2016 QCCA 305, 2016 QCCA 305
Opinion
Uniformes Loft inc. c. Investissements Plaza Vanpark inc. 2016 QCCA 305 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025848-169 (500-17-086385-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 février 2016 L’HONORABLE marie-France bich , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE LES UNIFORMES LOFT INC. Me SABRINA SPADACCINO (De Louya Markakis) INTIMÉE AVOCATE INVESTISSEMENTS PLAZA VANPARK INC. Me MARIE-CLAUDE DUMAS (Laframboise Gutkin senc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2015, motifs révisés du 12 janvier 2016, par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 31 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 17 février 2016. Me Chloé Fleurant est présente dans la salle pour représenter l’avocate de l’intimée, Me Dumas. Me Spadaccino, avocate de la requérante, est également présente. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] En janvier 2015, l'intimée, propriétaire d'un immeuble, intente à la requérante, sa locataire, une action en résiliation de bail et réclamation de loyers impayés.
En décembre 2015, à la suite de diverses péripéties procédurales, l'intimée présente une requête en rejet de la défense que la requérante a produite au mois de septembre précédent, alléguant que cette défense est abusive au sens de l'article 54.1 de l'ancien Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25) [ a.C.p.c. ]. [ 2 ] Par jugement prononcé séance tenante, le 21 décembre 2015, la Cour supérieure, sous la plume du juge Michel Déziel, accueille la requête de l'intimée, rejette la défense et déclare la requérante forclose de plaider.
Le juge, qui fait le rappel des différents épisodes de l'instance, estime en effet que la requérante s'est conduite de manière abusive, et ce, en usant d'une stratégie à tous égards dilatoire. Il semble que l'annulation (pour la seconde fois) d'un interrogatoire après défense devant avoir lieu le 20 novembre 2015 soit, en quelque sorte, la « goutte qui fait déborder le vase » et convainque le juge de faire droit à la requête en rejet de la défense, sanction qu'il impose en vertu de l'article 54.3 a.C.p.c. [ 3 ] Deux jours plus tard, l'intimée fait signifier une inscription ex parte à la requérante.
Jugement est prononcé sur le fond de l'action le 30 décembre 2015.
La Cour supérieure, cette fois sous la plume de la juge Hélène Le Bel, donne gain de cause à l'intimée, résilie le bail, ordonne à la requérante de délaisser les lieux et la condamne à payer, d'une part, les loyers dus de 111 651,20 $, avec intérêt au taux de 15 % l'an à compter du 12 janvier 2015, et, d'autre part, une indemnité de relocation de 50 067,66 $, avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle, et ce, à compter de l'assignation. [ 4 ] La requérante, qui ne s'est pas présentée devant la Cour supérieure à la suite de la signification de l'inscription ex parte (alors que l'art. 195 a.C.p.c. lui aurait permis de le faire), n'a pas interjeté appel du jugement du 30 décembre 2015, ni n'en a demandé la rétractation.
Par contre, le 19 janvier 2016, elle fait signifier et produire au greffe de la Cour une déclaration d'appel assortie d'une demande de permission d'appeler du jugement prononcé le 21 décembre par le juge Déziel, demande présentable un mois plus tard, le 17 février, et dont je suis saisie. * * [ 5 ] Soulignons tout d'abord que la situation est assez particulière en ce que la requérante sollicite l'autorisation de faire appel d'un jugement que l'on aurait, il y a peu, qualifié d'interlocutoire, alors qu'elle ne fait pas appel (ni ne se pourvoit en rétractation) du jugement sur le fond, désormais exécutoire.
Qui plus est, elle ne tente de faire appel du jugement interlocutoire qu'après le prononcé du jugement
sur le fond. Certes, elle disposait de 30 jours pour interjeter appel du jugement Déziel, mais si elle avait agi avant le 30 décembre 2015 [1] , elle aurait pu obtenir la suspension de l'instance en vertu de l'article 511 a.C.p.c. , advenant que la permission recherchée lui eût été accordée. À tout le moins, si sa requête pour permission d'appeler avait été signifiée et produite avant cette date, la juge Le Bel en aurait été informée et la suite des choses en aurait peut-être été différente.
Bref, un peu de diligence de sa part n'aurait pas été inutile, même si on peut s'interroger devant la précipitation de l'intimée, qui a assurément saisi au bond l'occasion d'obtenir rapidement un jugement sur le fond. [ 6 ] Questionnée à ce propos lors de l'audition de la présente requête, l'avocate de la requérante explique que, à son avis, le jugement du 30 décembre n'aurait pas dû être prononcé, puisque le délai d'appel du jugement Déziel n'était pas échu et que ce jugement n'était donc pas exécutoire.
Elle ajoute que, d'ailleurs, le jugement Le Bel ne survivrait pas à un arrêt de la Cour infirmant le jugement Déziel et qu'il n'est donc pas nécessaire d'en faire appel. [ 7 ] L'intimée soutient de son côté que, postérieurement au jugement Déziel, l'instance devant la Cour supérieure pouvait – et même devait – poursuivre son cours. Un juge de la Cour aurait pu, accessoirement à une permission d'appeler, en ordonner la suspension en vertu de l'article 511 a.C.p.c. , mais aucune demande ne lui a été adressée en temps utile.
L'intimée souligne aussi que la requérante aurait pu participer à l'audition du 30 décembre, contre-interroger les témoins de la
partie adverse, présenter ses arguments et généralement s'expliquer devant la juge Le Bel, même si elle ne pouvait elle-même y faire entendre de témoins (art. 195 a.C.p.c. ). Or, elle a brillé par son absence.
