Julie, que le couple détient à
titre de résidence familiale (la « Résidence ») [2] . [ 8 ] Le 23 octobre 2019, la conjointe de monsieur Demers hypothèque seule la Résidence pour un montant de 345 600 $, afin de dégager de l’équité pour payer les études de la fille du couple [3] . [ 9 ] Au début du mois de décembre 2019, à la suite d’un procès dans le district de Valleyfield l’opposant à la Banque Royale du Canada, monsieur Demers constate qu’il est en voie d’être condamné, à
titre de caution d’une entreprise qu’il exploitait avec des tiers, au paiement d’importantes dettes liées à l’échec commercial de celle-ci. Il sait également que le procès l’opposant à Bennington est prévu l’année suivante. [ 10 ] Le ou vers le 15 décembre 2019, monsieur Demers rencontre le syndic Lapointe afin d’évaluer les options qui s’offrent à lui vu sa situation financière désormais manifestement déficitaire. [ 11 ] Selon monsieur Demers, Michael Martin, un encanteur dans le domaine de l’insolvabilité, lui recommande le syndic Lapointe.
Francis Rosconi, son associé dans une autre entreprise lui présente monsieur Martin à ce moment et pour cette fin. Il appert effectivement que monsieur Martin connaît le syndic Lapointe depuis près de quarante ans et fait des affaires avec lui une à deux fois par année. [ 12 ] Selon monsieur Martin, il rencontre monsieur Demers avec Francis Rosconi bien avant décembre 2019, alors que les deux hommes lui rendent visite pour l’achat d’équipements pour la Boulangerie.
C’est également ce que soutient Francis Rosconi [4] . [ 13 ] À tout événement, monsieur Demers retient les services du syndic Lapointe. [ 14 ] Dans le cadre de cette rencontre, d’une durée d’environ une heure, monsieur Demers informe le syndic Lapointe que [5] : 14.1. Il occupe un poste de directeur des ventes à la Boulangerie. 14.2. Au cours des douze derniers mois, il a encaissé des placements pour acquitter des frais d’avocats et des dépenses personnelles. 14.3. Il détient ou a détenu des actions de trois compagnies dont les détails sont à préciser. 14.4.
Ses actifs se limitent à un ameublement de base, la demi-indivise de la Résidence, dont l’équité est d’environ 53 000 $, et la location d’un véhicule de marque et modèle Nissan Pathfinder 2016. 14.5. Ses revenus mensuels nets sont de 2 685 $, alors que ses dépenses mensuelles totalisent 2 535 $, incluant des dépenses relatives à son emploi de 1 000 $ par mois. [ 15 ] Selon le syndic Lapointe, lors de cette rencontre, monsieur Demers l’informe également de ses démarches entamées à l’été 2019 et visant le transfert de sa demi-indivise de la Résidence à sa conjointe.
Il lui conseille de ne pas poursuivre ces démarches puisqu’un tel transfert serait perçu comme une transaction révisable. Toujours selon le syndic Lapointe, jamais lors de cette rencontre, monsieur Demers divulgue être actionnaire et administrateur d’une entreprise opérante. S’il l’avait fait, le syndic Lapointe témoigne qu’il l’aurait avisé qu’une faillite l’empêchait d’agir à
titre d’administrateur et qu’il aurait tenté de capitaliser la valeur de cet actif pour la masse des créanciers. [ 16 ] La version de monsieur Demers est plutôt à l’effet qu’il informe le syndic Lapointe du transfert de sa demi-indivise de la Résidence à sa conjointe, effectif depuis l’automne 2019, mais ce dernier insiste pour l’inclure au bilan puisque le transfert n’apparaît pas au registre foncier. Il affirme également avoir dénoncé son implication à
titre d’administrateur de la Boulangerie et d’actionnaire de 9364-2775, laquelle détient des actions de la Boulangerie, et ce, en remettant au syndic l’état des résultats de cette dernière pour l’année 2019. Puisque la Boulangerie n’avait aucune valeur réalisable aux livres, il soutient que le syndic Lapointe lui conseille de ne pas l’inclure à son bilan. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, devant les informations communiquées alors, messieurs Lapointe et Demers concluent que la faillite s’impose.
Puisqu’il s’agit d’une première faillite et que monsieur Demers ne génère apparemment aucun revenu excédentaire, il est convenu qu’il serait libéré de sa faillite après neuf mois. [ 18 ] Le 20 décembre 2019, monsieur Demers communique avec l’avocate de la Boulangerie afin d’obtenir le livre des minutes de celle-ci [6] . Selon monsieur Demers, il formule cette requête à la demande du syndic Lapointe.
Il ignore cependant si l’avocate de la Boulangerie transmet effectivement le livre des minutes au syndic, mais il semble que cette dernière n’ait jamais donné suite à ladite demande. [ 19 ] Le 7 janvier 2020, monsieur Demers signe l’acte de cession de sa demi-indivise de la Résidence en faveur de sa conjointe, lequel est publié au registre foncier le lendemain [7] .
Le syndic Lapointe n’est pas avisé de ce transfert. [ 20 ] À ce sujet, monsieur Demers nie avoir signé l’acte de cession devant la notaire Lemieux en janvier 2020 et soutient que l’acte en question fut signé à l’automne 2019, au moment où sa conjointe hypothèque la Résidence. Il s’agit pourtant bien d’un acte authentique pour lequel aucune inscription de faux n’est produite. [ 21 ] Le 9 janvier 2020, monsieur Demers fait cession de ses biens [8] .
Au soutien de son avis de faillite, il signe un bilan de ses actifs et de son passif où il mentionne, notamment, détenir une demi-indivise de la Résidence et avoir exploité trois différentes entreprises désormais fermées, inactives ou en faillite, sans mention d’une quelconque entreprise en opération comme la Boulangerie. Il y réitère ses revenus mensuels de 2 685 $, desquels aucun revenu excédentaire n’est dégagé.
