2015 QCCA 1046, 2015 QCCA 1046
Opinion
Lallier c. Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est 2015 QCCA 1046 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025197-153, 500-09-025198-151 (450-17-005358-149, 450-17-005356-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2015 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. N o : 500-09-025197-153 REQUÉRANTE AVOCAT DENISE LALLIER Me MARCO PIERRE CAZA (Marco-Pierre Caza avocats) INTIMÉE AVOCAT COOPÉRATIVE D’HABITATION DES CANTONS DE L’EST Me BRUNO RIOPEL (Pariseau, Cliche & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 mars 2015 par l’honorable Yves Tardif de la Cour supérieure dans le district de Saint-François. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) N o : 500-09-025198-151 REQUÉRANT AVOCAT
LUCAS LALLIER Me MARCO PIERRE CAZA (Marco-Pierre Caza avocats) INTIMÉE AVOCAT COOPÉRATIVE D’HABITATION DES CANTONS DE L’EST Me BRUNO RIOPEL (Pariseau, Cliche & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 mars 2015 par l’honorable Yves Tardif de la Cour supérieure dans le district de Saint-François. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC-18 AUDITION 10 h 44 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Caza. 11 h 00 Jugement-voir page 4. 11 h 02 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans une décision soigneusement motivée, le juge de première instance a conclu qu’il arrive que, pour le bien commun, un recours de nature discrétionnaire doive être rejeté même si les règles de justice naturelle n’ont pas été totalement respectées. Il a aussi conclu à l’absence d’abus, discrimination, injustice ou fraude en l’espèce. Le juge s’est attardé à citer jurisprudence et doctrine à l’appui de sa décision en droit et sa position est conforme au droit.
En définitive, il a tranché que le comportement perturbateur des requérants nuisait au groupe dont ils faisaient partie. L’appel ne soulève à vrai dire que l’appréciation des faits par le juge d’instance, qui a entendu de la preuve, et serait voué à un échec certain.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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