Selon l'intimée, la requête pour permission d'appeler est sans objet du fait du jugement sur le fond, contre lequel la requérante ne s'est pas pourvue (le délai pour ce faire étant maintenant échu [2] ). [ 8 ] J'aurais sans doute été encline à considérer que l'appel du jugement sur le fond était nécessaire, mais je n'ai pas l'intention de m'engager dans le débat, puisque, de toute façon, même si la requête peut tenir seule, il y a lieu de la rejeter pour les motifs qui suivent.
On remarquera néanmoins que la façon de faire de la requérante s'inscrit, malheureusement, dans la foulée de ce que constate le jugement Déziel du 21 décembre 2015. [ 9 ] Qu'en est-il donc de la requête pour permission d'appeler? [ 10 ] De manière préliminaire, notons que, à mon avis, c'est l'article 29 a.C.p.c. qui régit cette demande, s'agissant d'un jugement prononcé avant le 1 er janvier 2016, date d'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) [ n.C.p.c. ].
L'application immédiate des dispositions de ce code, prescrite par l'article 833, 2 e al., ne peut en effet affecter un droit d'appel né et acquis – quoiqu'il n'ait pas été exercé – avant cette date [3] . Cela dit, même s'il me fallait plutôt appliquer l'article 31 n.C.p.c. , ma décision serait la même et serait fondée sur les mêmes raisons. [ 11 ] Le rejet d'un acte de procédure (en l'occurrence une défense) pour cause d'abus n'est pas qu'affaire de gestion d'instance (comme le prétend l'intimé
e) et ce n'est certes pas affaire de routine. Un tel rejet ne peut résulter que d'une analyse prudente et circonspecte [4] . Il va par ailleurs sans dire que le rejet de la défense de la requérante a ici [5] un impact important et irrémédiable sur l'instance, ce qui rend le jugement Déziel appelable au sens de l'article 29, 1 er al., paragr. 2, a.C.p.c. , et tout aussi bien au sens de l'art. 31, 2 e al., n.C.p.c. [6] . [ 12 ] Est-il cependant dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission d'appeler (art. 511 a.C.p.c. ou 9, 3 e al., n.C.p.c. )? [ 13 ] Une réponse négative s'impose.
Le juge fait une analyse soignée de la manière dont l'instance s'était déroulée depuis son institution en janvier 2015. Il examine les démarches et les actes des parties et il en conclut que, de toute évidence, la requérante cherche depuis le début à retarder le cheminement de l'action.
Il note aussi que, bien qu'elle reconnaisse devoir certaines sommes à la requérante (c'est-à-dire une portion du loyer additionnel réclamé), elle ne les paie pas ni n'offre de les payer. [ 14 ] Sur ce dernier point, lors de l'audition de sa requête, l'avocate de la requérante a fourni des explications embrouillées qui reposent en définitive sur le fait que sa cliente n'aurait aucune confiance en l'intimée quant à l'usage des sommes qu'elle lui verserait ainsi. Si les explications fournies au juge de première instance ont été aussi nébuleuses, on ne s'étonne pas qu'il ne les ait pas retenues.
D'ailleurs, avec égards, et comme le fait remarquer l'avocate de l'intimée, la requérante aurait pu régler ce problème en consignant judiciairement les sommes qu'elle reconnaît devoir, mais affirme craindre de payer. Or, jamais ne l'a-t-elle fait ni même offert. [ 15 ] Il est vrai, par ailleurs, que le juge accorde un poids certain au fait que le représentant de la requérante s'est dérobé par deux fois, à la dernière minute, à l'interrogatoire après défense auquel il devait se soumettre.
La première fois, il a invoqué d'invérifiables raisons d'affaires et, la seconde, une urgence médicale d'une nature indéterminée. Ce n'est que plus tard qu'on apprendra que cette urgence était, apparemment, liée à son enfant, un bébé de 9 mois. Il ressort du paragraphe 16 du jugement de première instance que le juge n'a pas cru ce dernier prétexte, qui, il faut le dire, n'était pas soutenu par la preuve [7] . [ 16 ] Au total, le juge a donc conclu au caractère abusif du comportement de la requérante, d'où la sanction imposée. Il écrit : [15] Le Tribunal est d'avis que les agissements de la
partie défenderesse sont dilatoires. Il n'existe pas un droit absolu à ester en justice et les parties ont un devoir de diligence raisonnable à la mise en état du dossier, à la mise au rôle et au déroulement du procès. [ 17 ] La requérante reproche au juge d'avoir rejeté sa défense sans même qualifier celle-ci d'abusive, en tant que telle, et d'avoir négligé les autres possibilités de sanction que lui offrait l'article 54.3 a.C.p.c.
L'argument ne convainc guère : il est exact que le juge n'emploie pas les mots « la défense est abusive », mais c'est bien cette détermination qui imprègne et colore tout son jugement. [ 18 ] La sanction imposée par le juge est certes sévère, mais rien dans la requête pour permission d'appeler n'allègue de moyens qui seraient de nature à justifier une intervention de la Cour ou même simplement à justifier que la Cour examine la situation de plus près. [ 19 ] L'appel n'ayant aucune chance raisonnable de succès, il ne convient pas de faire droit à la requête. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , la requête EST REJETÉE , avec les frais de justice en faveur de l'intimée.
marie-France bich , J.C.A.
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