[ 22 ] Au soutien de son revenu, monsieur Demers fournit un talon de paye [9] et s’engage à fournir ses relevés de revenus d’emploi, ce qu’il ne fera jamais avant sa libération selon le syndic Lapointe. [ 23 ] Concurremment à la cession de ses biens en janvier 2020, il demande à Francis Rosconi de lui prêter 3 500 $ pour payer le syndic Lapointe. [ 24 ] Or, personne n'est en mesure de confirmer que la somme en question lui est effectivement remise puisque les faits entourant ce paiement divergent d’un témoignage à l’autre : 24.1 Selon monsieur Demers, Francis Rosconi remet 3 500 $ à monsieur Martin qui les reçoit pour et au nom du syndic Lapointe. 24.2 Selon Francis Rosconi, il remet 3 500 $ à monsieur Martin à la demande de monsieur Demers, sans savoir ce qui en advient par la suite [10] . 24.3 Selon monsieur Martin, il reçoit 3 500 $ de Francis Rosconi et remet cette somme à monsieur Demers. 24.4 Selon le syndic Lapointe, il ne reçoit jamais, directement ou indirectement, la somme de 3 500 $ en question [11] . [ 25 ] Le 14 janvier 2020, l’avocat de Bennington communique avec Me Markakis pour l’informer de son étonnement devant la récente faillite de monsieur Demers [12] . [ 26 ] À l’automne 2020, dans le contexte de cette faillite, Bennington s’interroge relativement au transfert de la Résidence à la conjointe de monsieur Demers. [ 27 ] Le 4 octobre 2020, une parajuriste de Bennington échange avec le syndic Lapointe au sujet de la Résidence, lequel lui transmet certaines informations demandées.
Bennington requiert toutefois davantage de précisions. [ 28 ] Le 6 octobre 2020, Bennington s’oppose formellement à la libération de monsieur Demers. Elle allègue surtout que la cession des droits qu’il détenait dans la Résidence avant sa faillite avait pour but de mettre cet actif à l’abri de ses créanciers [13] . Cette opposition est notifiée le même jour au syndic Lapointe qui en avise monsieur Demers par courriel. [ 29 ] Le 8 octobre 2020, en après-midi, l’avocat de Bennington communique avec Me Markakis afin d’obtenir les précisions additionnelles requises de sa cliente [14] .
En soirée, monsieur Demers reçoit signification en mains propres de l’opposition de Bennington. [ 30 ] Le 27 octobre 2020, Me Markakis transmet à l’avocat de Bennington les précisions demandées [15] .
En ce qui concerne les dépenses mensuelles liées à l’emploi de monsieur Demers, pour lesquelles Bennington demande des pièces justificatives, elle précise qu’il ne détient aucun autre document de son employeur. [ 31 ] Le 9 novembre 2020, l’avocate de monsieur Demers s’enquiert auprès de l’avocat de Bennington des intentions de sa cliente à la suite de la communication des précisions demandées [16] . [ 32 ] Le 10 novembre 2020, Bennington s’en déclare satisfaite et se désiste de son opposition [17] . [ 33 ] Le 14 décembre 2020, monsieur Demers communique avec le syndic Lapointe afin d’obtenir sa libération promise neuf mois après sa faillite [18] .
Ce dernier l’avise que le dossier « n’est pas en règle » et qu’ils doivent « solutionner l’histoire du transfert de la propriété » [19] .
À cette occasion, le syndic Lapointe souligne, pour la première fois, semble-t-il, qu’il n’a jamais reçu la somme de 3 500 $ qui aurait été remise à monsieur Martin. [ 34 ] Le 11 janvier 2021, monsieur Demers produit donc une requête en libération du failli (la « Requête »). [ 35 ] Le 19 janvier 2021, l’avocat de Bennington confirme que sa cliente n’entend pas contester la Requête [20] . [ 36 ] Le 10 février 2021, le syndic Lapointe produit son rapport final dans lequel il mentionne s’opposer à la libération du failli [21] , notamment en raison des faits entourant le transfert de la Résidence à la conjointe de monsieur Demers à son insu. [ 37 ] Le 11 février 2021, les parties procèdent devant Me Charles Lussier, registraire, sur la Requête et sur l’opposition du syndic à cette libération.
Lors de cette audience, Me Markakis présente une demande verbale en irrecevabilité de l’opposition du syndic Lapointe, plaidant que celle-ci est présentée hors délai. [ 38 ] Le 13 avril 2021, le registraire rejette la demande en irrecevabilité et conclu que monsieur Demers dissimule sciemment des informations au syndic et diminue les possibilités de réalisation de l’actif de la faillite [22] .
Il accueille donc la Requête, mais suspend la libération du failli jusqu’au paiement de la somme de 15 000 $ au syndic Lapointe. [ 39 ] Le 6 mai 2021, monsieur Demers porte en appel cette décision du registraire [23] . [ 40 ] Le 11 août 2021, le juge Riordan entend les parties relativement à cet appel. [ 41 ] Le 12 août 2021, le juge Riordan rend sa décision infirmant celle du registraire [24] . Principalement, il conclut que l’opposition du syndic Lapointe fut produite tardivement, la rendant invalide.
Il ordonne donc la libération absolue de monsieur Demers rétroactivement au 11 février 2021. [ 42 ] Quant à la question des erreurs de fait alléguées par monsieur Demers à son appel, le juge Riordan conclut : 21. Le Syndic admet que le registraire s’est trompé en accordant une valeur à la résidence familiale deux fois plus élevée que la réalité.
