2013 QCCA 553, 2013 QCCA 553
Opinion
Université de Sherbrooke c. Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) 2013 QCCA 553 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023281-132 ( 450-17-004313-111; 450-17-004311-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2013 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Me Stéphane Reynolds MONTY COULOMBE PARTIES INTIMÉES AVOCATS ASSOCIATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PROFESIONNEL DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (APAPUS) et JAMAL EDDINE RHAZI Me Josée Lavallée Me Georges Marceau (absent) MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO Me Ghislain Richer
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS ME RICHARD MARCHETERRE Absent
REQUÊTE DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS, (L’HONORABLE YVES TARDIF) DU 20 DÉCEMBRE 2012 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 59 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 13 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, l'Université de Sherbrooke, demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 20 décembre 2012 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Yves Tardif), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimé, Jamal Eddine Rhazi, et celle de l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke, Unité B (APAPUS ou le Syndicat).
Ce jugement a pour effet de réactiver et remettre au rôle de la Cour supérieure le dossier portant le numéro 450-17-003180- 099 et déclare qu'un arbitre de griefs, en vertu de la convention collective liant la requérante et l'APAPUS, n'a pas compétence pour entendre la réclamation de M. Rhazi fondée sur une entente et l'entente signée par M. Rhazi et l'Université les 3 et 5 avril 2002 (l'Entente). [ 2 ] M. Rhazi est un salarié de l'Université de Sherbrooke et un membre de l'APAPUS. D'avis que l'Université ne respectait pas l'Entente, M.
Rhazi la met en demeure, le 16 avril 2009, d'y donner suite et de s'y conformer. Puis, il dépose une requête en jugement déclaratoire en Cour supérieure aux mêmes fins. [ 3 ] Un débat s'engage sur la compétence rationae materiae de la Cour supérieure. Un juge de cette cour décide qu'il revient à un
arbitre de griefs « de décider si un grief est nécessaire pour décider que le demandeur a des droits en vertu de la convention P-1 et de la convention collective ». La permission d'appeler de ce jugement est refusée. [ 4 ] Le 9 novembre 2010, M. Rhazi dépose en conséquence un grief.
Le 7 novembre 2011, l'arbitre Richard Marcheterre conclut en ces termes à propos de sa compétence : [69] Sans se prononcer sur le fond de la réclamation et suivant l’ordonnance de la Cour supérieure qui fait l’objet de la présente sentence, le Tribunal conclut que le litige soulevé par la réclamation du plaignant qui repose sur l'entente particulière qu’il a convenue avec les instances universitaires concernées, relève de la compétence exclusive d’un arbitre. [ 5 ] Cette décision fait l'objet de deux requêtes en révision judiciaire, l'une présentée par M. Rhazi, l'autre par l'APAPUS.
Dans les deux cas, le juge accueille les requêtes en révision judiciaire et annule la décision arbitrale rendue le 7 novembre 2011. En outre, dans le dossier de la requête du Syndicat, il déclare qu'un arbitre de griefs nommé en vertu de la convention collective liant l'Université et l'APAPUS n'a pas compétence pour entendre la réclamation de M. Rhazi fondée sur l'Entente. [ 6 ] Il explique ainsi les raisons qui justifient la révision judiciaire de la décision arbitrale : [23] Jusqu’en avril 2002, Rhazi était un professionnel membre du syndicat.
Dans le cadre de son travail, il était au service des chercheurs effectuant des travaux de recherche dans le cadre de leur travail de chercheurs à l’Université. Il faisait manifestement
partie de la description du certificat d’accréditation [renvoi omis]. [24] Quelle que soit la façon dont on regarde les choses, à partir du 5 avril 2002, Rhazi n’était plus un professionnel au service des chercheurs. Il était lui-même un chercheur. Sa grande compétence décrite au paragraphe 1 de la requête en jugement déclaratoire et reconnue par l’Université à l’audience devant la Cour justifiait les parties – et plus spécialement l’Université – de le faire passer du statut de professionnel au service des chercheurs à celui de chercheur en titre.
