2020 QCCQ 9049, 2020 QCCQ 9049
Opinion
Protection de la jeunesse — 201759 2020 QCCQ 9049 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002295-175 DATE : 6 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2011; ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 11 juillet 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2011) en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) ainsi que la poursuite des services pour une période de six mois.
Considérant que l'enfant n'a pas réussi à stabiliser ses comportements malgré le milieu encadrant dans lequel il évolue, la Directrice recommande que son hébergement en centre de réadaptation et les services se poursuivent pour une période de six mois additionnels. [ 2 ] Le père est absent. La mère est en accord avec les recommandations. Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] Il y a lieu de reproduire des extraits de la dernière ordonnance afin de comprendre le lourd historique judiciaire de X et sa sœur, l'instabilité et la négligence dans lesquelles ils ont vécu. [3] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis le 19 juillet 2017 en raison de la négligence dont ils sont sujets due au problème de toxicomanie des parents et à l'état de santé mentale de la mère .
Les parents ensemble reçoivent des services depuis 2012 pour des mêmes motifs et le père, qui a cinq enfant nés d'unions précédentes, a reçu des services également pour une situation de négligence en lien avec une problématique de consommation. Les cinq enfants du père sont hébergés en famille d'accueil. [4] Ainsi de 2013 à 2016 , plusieurs services sont mis en place pour aider les parents à régler leurs problématiques personnelles. Au cours de cette période, X est hébergé seize mois en famille d'accueil.
Le père est incarcéré pour trafic de drogue. [5] En mai 2017 , alors que les parents vivent séparés, la rétention d'un nouveau signalement pour les mêmes motifs justifie le retrait des enfants de leur milieu . Ces derniers sont confiés à leur grand-mère maternelle de façon provisoire pour retourner auprès de leurs parents selon les modalités d'une garde partagée en juillet de la même année. [6] Dans les mois qui suivent, le père s'implique dans un suivi en toxicomanie. En janvier 2018, il se sépare de sa conjointe et il augmente sa consommation. Son état de santé mentale se détériore .
Il fait deux tentatives de suicide au cours de l'année. En mars 2018, il demande le départ de ses enfants et ceux-ci sont confiés à leur mère . [7] Cette dernière débute également un suivi en toxicomanie et participe au programme SIPPE . Cependant, la situation de la mère se dégrade. Les enfants sont laissés à eux-mêmes, il y a de la consommation dans son milieu .
La mère qui admet vivre une rechute cesse de collaborer avec les services . [8] Le 12 mars dernier , lorsque les enfants se retrouvent à l’extérieur du domicile de la mère en pyjamas et sans chaussures, ils sont hébergés en famille d'accueil. (Nos soulignements) [ 4 ] L'enfant est expulsé de son milieu scolaire après avoir infligé une commotion cérébrale et une entorse cervicale à une éducatrice spécialisée. [ 5 ] Il est incapable de fonctionner dans sa famille d'accueil et en mai 2018, il intègre une ressource intermédiaire. [ 6 ] Les contacts entre chacun des parents et leurs enfants sont suspendus en raison des réactions des enfants au retour des contacts dues à l'inconstances de ces contacts et aux propos inappropriés tenus, entre autres, par la mère à ces occasions.
Le contexte et la décision [ 7 ] Le psychologue qui a rencontré l'enfant dans son milieu scolaire observe un possible trouble de l'attachement et soupçonne une dyspraxie visuo-constructive. On lit au rapport du psychologue qui l'a évalué en septembre dernier : […] X a vécu des événements traumatiques avec ses figures parentales qui semblent avoir eu des impacts au niveau affectif, émotionnel, relationnel, comportemental, de même que sur plan de l'attachement . Le fait que les événements se soient répétés sur une certaine période de temps a également pu avoir un impact .
De plus, le jeune a vécu beaucoup de changements et d'instabilité (milieu familial,
garde-partagée, grand-mère maternelle, famille d'accueil, centre d'hébergement, ressource intermédiaire). Il n'a plus de contact avec son père et avec sa mère actuellement. Ces changements de milieux de vie et de figure d'attachement peuvent avoir un impact chez ce jeune (affectif). X présente des comportements réactionnels et extériorisés , tels que l'opposition , la provocation , les crises de colère et la violence .