Cependant, une telle erreur est compréhensible, vu la rédaction du rapport du Syndic qui pourrait mener à croire que la valeur d’après le bilan de 343 100 $ ne représentait que 50 % de la valeur de l’Immeuble. 22. Quoi qu’il en soit, cet aspect, de même que les autres erreurs de fait alléguées par le Débiteur, n’ont pas d’effet pratique sur la demande de libération vu notre conclusion invalidant l’Opposition du Syndic. 23. À la suite de notre rejet de l’Opposition du Syndic, le Débiteur aurait dû obtenir sa libération le jour de l’audition devant le registraire, soit le 11 février 2021.
Nous corrigerons cette situation par le présent jugement en cassant la décision du registraire et ordonnant la libération absolue du Débiteur en date du 11 février [.] [Transcription textuelle] [ 43 ] Cette décision du juge Riordan n’est jamais portée en appel. [ 44 ]
Malgré ce jugement et ce qui semble être une administration complétée de la faillite, le syndic Lapointe ne demande jamais sa libération en tant que syndic à la faillite de monsieur Demers, surtout faute de temps. [ 45 ] En décembre 2021, monsieur Demers quitte la Boulangerie.
La relation de confiance entre ses associés, Francis Rosconi (père) et Olivier Rosconi (fils), et lui n’existe plus. [ 46 ] Le 15 février 2022, monsieur Demers entreprend un recours en oppression contre Francis Rosconi et Olivier Rosconi, réclamant de ces derniers le rachat de ses actions dans 9364-2775 au prix de 218 785,84 $ (le « Recours ») [25] .
Plus précisément, monsieur Demers allègue dans son Recours être actionnaire de 9364-2775 depuis le mois d’octobre 2017, laquelle est actionnaire des actions de la Boulangerie. [ 47 ] Vers la fin du mois de février 2022 [26] , alors qu’il vérifie le rôle de la cour pour un autre dossier, le syndic Lapointe constate l’existence du Recours.
C’est à ce moment qu’il apprend, pour la première fois dit-il, que monsieur Demers était actionnaire de 9364- 2775 lors de sa faillite [27] . [ 48 ] En effet, il appert qu’en octobre 2017, alors qu’il débute son emploi à la Boulangerie, monsieur Demers reçoit 20 % des actions de 9364-2775 en échange de son apport en expérience, ses connaissances et sa clientèle.
Puis, en août 2018, il paye 20 000 $ pour augmenter à 33 % sa part des actions de 9364-2775. [ 49 ] Dans les jours suivants cette découverte, le syndic Lapointe communique avec l’avocate de 9364-2775 et d’Olivier Rosconi afin d’en savoir davantage [28] . [ 50 ] Le 3 mars 2022, Olivier Rosconi transmet par courriel une copie du Recours au syndic Lapointe [29] . [ 51 ] Le 21 mars 2022, le syndic Lapointe écrit à 9364-2775 et à la Boulangerie afin d’obtenir plus de détails relativement aux actions détenues par monsieur Demers, aux sommes dues à ce dernier par les deux entreprises au moment de la faillite et au revenu gagné par lui [30] . [ 52 ] Le 24 mars 2022, l’avocate de 9364-2775 et de la Boulangerie transmet au syndic Lapointe les informations demandées [31] . [ 53 ] C’est alors que le syndic constate que le revenu de monsieur Demers pour les années 2020 et 2021 est possiblement différent de celui dénoncé, notamment parce qu’il recevait deux talons de paye et, conséquemment, avait deux relevés de revenus d’emploi de la Boulangerie [32] .
Il appert également que les dépenses mensuelles de 1 000 $ liées à l’emploi déclaré par monsieur Demers au moment de sa faillite lui sont remboursées en grande
partie par la Boulangerie [33] . C’est d’ailleurs ce que confirme Olivier Rosconi lors de son témoignage, précisant que ces doubles talons de paye et remboursements de dépenses étaient faits à l’insu des Rosconi. [ 54 ] Le même jour, Me Markakis écrit au syndic Lapointe pour le sommer de cesser ses démarches visant à prendre la saisine des actions de monsieur Demers dans 9364-2775, questionnant les motivations derrières celles-ci [34] .
Elle y soumet que monsieur Demers affirme avoir dûment dénoncé sa détention d’actions dans le capital-actions de 9364-2775. [ 55 ] Au procès, ce dernier soutient que le syndic Lapointe aurait dû s’adresser à lui avant de rechercher des informations auprès des Rosconi. Pourtant, à l’évidence, le dialogue avec monsieur Demers était impossible. [ 56 ] Le 18 avril 2022, le syndic Lapointe produit sa demande pour directives. Il y allègue avoir récemment découvert que monsieur Demers était actionnaire de 9364-2775 au moment de la faillite, ce qui ne lui fut pas divulgué.
Il allègue également avoir récemment découvert les revenus réels de monsieur Demers. À cet égard, il soutient : 13.
D’ailleurs, si le Débiteur avait déclaré ses vrais revenus au Syndic, tel que requis par la loi, le Débiteur aurait demeuré en faillite pendant une période de vingt et un (21) mois au lieu de neuf (9) mois et il aurait dû payer un montant important au Syndic au bénéfice de la masse des créanciers. [Transcription textuelle] [ 57 ] En effet, selon le syndic Lapointe, le revenu réel de monsieur Demers, tenant compte du fait que les dépenses reliées à son emploi étaient remboursées par la Boulangerie, aurait donné lieu à un paiement au bénéfice de la masse des créanciers totalisant 14 915,53 $ sur une période de vingt et un mois [35] .