Or, un chercheur n’est pas couvert par la délimitation de l’unité d’accréditation du syndicat. […] [27] […] L’arbitre devait se demander si Rhazi faisait encore
partie du syndicat selon la description de l’unité d’accréditation. Si la réponse était affirmative, il avait compétence à moins de circonstances exceptionnelles. Si la réponse était négative, il devait tout simplement décliner juridiction. Ce qu’il n’a pas fait. [ 7 ] Le juge conclut que la norme applicable est celle de la décision correcte. À cet égard, il s'exprime ainsi : [29] La norme de contrôle ici est donc celle de la décision correcte. Sur cette question, l’arbitre n’avait pas droit à l’erreur.
La Cour en arrive à la conclusion qu’il ne s’agit pas de la décision correcte. [30] Cependant, si la Cour avait tort et que la norme de contrôle était celle de la décision raisonnable, le résultat est le même.
Il n’est pas raisonnable pour un arbitre de s’appuyer sur une convention collective étrangère à celle qui s’applique à un salarié pour déclarer que l’arbitre de griefs a compétence en vertu de cette convention. [ 8 ] Et, finalement, il conclut en ces termes : [32] Les requêtes en révision judiciaire sont bien fondées et la Cour doit réactiver le dossier de la requête en jugement déclaratoire. [ 9 ] Pour l'Université, la décision de l'arbitre porte sur l'arbitrabilité de la réclamation de M. Rhazi. La norme applicable est, selon elle, celle de la décision raisonnable.
Elle fait remarquer que la preuve n'a pas encore été administrée devant l'arbitre et qu'il pourrait bien arriver que la preuve révèle que certains volets de l'Entente soient couverts par la convention collective. Il n'en donne toutefois aucune illustration. [ 10 ] Contrairement à ce que mentionne l'arbitre, le Syndicat partage le point de vue de M. Rhazi et non celui de l'Université. Pour les intimés, l'Entente concerne, comme son intitulé l'indique d'ailleurs, « une carrière de chercheur ». [ 11 ] Il est acquis que M.
Rhazi est membre de l'APAPUS au moment où est signée l'Entente et qu'il n'y a pas eu d'approbation de celle-ci par le Syndicat, comme le prévoyait la convention collective. Cela dit, la tâche de chercheur n'est pas couverte par le certificat d’accréditation du Syndicat dont était membre M. Rhazi au moment de l’Entente ni par la convention collective liant ce syndicat et l'Université. [ 12 ] Le juge de première instance constate ces faits. L'arbitre, quant à lui, n'en souffle pas mot ni ne les prend en considération.
Il comprend, à tort, que le Syndicat épouse les prétentions de l'employeur : [64] Ce qui rend toutefois la chose différente en l'instance, c'est que le Syndicat ne partage pas la réclamation du salarié et même, il se range du côté de l'Employeur en soutenant d'abord que la réclamation ne peut être soumise à un tribunal civil mais plutôt à un arbitre de griefs.
Il soutient aussi que les conditions prévues à ladite entente, ne peuvent être réclamées si elles ne sont pas aussi prévues dans la convention collective, et que si elles le sont, ce n'est pas en vertu de l'entente particulière qu'elles seront réclamées mais par voie de grief en vertu de la convention collective et sur la base des prescriptions de celle-ci. [ 13 ] Le juge constate que l'arbitre a fait erreur, puisque la fonction et les conditions de « chercheur » ne sont pas visées par le certificat d'accréditation du Syndicat.
Il en découle que l'arbitre est sans compétence puisque l'objet du grief consiste à donner effet à une entente aucunement couverte par la convention collective. [ 14 ] Dans ce contexte, la décision arbitrale n'est ni correcte ni raisonnable, ce qui emporte la révision judiciaire de celle-ci. Ainsi, le débat se continuera en Cour supérieure.
[ 15 ] La permission d'appeler doit être refusée puisqu'aucune question de principe n'est en jeu.
Le pourvoi envisagé vise strictement les intérêts individuels des parties, sans impact général, et ne soulève que l’application de règles connues [1] . [ 16 ] Par ailleurs, on n’a pas fait la démonstration qu’en vue d’éviter une injustice, il serait nécessaire que le dossier fasse l’objet d’un examen plus poussé. [ 17 ] Bref, je suis d'avis que la requête en révision judiciaire de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'article 26 C.p.c. , en ce qu'elle ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée non plus que des questions de principe qui n'auraient pas été décidées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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