Malgré que ces comportements sont plus facilement observables et visibles, nous croyons que le jeune cache un univers intériorisé qui est le sens des comportements reliés aux expériences traumatiques. (Nos soulignements) [ 8 ] Après la dernière ordonnance, les comportements de X ne cessent de se détériorer. Dans son milieu scolaire il est opposant et violent. Il se désorganise à répétition.
À une occasion, une intervention policière est nécessaire et malgré cela il insulte les policiers, ne collabore pas et sa violence exige l'utilisation des menottes pour le conduire en centre de réadaptation. [ 9 ] Au centre de réadaptation, où il séjourne quelques jours, les gestes de violence se multiplient; il lance des objets, montre les poings, pousse un éducateur, frappe dans les portes, etc. [ 10 ] Il retourne en ressource intermédiaire où il menace de tuer une gardienne et un autre jeune. Lorsqu'il est en crise, il perd complètement le contrôle de lui-même.
La violence dont il fait preuve fait peur à la conjointe du responsable de la ressource. [ 11 ] Son début d'année scolaire en septembre se déroule très mal. Dès la mi-septembre, il donne des coups de poings à un éducateur de l'école. Il est conduit aux urgences d'où il se sauve. À son retour, la contention doit être utilisée pour le calmer. Il est hospitalisé en pédopsychiatrie. Les sorties dans sa ressource intermédiaire sont ponctuées de crises de violence. [ 12 ] La pédopsychiatre émet un diagnostic de trouble de l'attachement et d'anxiété relationnelle.
Elle prescrit une médication pour diminuer son impulsivité. Elle est d'avis que si les comportements de l'enfant ne s'améliorent pas avec un suivi en psychologie, il devra être hébergé en centre de réadaptation. [ 13 ] Aucune amélioration n'est constatée dans ses milieux d'accueil et scolaire : il continue de donner des coups de poings et des coups de pieds et a même blessé une éducatrice. C'est pourquoi en octobre il intègre le centre de réadaptation. [ 14 ] Depuis son hébergement à l' Unité A , l'intervenante observe qu'il est apaisé et verbalise vouloir changer ses comportements.
L'intensité de ses crises diminue. [ 15 ] Il maintient son suivi en psychologie. [ 16 ] Il visite sa grand-mère maternelle régulièrement. Ces contacts sont non seulement importants, mais essentiels pour l'enfant car ils représentent pour lui des moments positifs. [ 17 ] La grand-mère qui a considéré la possibilité de s'engager à long terme auprès de son petit-fils se rétracte réalisant ses importantes problématiques comportementales.
Elle souhaite cependant demeurer présente dans sa vie et continuer de le recevoir régulièrement. [ 18 ] Le père qui vit dans la région A n'a pas eu de contact avec son fils depuis janvier 2019. De juin à novembre 2019 l'intervenante réussit à communiquer avec lui par téléphone. Depuis le 11 novembre, elle n'a plus aucune nouvelle de lui. [ 19 ] La mère vit une période difficile du mois d'août à la fin de décembre. Elle réagit négativement à la suspension des contacts et refuse, entre autres, de signer les autorisations pour que la pédopsychiatre puisse avoir accès au dossier du Centre jeunesse de son fils.
Elle envoie des courriers haineux aux intervenants. [ 20 ] En décembre, elle accepte de rencontrer l'intervenante. Elle est plus calme et collaboratrice. Les contacts avec son fils reprennent. Ils sont supervisés et sont positifs. Ils n'entraînent pas de réactions chez l'enfant. [ 21 ] Elle maintient sa médication pour stabiliser son humeur et a débuté un suivi au CLSC. Elle occupe un emploi qui la valorise. [ 22 ] Elle accepte le fait que ses enfants ne lui seront plus confiés et reconnaît les conséquences que son instabilité a eu sur leur développement.
Elle veut cependant demeurée présente pour eux. [ 23 ] Le contexte décrit par la preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 juillet 2019; [ 28 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis; [ 30 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père, et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle, madame C et son conjoint monsieur D, soient favorisés et qu'ils soient établis par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités et à la fréquence; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre son suivi médical et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] PREND ACTE, du consentement de la mère, de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] RETIRE les attributs de l'autorité parentale aux parents en ce qui concerne les consentements pour les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile courante, l'obtention d'un passeport ainsi que l'autorisation de voyager à l'extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l'information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Jessy Blanchette (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) mère père /ng Date d’audience : 18 février 2020
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