[ 58 ] Également, il soutient que les actions de monsieur Demers ont certainement une valeur [36] . Il mentionne d’ailleurs que messieurs Rosconi sont disposés à acheter ces actions pour un montant de 30 000 $, ce que ces derniers confirment. [ 59 ] En conséquence, le syndic Lapointe recherche les conclusions suivantes : Le capital-actions de 9364-2775 Québec Inc. CONFIRMER que le Syndic est en droit d’exercer ses fonctions à
titre de syndic de l’actif du Débiteur pour l’accomplissement de ses fonctions et devoirs, plus particulièrement en ce qui concerne le capital-actions de la société, 9364-2775 Québec inc.; CONFIRMER que le Syndic est en droit d’exercer ses fonctions à
titre de syndic de l’actif du Débiteur afin d’exiger que le capital- actions, émis et en circulation, inscrit au nom du Débiteur dans la société, 9364-2775 Québec Inc., soit inscrit par la société, 9364-2775 Québec Inc., au nom du Syndic, ès qualité syndic à la faillite de Mario Demers; CONFIRMER que les capital-actions, émis et en circulation, inscrit au nom du Débiteur dans la société Mise-en-Cause 9364-2775 Québec Inc., constitue des actifs appartenant à la masse des créanciers, dont le Syndic en a la saisine et peut en disposer selon les dispositions de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; Les revenus excédentaires du Débiteur CONFIRMER que le Syndic est en droit de calculer les revenus excédentaires que le Débiteur aurait perçu pendant la période de sa faillite, ainsi que le montant que le Débiteur aurait dû payer pendant cette période au bénéfice de la masse des créanciers; ORDONNE au Débiteur de fournir au Syndic, dans un délai de dix (10) jours du jugement à intervenir, les copies de tous ses rapports d’impôts pour l’année 2020, avant et après sa faillite, et pour l’année 2021 jusqu’à la date de sa libération, ainsi que tous les avis de cotisation fédéraux et provinciaux concernant ses déclarations d’impôts pour l’année 2020, avant et après sa faillite, et pour l’année 2021 jusqu’à la date de sa libération; CONFIRMER que le Syndic est en droit de prendre toutes les procédures nécessaires afin de recouvrir les revenus excédentaires que le Débiteur aurait dû verser au Syndic pendant sa faillite; [Transcription textuelle] [ 60 ] Aucun créancier de monsieur Demers n’est avisé des démarches du syndic Lapointe qui agit de son propre chef pour la masse des créanciers. [ 61 ] Le 26 juillet 2022, la Boulangerie poursuit monsieur Demers afin de lui réclamer un montant de 159 136 $, alléguant qu’il lui a été soutiré illégalement [37] . [ 62 ] En raison de la demande pour directives du syndic Lapointe, les procédures opposant monsieur Demers à messieurs Rosconi et la Boulangerie sont actuellement suspendues, en attente du présent jugement [38] . [ 63 ] Au procès, monsieur Demers produit pour la première fois ses dépenses médicales pour l’année 2020, qui totalisent un peu moins de 3 000 $ [39] .
Le syndic Lapointe témoigne que ces dépenses réduisent légèrement, mais non substantiellement, le revenu excédentaire de monsieur Demers qu’il évalue désormais à 11 777,61 $ pour une période de vingt et un mois [40] . ANALYSE 1. y a-t-il chose jugée relativement aux faits concernant la résidence ? Ces faits sont-ils pertinents pour les fins de la présente demande ? [ 64 ] Me Markakis plaide qu’il y a chose jugée relativement aux différents sujets soumis au juge Riordan, plus particulièrement ceux concernant la Résidence.
Elle avance donc que le Tribunal ne peut se pencher à nouveau sur cette question et que la preuve soumise à cet égard est impertinente pour les fins du présent dossier. [ 65 ] Les objections formulées pendant le procès ont été prises sous réserve de sorte que le Tribunal doit en disposer maintenant. 1.1 Principes juridiques [ 66 ] L’
article 2848 C.c.Q. prévoit : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. [ 67 ] Dans l’arrêt Bryant c.
Benjamin [41] , la Cour d’appel mentionne : 70 L'autorité de la chose jugée est une présomption qui empêche que soit tranché ce qui l'a déjà été et contribue ainsi à préserver la stabilité des jugements en plus d'éviter la multiplicité des procès, la possibilité de jugements contradictoires et la remise en cause de questions déjà tranchées. L'
article 2848 du Code civil du Québec confère un caractère absolu à cette présomption, laquelle s'applique à ce qui a déjà été décidé dans un jugement définitif fondé sur la même cause, mue entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, lorsque la chose demandée est la même. C'est ce que l'on désigne communément la « règle des trois identités ».
71 L'autorité de la chose jugée s'étend tout autant au dispositif formel du jugement qu'aux motifs essentiels qui s'y trouvent intimement liés.
Elle comprend donc les conclusions implicites qui résultent comme une conséquence nécessaire du dispositif du jugement. [ 68 ] Qu’en est-il en l’espèce ? 1.2 Discussion [ 69 ] Les parties impliquées à la présente demande sont évidemment les mêmes que celles à la demande entendue par le juge Riordan. [ 70 ] Cependant, ce dernier était saisi d’un appel d’une décision du registraire concernant une opposition à la libération de monsieur Demers, et ce, en raison d’une transaction potentiellement révisable en lien avec la Résidence.
En l’espèce, le Tribunal est saisi d’une demande de directives concernant des actions et revenus qui n’auraient pas été dénoncés par monsieur Demers au moment de sa faillite ou avant sa libération. Bien qu’elles s’inscrivent sur la même toile de fond, les demandes ne sont pas fondées sur la même cause. Il ne peut donc y avoir chose jugée. [ 71 ] Au surplus, s’il pouvait y avoir chose jugée relativement aux conclusions implicites tirées par le juge Riordan quant à la Résidence, encore faudrait-il que le Tribunal puisse les établir.
