2011 QCCQ 8399, 2011 QCCQ 8399
Opinion
Lymburner c. Médiasud inc. 2011 QCCQ 8399 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026860-107 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALICIA LYMBURNER
Partie demanderesse c. MÉDIASUD INC. RADIO COMMUNAUTAIRE DE LA RIVE-SUD INC. JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE LA RIVE-SUD INC. (POINT SUD) Parties défenderesses -et- ÉRIC TÉTREAULT
Partie appelée
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6 et D-1 à D-11) offerte par les parties; [ 2 ] VU l'absence de contestation de la défenderesse Radio communautaire de la Rive-Sud Inc.; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Alicia Lymburner réclame la somme de 797,55 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 13 avril 2010 : "Mon ancien employeur, le portail d'information MédiaSud Inc., pour lequel j'ai travaillé du 12 janvier 2009 au 1er septembre 2009 à
titre de journaliste, ne m'a pas payé 39 heures de travail effectuées pour l'entreprise avec le consentement des administrateurs et dont le paiement devait m'être remis dans un délai de deux semaines suivant mon licenciement du 1er septembre 2009. Ce travail a été effectué sous la supervision de Éric Tétreault, directeur général de la radio communautaire de la Rive-Sud Inc., et de Maurice Giroux, rédacteur en chef du journal communautaire de la Rive-Sud Inc. et coordonnateur des opérations de MédiaSud Inc.
À l'époque où je travaillais pour MédiaSud Inc., la radio communautaire de la Rive-Sud Inc., et le journal communautaire de la Rive-Sud Inc. étaient co-propriétaires de l'entreprise MédiaSud Inc. Éric Tétreault et Maurice Giroux étaient co-administrateurs. Éric Tétreault était responsable du budget et des salaires.
Le journal communautaire de la Rive-Sud Inc. est maintenant seul propriétaire de MédiaSud Inc." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les défenderesses MédiaSud Inc. et Journal communautaire de la Rive-Sud Inc. refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés dans leur contestation datée du 9 juin 2010 : "1. MédiaSud et Journal Point Sud n'ont pas eu connaissance, ni participé, ni autorisé les faits gestes de la Radio CHAAFM et/ou de son représentant (Éric Tétreault). 2.
La plaignante avait un contrat ne comportant aucun temps supplémentaire." (sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Alicia Lymburner a prouvé avoir travaillé comme journaliste chez la défenderesse MédiaSud Inc. du 14 mai 2009 au 31 août 2009, alors qu'elle fut embauchée par monsieur Éric Tétreault; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a également prouvé avoir été embauchée sur une base hebdomadaire de 22 heures, à 450 $ brut, et fut licenciée le 1 er septembre 2009; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame le paiement de 39 heures additionnelles travaillées qui devaient lui être payées dans les semaines suivant sa cessation d'emploi, ce qui n'a pas été le cas; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé avoir toujours été rémunérée par chèque par MédiaSud Inc., et avoir touché à quelques reprises des heures supplémentaires payées au tarif horaire de 20,45 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le représentant de MédiaSud Inc., monsieur Maurice Giroux, a reconnu que la demanderesse avait travaillé pour cette entreprise mais que son contrat d'embauche ne prévoyait aucune rémunération de temps supplémentaire; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les affirmations de monsieur Maurice Giroux ont été contredites par le témoignage de monsieur Éric Tétreault, lequel a déclaré que la
partie demanderesse avait déjà été payée pour du temps supplémentaire excédant les 22 heures hebdomadaires et ce, à la connaissance et avec l'accord de monsieur Maurice Giroux; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que la demanderesse a offert un témoignage entièrement crédible au soutien des allégations de sa demande à l'effet qu'elle a travaillé 39 heures pour lesquelles elle n'a reçu aucune rémunération, et qu'elle avait dans le passé déjà été rémunérée pour du temps supplémentaire selon le tarif horaire de 22,45 $ ici réclamé; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante a révélé que la demanderesse a travaillé pour le compte de MédiaSud Inc. au cours de la période ici réclamée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande, [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse MédiaSud Inc. à payer à la
partie demanderesse Alicia Lymburner la somme de 797,55 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 17 septembre 2009, avec les frais judiciaires de 70 $, [ 15 ] REJETTE la demande contre Radio communautaire de la Rive-Sud Inc. et Journal communautaire de la Rive-Sud Inc., sans
frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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