Or, le jugement ne fait état d’aucune conclusion à cet égard, le juge Riordan ayant plutôt décidé que sa conclusion quant à la tardiveté de l’opposition du syndic rendait les autres questions sans objet. [ 72 ] L’objection fondée sur la chose jugée est donc rejetée. [ 73 ] Évidemment, il serait inopportun pour le Tribunal de décider maintenant de la question relative à la Résidence alors que le juge Riordan a déjà décidé que les arguments du syndic à ce sujet étaient tardifs. [ 74 ] Cela étant, les faits relatifs à la Résidence demeurent pertinents pour brosser un portrait complet de ceux entourant la faillite de monsieur Demers et pour établir la crédibilité des témoins, ce qui est au cœur du présent dossier. [ 75 ] Dans ce contexte, la preuve soumise est pertinente et l’objection formulée par l’avocate de monsieur Demers à cet égard est rejetée. 2. monsieur demers a-t-il omis de déclarer ses intérêts dans 9364-2775 et la boulangerie au moment de la faillite ou avant sa libération ? 2.1 Principes juridiques [ 76 ] Le syndic Lapointe allègue que monsieur Demers a omis de l’informer de ses intérêts dans 9364-2775 et la Boulangerie au moment de la faillite ou avant sa libération, contrevenant ainsi à ses obligations suivant l’
article 158 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« L.F.I. ») [42] . Il lui incombe de faire la démonstration de ces faits [43] , de manière à rendre leur existence plus probable que leur inexistence [44] . 2.2 Discussion [ 77 ] Le syndic se décharge de son fardeau de preuve. [ 78 ] Les parties ont des versions diamétralement opposées relativement à la divulgation des intérêts de monsieur Demers dans 9364- 2775 et la Boulangerie, ce dernier se bornant à affirmer les avoir dénoncés.
Or, sa version des faits est irréconciliable avec la preuve documentaire et le bon sens. [ 79 ] Comment expliquer que le syndic Lapointe ait sciemment inclus au bilan de monsieur Demers ses intérêts dans trois entreprises fermées, inactives ou en faillite, mais qu’il y ait exclu les actions qu’il détient dans 9364-2775 au motif que la Boulangerie, bien qu’en opération, n’avait aucune valeur réalisable ? [ 80 ] Comment expliquer que le syndic Lapointe, s’il connaît l’existence des actions de monsieur Demers dans 9364-2775, ait conclu à l’absence de valeur de celles-ci malgré que ce dernier lui dénonce, comme il l’affirme, son investissement d’au moins 20 000 $ pour l’achat de ses actions en 2018 ? [ 81 ] Similairement, comment expliquer que le syndic Lapointe, s’il est informé du transfert complété de la demi-indivise de la Résidence avant la faillite, l’inclut au bilan et ne mentionne pas ce transfert, alors qu’il souligne l’encaissement de placements par monsieur Demers dans les douze mois précédant la faillite ? [ 82 ] Monsieur Demers ne fournit aucune explication logique en réponse à ces questions et soutient plutôt que le syndic Lapointe s’acharne sur lui depuis le jugement Riordan rejetant son opposition à la libération du failli, l’amenant à collaborer avec les Rosconi pour lui nuire. [ 83 ] Questionnée par le Tribunal à savoir ce que le syndic Lapointe gagnerait de cet acharnement, Me Markakis plaide qu’il y gagnerait des honoraires professionnels pour son avocat et lui.
Pourtant, le témoignage du syndic Lapointe ne laisse entrevoir aucun acharnement ni aucune vendetta , sa découverte des faits l’ayant mené vers la présente demande relevant vraisemblablement de la pure coïncidence. Il est d’ailleurs curieux de noter que monsieur Demers reproche au syndic Lapointe son laxisme dans l’administration de la faillite, mais qu’il le considère comme acharné lorsque ce dernier s’y attarde.
[ 84 ] De surcroît, certaines des explications de monsieur Demers relativement au transfert de sa demi-indivise de la Résidence soulèvent de sérieux doutes à l’égard de sa crédibilité et surtout quant à ses intentions réelles en regard de ses créanciers. [ 85 ] Notamment, il affirme avoir signé les documents relatifs à ce transfert devant notaire à l’automne 2019. Pourtant, l’acte notarié, un acte authentique n’étant pas visé par une inscription en faux, démontre clairement que l’acte de cession est signé le 7 janvier 2020.
Également, le transfert de la demi-indivise de la Résidence à sa conjointe, sans contrepartie, dans un contexte où monsieur Demers sait que sa responsabilité est engagée à l’égard de divers créanciers, témoigne d’une intention de soustraire un actif important de la masse des créanciers.
Le fait que la Résidence ait été refinancée par sa conjointe pour payer les études de leur fille à l’étranger, un objectif certainement louable, est néanmoins sans conséquence sur l’impact ultime de ce transfert sur la masse des créanciers. [ 86 ] Ainsi, bien que les témoins entendus aient tous, à un moment ou un autre au cours de leur témoignage, un souvenir imparfait de certains faits en litige, la version de monsieur Demers relativement à la dénonciation de ses intérêts dans 9364-2775 et la Boulangerie est particulièrement invraisemblable. [ 87 ] Dans ce contexte, le Tribunal est convaincu que monsieur Demers n’a pas divulgué au syndic Lapointe ses intérêts dans 9364- 2775 et la Boulangerie au moment de la faillite ou avant sa libération. 3. monsieur demers a-t-il omis de déclarer l’ensemble de son revenu et ses dépenses au moment de la faillite ou avant sa libération ? 3.1 Principes juridiques [ 88 ] Le revenu excédentaire s’entend du « montant du revenu total d’une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d’un niveau de vie raisonnable » [45] . [ 89 ] Le syndic Lapointe allègue que monsieur Demers n’a pas divulgué l’ensemble de son revenu et ses dépenses au moment de la faillite pour les fins du calcul de son revenu excédentaire et qu’il en résulte un excédent payable par ce dernier.
Il incombe au syndic Lapointe de faire la démonstration de ces faits [46] , de manière à rendre leur existence plus probable que leur inexistence [47] . 3.2 Discussion [ 90 ] Le Tribunal partage les prétentions du syndic. [ 91 ] Bien que monsieur Demers ait fourni un talon de paye au moment de sa faillite, il appert qu’en 2020, après la cession de ses biens, il divise son revenu d’emploi sur deux talons de paye pour des raisons obscures de gestion personnelle de compte.
Le syndic Lapointe n’est pas informé ce fait. [ 92 ] Cela étant, il semble que le revenu réel de monsieur Demers pendant la faillite est équivalent sinon inférieur à celui dénoncé lors de la cession de ses biens. [ 93 ] Néanmoins, la preuve révèle également que le syndic Lapointe n’est pas non plus avisé du remboursement par la Boulangerie des dépenses liées à l’emploi de monsieur Demers. [ 94 ] En effet, il appert du témoignage d’Olivier Rosconi que les dépenses d’essence et celles relatives au kilométrage de monsieur Demers étaient assumées par la Boulangerie et que ce dernier se remboursait, apparemment à l’insu des Rosconi, d’autres dépenses à même ses deux payes.
Notons qu’aucun remboursement de dépenses n’apparaît au seul talon de paye soumis au syndic Lapointe. Il appert également que la déclaration de revenus préparée par monsieur Demers pour l’année 2020 ne fait état d’aucune dépense liée à son emploi. [ 95 ] Au procès, ce dernier reconnaît minimalement que ses dépenses d’essence étaient assumées par la Boulangerie et qu’une indemnité pour son kilométrage lui était payée, du moins en partie.
Ses explications quant au mode de paiement de cette indemnité de kilométrage demeurent cependant floues. [ 96 ] Concernant les dépenses remboursées directement sur ses payes, il témoigne qu’il s’agissait de dépenses diverses et variables qu’il engageait pour la Boulangerie, en sus de ses dépenses liées à l’emploi. Ses explications à cet égard sont problématiques. [ 97 ] D’une part, Olivier Rosconi explique qu’à cette époque, monsieur Demers était le seul responsable des finances de la Boulangerie et que son père et lui n’étaient pas informés des manipulations faites par celui-ci.
D’autre part, le montant fixe des remboursements de dépenses de 450 $ par paye est incompatible avec les explications de monsieur Demers voulant que les dépenses qu’il engageait pour la Boulangerie fussent variables.
De plus, son budget ne lui laissait supposément aucun excédent mensuel, rendant difficilement concevable le fait qu’il ait assumé, en sus de ses dépenses liées à son emploi, diverses dépenses pour la Boulangerie. [ 98 ] Il semble donc que monsieur Demers ait déclaré au syndic Lapointe qu’il engageait mensuellement des dépenses liées à son emploi qui étaient inexistantes ou nettement inférieures au montant soumis. [ 99 ] Me Markakis plaide que le syndic Lapointe a failli à ses obligations en ne requérant pas de pièces justificatives additionnelles avant la libération du failli.
Pourtant, la preuve révèle que monsieur Demers n’avait aucune pièce justificative à fournir puisque c’est ce que son avocate répond à Bennington lorsqu’elle les lui demande à l’automne 2020. D’ailleurs, il n’en produit aucune au procès.
Dans ce contexte, et même en tenant pour acquis que le syndic Lapointe aurait pu demander davantage de pièces justificatives pendant la faillite, le fait est qu’aucune pièce additionnelle n’aurait été fournie. [ 100 ] L’avocate de monsieur Demers plaide également qu’aucune crédibilité ne peut être accordée au témoignage d’Olivier Rosconi en raison des quelques contradictions relevées. Avec égard, le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Le témoignage d’Olivier Rosconi était imparfait relativement à certains points, notamment quant à sa connaissance de la faillite de monsieur Demers dès 2020 ou le
moment où il remet la citation à comparaître qu’il reçoit pour son père.
Cela étant, considérant les deux litiges qui opposent les Rosconi à monsieur Demers et le temps passé depuis la survenance de certains faits, il paraît certainement possible que les témoins, dont Olivier Rosconi, sans intention malveillante, se méprennent sur les connaissances qu’ils avaient de certains faits à l’époque, par opposition à ceux qu’ils connaissent aujourd’hui. [ 101 ] Ainsi, en l’absence de contradiction importante dans son témoignage sur les principaux faits rapportés, le Tribunal ne peut écarter le témoignage d’Olivier Rosconi, comme le propose Me Markakis. [ 102 ] Finalement, au procès, monsieur Demers soumet pour la première fois des pièces justificatives de frais médicaux engagés au cours de l’année 2020, lesquels n’ont pas été dénoncés au moment de la faillite.
Il soutient qu’il les fournit maintenant parce qu’on les lui demande, uniquement pour les fins du procès. Pourtant, l’assignation qui lui a été transmise, le sommant d’apporter certains documents au procès, ne fait pas état de pièces justificatives pour des frais médicaux. [ 103 ] À l’évidence, l’ensemble des informations permettant d’établir l’existence ou non d’un revenu excédentaire n’ont pas été divulguées par monsieur Demers au moment de la faillite ou avant sa libération.
Il appert donc qu’un recalcul du revenu excédentaire s’impose, si tant est que le syndic Lapointe puisse intervenir comme il le demande. [ 104 ] Cependant, dans l’éventualité où le syndic Lapointe est effectivement autorisé à procéder au recalcul du revenu excédentaire, celui-ci devra se limiter à la période de treize mois durant laquelle monsieur Demers fut en faillite [48] . Au surplus, si le recalcul devait mener à la conclusion qu’un montant était payable par ce dernier, le syndic Lapointe devra appliquer l’
article 68 L.F.I. avant de procéder à l’exécution de procédure visant le recouvrement de ce revenu excédentaire. Il serait prématuré de conclure autrement [49] . 4. Le syndic Lapointe détient-il toujours la saisine des biens de monsieur Demers? 4.1 Principes juridiques et discussion [ 105 ] L’
article 71 L.F.I. , prévoit que les biens du failli sont dévolus au syndic à la suite d’une cession de biens : 71.
Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque. [ 106 ] Cependant, le failli ne retrouve pas automatiquement la saisine de ses biens à sa libération ou celle du syndic [50] . [ 107 ] En effet, l’ article 178(2) L.F.I. prévoit que l’ordonnance de libération d’un failli le libère de toutes réclamations prouvables en matière de faillite, excepté celles prévues au premier paragraphe du même article.
Toutefois, rien n’y est mentionné quant à la saisine de ses biens. [ 108 ] À ce sujet, l’auteur Me Yves Lauzon énonce que « la libération du failli ne met pas fin à la faillite et la saisine du syndic demeure tant que ce dernier n’est pas lui-même libéré » [51] .
D’ailleurs, dans l’affaire Burhoe (Re) la Cour souligne [52] : (…) T he fact that the debtor has obtained a discharge does not bring that process to a conclusion and allow the debtor to walk away with any assets he or she had at the time of the assignment which don't happen to have been distributed to the creditors. [ 109 ] Qu’en est-il de la libération du syndic? A-t-elle cet effet de retourner la saisine des biens au failli ? [ 110 ] Au
chapitre de la libération du syndic, l’
article 40 L.F.I. énonce : 40
(1) Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au syndic — notamment par mention dans le bilan prévu à l’ alinéa 158d) — et qui est trouvé non réalisable est retourné au failli avant la demande de libération du syndic. Si des inspecteurs ont été nommés, ce dernier ne peut retourner le bien qu’avec leur permission. 41
(2) Lorsqu’un syndic est incapable de disposer d’un bien selon le présent article, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire. [ 111 ] À la lumière de cet
article de loi, certaines décisions de la jurisprudence [53] et un ouvrage de doctrine [54] précisent que le failli ne retrouve pas automatiquement la saisine de ses biens en conséquence de la libération du syndic.
Plutôt, ce dernier doit lui rétrocéder ceux qui sont non réalisables, ou encore, le failli doit en faire la demande au tribunal en invoquant l’incapacité du syndic à en disposer [55] . [ 112 ] Au surplus, l’ article 41(11) L.F.I. prévoit la possibilité pour toute personne intéressée de demander au tribunal de nommer, ou renommer, un syndic lorsque certains biens du failli n’ont pas été réalisés ou distribués.
L’ article 41(10) L.F.I. prévoit également que « nonobstant sa libération, le syndic demeure le syndic de l’actif pour l’accomplissement des fonctions qui peuvent se rapporter à la complète administration de l’actif ». [ 113 ] Par conséquent, même si le syndic Lapointe avait été libéré en l’espèce, ce qui n’est pas le cas, monsieur Demers n’aurait pas automatiquement retrouvé la saisine de ses biens. Ainsi, les actions qu’il détient dans 9364-2775 demeurent sous la saisine du syndic Lapointe qui conserve ses pouvoirs de les administrer et d’en disposer pour la masse des créanciers [56] . 5.
La demande pour directives constitue-t-elle le bon véhicule procédural pour permettre au syndic Lapointe d’obtenir les conclusions recherchées ? [ 114 ] Le syndic Lapointe formule sa demande sous l’angle d’une demande pour directives suivant l’article 34(1) L.F.I. Questionné par le Tribunal à savoir s’il demande également l’annulation de la libération du failli sous l’
article 180 L.F.I. , l’avocat du syndic répond par
la négative. 5.1 Principes juridiques et discussion [ 115 ] L’ article 34(1) L.F.I. prévoit qu’« un syndic peut demander au tribunal des instructions relativement à toute question touchant l’administration de l’actif d’un failli, et le tribunal donne par écrit les instructions, s’il en est, qui peuvent être appropriées aux circonstances ». [ 116 ] Récemment, dans l’arrêt Syndic d’Avi Life-Lab inc. [57] , la Cour d’appel explique ce qui suit relativement à la demande pour directives : 23 La compétence de la Cour de rendre des jugements à la demande du syndic au sujet d'une question débattue dans l'administration de l'actif du failli, notamment concernant la vente des biens, trouve sa source à l' article 34 (1) LFI , qui prévoit: 34
(1) Un syndic peut demander au tribunal des instructions relativement à toute question touchant l'administration de l'actif d'un failli, et le tribunal donne par écrit les instructions, s'il en est, qui peuvent être appropriées aux circonstances. 34
(1) A trustee may apply to the court for directions in relation to any matter affecting the administration of the estate of a bankrupt and the court shall give in writing such directions, if any, as to it appear proper in the circumstances.
Cette compétence et son exercice sont bien ancrés dans la jurisprudence. 24 Dans 2769654 Canada (Syndic de) , la Cour reconnaît la possibilité qu'une demande soit formulée en vertu de l'article 34 LFI lorsque deux créanciers prétendent avoir des droits sur des actifs en possession du syndic. 25 Même la doctrine citée par l'appelante pour appuyer sa position fait écho à ce postulat: 1559.
Les directives demandées doivent concerner des questions de pure administration ; on ne peut utiliser la requête pour directives pour trancher des litiges opposant les créanciers au syndic, ou le syndic à des tiers, car des recours existent à cette fin, d'autant plus qu'une directive ainsi émise n'est pas un jugement proprement dit, n'a pas l'effet de la chose jugée et ne lie pas en définitive le syndic. Le syndic ne pourra donc pas, par une requête pour directives, demander au tribunal de se prononcer sur la validité d'une hypothèque ou déclarer si un immeuble fait ou ne fait pas
partie de l'actif. Il s'agit de litiges portant sur la déclaration d'un
titre de propriété, genre de décision incombant à la Cour supérieure.
Une demande d'instruction ne peut servir à régler des questions de droit complexes entre le syndic et des tiers, mais elle peut permettre d'entériner une solution qui, sans compromettre les droits légitimes des tiers, évitera un litige et permettra de régler rapidement un dossier . [Soulignement ajouté] 26 Dans un vieil arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît qu'une demande en vertu de l'article 34 LFI est appropriée lorsqu'il y a une différence d'opinions entre le syndic et les inspecteurs concernant la vente des actifs du failli. [ 117 ] La demande pour directives fut notamment utilisée dans l’affaire Caputi v.
Confronti [58] , où la Cour supérieure de l’Ontario était saisie d’une demande visant à déterminer si le droit d’intenter un recours non déclaré par le failli avant sa libération appartenait au syndic ou si la libération du failli lui permet de l’intenter lui-même. Pareillement, elle fut utilisée dans l’affaire Rocher v. H. & M.
Diamond & Associates [59] , où la Cour était saisie d’une demande pour directives du syndic lui demandant de se prononcer quant au partage et à la vente de biens du failli, alors que leur saisine était contestée par un tiers. [ 118 ] Cela étant, faut-il que le syndic Lapointe requière plutôt ou également l’annulation de la libération de monsieur Demers à
titre de failli afin d’agir ? [ 119 ] Une réponse négative s’impose. [ 120 ] En effet, l’annulation d’une ordonnance de libération d’un failli, prévue à l’
article 180 L.F.I. , est un pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal [60] et peut s’imposer ou se justifier dans certaines situations [61] . Néanmoins, même si certaines décisions annulent l’ordonnance de libération d’un failli dont des actifs ont été découverts après sa libération, les tribunaux ne semblent pas en faire une condition pour que le syndic puisse compléter son administration des biens du failli alors qu’il conserve la saisine des biens [62] , comme en l’espèce. [ 121 ] Considérant les conclusions factuelles du Tribunal relativement aux actifs et revenu non divulgués par monsieur Demers au
moment de la cession de ses biens ou avant sa libération, ainsi que les conclusions concernant la saisine de ces biens qui demeure entre les mains du syndic Lapointe malgré la libération du failli, la demande pour directives paraît le bon véhicule procédural pour l’obtention des conclusions recherchées et ainsi permettre l’achèvement de l’administration de la faillite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] ACCUEILLE la Demande du syndic pour directives ; [ 123 ] CONFIRME que le syndic est en droit d’exercer ses fonctions à
titre de syndic de l’actif du débiteur pour l’accomplissement de ses fonctions et devoirs, plus particulièrement en ce qui concerne le capital-actions de la société 9364-2775 Québec inc.; [ 124 ] CONFIRME que le syndic est en droit d’exercer ses fonctions à
titre de syndic de l’actif du débiteur afin d’exiger que le capital-actions, émis et en circulation, inscrit au nom du débiteur dans la société 9364-2775 Québec inc., soit inscrit par la société 9364- 2775 Québec inc., au nom du Syndic, ès qualité syndic à la faillite de Mario Demers; [ 125 ] CONFIRME que le capital-actions, émis et en circulation, inscrit au nom du débiteur dans la société mise-en-cause 9364-2775 Québec inc., constitue des actifs appartenant à la masse des créanciers, dont le syndic en a la saisine, et peut en disposer selon les dispositions de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; [ 126 ] CONFIRME que le syndic est en droit de calculer les revenus excédentaires que le débiteur aurait perçu pendant la période de sa faillite, ainsi que le montant que le débiteur aurait dû payer pendant cette période au bénéfice de la masse des créanciers, étant entendu que ce recalcul devra se limiter à la période de 13 mois durant laquelle le débiteur fut en faillite; [ 127 ] ORDONNE au débiteur de fournir au syndic, dans un délai de dix (10) jours du présent jugement, les copies de tous ses rapports d’impôts pour l’année 2020, avant et après sa faillite, et pour l’année 2021 jusqu’à la date de sa libération, ainsi que tous les avis de cotisation fédéraux et provinciaux concernant ses déclarations d’impôts pour l’année 2020, avant et après sa faillite, et pour l’année 2021 jusqu’à la date de sa libération; [ 128 ] PRÉCISE que si le recalcul effectué par le syndic mène à la conclusion qu’un montant était payable par le débiteur, le syndic devra appliquer l’
article 68
Loi sur la faillite et l’insolvabilité avant de procéder à l’exécution de procédure visant le recouvrement de ce revenu excédentaire; [ 129 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ katheryne a. desfossés, j.c.s. Me Aaron Tiger TIGER BANON INC. Avocats du syndic Me Angela Markakis MARKAKIS & CIE INC. Avocats du débiteur Date d’audience : Les 27, 28 et 29 novembre 2023 [42] L.R.C. (1985), ch. B-3. [53] Rocher v. H. & M. Diamond & Associates , [2002] O.J. No. 3598 , par. 17 (ONSC) ; Thompson v Coulombe , 1984 CarswellQue 38 , par. 13 (CS) ; Zemlak (Trustee of) v Zemlak , 1987 CarswellSask 43 , par. 17 (CA) .
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